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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.02.2016 A/2279/2015

25 février 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·841 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2279/2015 ATAS/159/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 février 2016 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à CHANCY recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE COMMUNE DE CHANCY, sise route de Valleiry 4, CHANCY

intimée appelée en cause

A/2279/2015 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que, par décision du 27 juin 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a refusé à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) la remise du paiement de ses cotisations sociales pour l’année 2013, au motif que sa commune de domicile, Chancy, avait rejeté sa demande ; Qu’en effet, la commune de Chancy avait émis un préavis négatif quant à la prise en charge des cotisations AVS/AI/APG de l’intéressé pour l’année 2013, alléguant qu’elle n’avait pas la preuve de sa domiciliation sur la commune ; Que l’assuré a interjeté opposition le 18 juillet 2014 en produisant une copie de son bail ; Que par décision du 2 juin 2015, la caisse a rejeté son opposition, alléguant ne pouvoir s’écarter du préavis négatif de la commune ; Que par écriture du 1er juillet 2015, l’assuré a interjeté recours contre cette décision ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 16 juillet 2015, a conclu au rejet du recours ; Qu’une audience de comparution personnelle et d’enquêtes a eu lieu en date du 18 décembre 2015, au cours de laquelle a été entendue la bailleresse du recourant ; Que par ordonnance du 21 décembre 2015, la chambre de céans a appelé en cause la commune de Chancy, lui a communiqué les pièces essentielles de la procédure et lui a accordé un délai pour se déterminer ; Que par écriture du 11 février 2016, l’appelée en cause a indiqué à la chambre de céans qu’elle avait décidé d’émettre un préavis favorable à la demande de remise des cotisations du recourant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 ;

CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable ;

A/2279/2015 - 3/4 - Que l’art. 11 al. 2 LAVS prévoit que le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile ; Qu’en vertu de l’art. 32 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), le préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile est nécessaire ; Qu’à Genève, l’autorité désignée est le maire ou le conseil administratif de la commune de domicile ; Qu’en l’occurrence, le motif fondant le refus de l’intimée d’accorder la remise au recourant n’est plus d’actualité, la commune étant revenue sur son préavis négatif ; Qu’il y a lieu d’en prendre acte, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimée pour examen des autres conditions relatives à la remise (situation financière intolérable).

A/2279/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement : 1. Prend acte du préavis positif de la commune de Chancy. À la forme : 2. Déclare le recours recevable. Au fond : 3. L’admet. 4. Annule la décision du 2 juin 2015. 5. Renvoie la cause à l’intimée pour nouvel examen et nouvelle décision au sens des considérants. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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