Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2282/2008 ATAS/280/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 10 mars 2009
En la cause
Monsieur D_________, domicilié à GENTHOD recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/2282/2008 - 2/6 - Attendu en fait que par décision du 25 juillet 2007, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC [ex-OCPA]) a à nouveau fixé le montant des prestations complémentaires dues à Monsieur D_________ ; Que par décision du 8 mai 2008, constatant qu'en réalité la modification opérée concernant le mois de mai 2008 conduisait à un trop versé de 177 fr., il lui en a réclamé le remboursement ; Que le 26 mai 2008, l'intéressé a expliqué qu'il avait signé un contrat de bail pour un appartement de deux pièces à Genthod le 26 mars 2008 ; qu'à l'article 2 de son contrat de bail, il est précisé que la location d'un box est obligatoire et fait l'objet d'un bail séparé ; qu'il ne comprend dès lors pas pour quelle raison le SPC ne tient pas compte du loyer du garage dans le calcul de ses prestations ; Que par décision du 18 juin 2008, le SPC a rejeté l'opposition, rappelant que selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, chiffre 3026, "ne peuvent être pris en compte que les frais accessoires inhérents à la location d'un appartement. Les frais de garage ne sauraient être pris en compte" ; Que l'intéressé a interjeté recours le 25 juin 2008 contre ladite décision ; qu'il rappelle que la location d'un box est obligatoire et souligne qu' "à partir du moment où je n'ai pas la possibilité de refuser ce box, alors que je n'ai pas de voiture, il est à mon sens inclus et lié à cet appartement" ; Que dans sa réponse du 13 août 2008, le SPC a conclu au rejet du recours ; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 13 janvier 2009 ; que l'intéressé a expliqué que "Je confirme que la location du box est obligatoire. Je confirme également que je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas demandé à la régie si j'avais l'autorisation de sous-louer ce box. Je ne préférerais pas, craignant que la sous-location ne me soit pas payée ou pas payée régulièrement. Il y a en contrebas de l'immeuble environ une quinzaine de places de parking gratuites. Je ne sais pas si une annonce de sous-location rencontrerait le succès. Je n'ai pour ma part jamais vu d'annonce" ; Qu'un délai a été accordé à l'intéressé afin qu'il puisse interroger sa régie sur la possibilité de sous-louer le box ; Que le 14 janvier 2009, l'intéressé a informé le Tribunal de céans qu'il n'entendait finalement pas sous-louer ; qu'il préférait demander à sa régie qu'elle comprenne la location du box à celle de l'appartement ou qu'elle prenne un autre locataire pour le box ; Que par courrier du 21 janvier 2009, la régie a répondu comme suit :
A/2282/2008 - 3/6 - "En réponse à votre courrier du 14 courant, nous vous informons que nous ne pouvons pas inclure le prix du loyer de votre box dans celui de votre appartement. De plus, la résiliation du bail de votre box n'est pas possible, car chaque appartement est obligatoirement lié à un box. Vous avez cependant la possibilité de sous-louer votre box. Monsieur JAN, le concierge a peut-être connaissance d'une personne intéressée à la location d'un box supplémentaire. A ce sujet, nous attirons votre attention sur le fait que vous restez seul responsable du box et du paiement du loyer. En cas de restitution de l'appartement, le box devra aussi être restitué" ; Que l'intéressé a ainsi considéré qu' "il est exclu que je sous-loue mon box avec tous les risques que comporte la souslocation de nos jours" ; Qu'invité à se déterminer, le SPC a persisté dans ses conclusions ; Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC) ; qu'il connaît également, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales ; que sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références) ; que les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b) ; Que la LPGA s’applique donc au cas d’espèce ; Que le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]; art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 7 LPC) ;
A/2282/2008 - 4/6 - Que le litige porte sur le point de savoir si les frais relatifs à la location d'un box pour voiture doivent ou non être pris en compte par le SPC ; Que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions (personnelles) prévues aux art. 2a à 2d doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues par la loi sont supérieures aux revenus déterminants (art. 2 al. 1 LPC) ; Que pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent, outre les montants destinés à la couverture des besoins vitaux (art. 3b al. 1 let. a LPC) et d'autres frais qui n'entrent pas en ligne de compte en l'occurrence (art. 3b al. 3 LPC), le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 3b al. 1 let. b, 1ère phrase LPC, en vigueur depuis le 1er janvier 1998 [3ème révision de la LPC]) ; Que la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre ; que selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause ; que de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi ; que si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 129 II 118 consid. 3.1, 356 consid. 3.3, 129 V 103 consid. 3.2, 263 consid. 5.1, 284 consid. 4.2 et les références) ; Que selon le sens commun, un appartement est défini comme une partie de maison, d'immeuble composée de plusieurs pièces qui servent d'habitation (le Grand Robert de la langue française) ; qu'il n'y a pas de raisons objectives de penser que le texte de l'art. 3b al. 1 let. b LPC ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause ; que certes, dans sa version antérieure à la troisième révision de la LPC, l'art. 4 let. b LPC (en vigueur jusqu'au 31 décembre 1970) et l'art. 4 al. 1 let. b LPC (en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997), qui ont été remplacés par l'art. 3b al. 1 let. b LPC dans sa version applicable en l'occurrence, autorisaient les cantons à prévoir simplement une déduction pour loyer, lequel est défini comme le prix du louage de choses (le Grand Robert de la langue française) ; que toutefois, dans son message à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, le Conseil fédéral a indiqué que la déduction en cause concernait le loyer d'appartements (FF 1964 II 719), de sorte qu'on ne saurait déduire des travaux préparatoires que ladite déduction peut se rapporter au loyer d'autres objets que des appartements servant d'habitation ; que quant aux versions allemande et italienne du texte légal, elles n'autorisent pas une autre conclusion ;
A/2282/2008 - 5/6 - Que selon les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) chiffre 3026 : "Ne peuvent être pris en compte que les frais accessoires inhérents à la location d’un appartement. Les frais de garage ne sauraient être pris en compte (v. art. 10, 1 er al., let. b, LPC). Ajoutés aux loyers net d’un appartement, les frais accessoires peuvent être pris en compte comme dépenses au maximum jusqu’à concurrence des montants indiqués au tableau 2 de l’annexe I" ; Que dans un arrêt du 11 août 2008 (8C_259/08) le TF a eu l'occasion d'examiner la question des frais accessoires au loyer de l'appartement ; qu'il a considéré que par exemple des frais de téléphone ou la cotisation annuelle à l'ASLOCA, ou des frais de déchetterie, devaient être distingués des frais liés à l'usage de la chose louée et a refusé de les prendre en considération sur la base de l'art. 3b al. 1 lettre b LPC ; que le Tribunal de céans a déjà tranché la question dans un arrêt du 17 janvier 2007 (ATAS 28/07) en ce sens que lorsque la sous-location est possible, les frais de garage ne sont pas pris en compte ; Qu'en l'espèce, il est vrai que la location du box est obligatoire selon l'art. 2 de la clause particulière annexée au contrat de bail relatif à l'appartement et signée le 26 mars 2008 et qu'au surplus l'intéressé ne possède pas de voiture ; qu'il lui est cependant loisible de sous-louer ce box ; que la régie l'y autorise expressément ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du principe selon lequel les frais de location d'un garage ne sont pas inclus dans le calcul des dépenses ; Que le recours est dès lors rejeté ;
A/2282/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le