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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.11.2013 A/2279/2013

20 novembre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,945 mots·~30 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2279/2013 ATAS/1148/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 novembre 2013 5ème Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/2279/2013 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur M__________ (ci-après l’intéressé ou le recourant), d’origine tunisienne, né en 1954, s’est marié avec une suissesse et a été naturalisé suisse en août 1993. Il est père de quatre enfants possédant la double nationalité tunisienne et suisse, MA__________, MB__________, MC__________ et MD__________, respectivement nés en 1981, 1982 et en 1991. 2. Par arrêt du 6 juillet 2004 (ATAS/545/2004), le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après le TCAS, devenu depuis lors la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a confirmé une décision du 30 janvier 2004 de la Caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après la CAFNA ou l’intimée), qui refusait à l’intéressé le droit aux allocations familiales pour MC__________ dès le 1 er février 2004. En effet, MC__________, qui avait atteint l’âge de 15 ans en 2004, avait quitté la Suisse pour la Tunisie en date du 31 décembre 1997, d’après les données de l’Office cantonal de la population (ci-après l’OCP), et il était établi qu’elle poursuivait actuellement ses études dans ce pays, de sorte qu’elle ne donnait plus de droit aux allocations familiales dès le 1 er février 2004. 3. MC__________ et MD__________ ont annoncé leur arrivée à Genève auprès de l’OCP le 1 er juin 2004, respectivement le 1 er juin 2006, avec pour adresse le ___________, rue de S__________ à Genève. 4. Par attestation du 14 décembre 2004, la CAFNA a certifié avoir à nouveau versé des allocations familiales pour MC__________ du 1 er juin au mois de décembre 2004 et pour MD__________ du 1 er janvier 2001 au mois de décembre 2004. 5. Par courriel du 8 août 2012, l’intéressé a informé la CAFNA que MC__________ passait en 5 ème année d’« ingénieurat », qu’elle poursuivrait ses études à l’EPFL dès 2013 et que MD__________ obtiendrait sa licence en informatique en 2013 et continuerait ses études pour obtenir son diplôme d’ingénieur. Au dossier, les documents suivants ont notamment été joints au courriel : - cinq certificats/attestations de présence concernant MD__________, indiquant qu’il était inscrit pour les années scolaires 2008/2009 et 2009/2010 au Lycée Béchir Nebhani Hammam Lif en Tunisie et pour les années scolaires 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013 à l’Université de Tunis El Manar en Tunisie ; - cinq attestations de présence de MC__________ à l’Université de Tunis durant les années scolaires 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013. 6. Par décision du 4 octobre 2012, la CAFNA a supprimé le droit aux allocations familiales de l’intéressé dès le 1 er juillet 2012 et l’a informé qu’à titre exceptionnel, elle renonçait à lui réclamer les prestations versées sans droit. Elle a invoqué que les enfants de l’intéressé résidaient en Tunisie, que la Tunisie n’avait conclu aucune

A/2279/2013 - 3/15 convention avec la Suisse en matière d’allocations familiales et que les directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales prévoyaient seulement que les allocations pour formation professionnelle étaient versées durant 5 ans au maximum pour les enfants qui quittent la Suisse afin de suivre une formation. 7. En date du 26 octobre 2012, l’intéressé a formé opposition à cette décision de suppression de ses allocations familiales, concluant au rétablissement de son droit auxdites allocations pour MC__________ et MD__________ dès le mois de juillet 2012. Il a soutenu que ses deux enfants étaient citoyens suisses, qu’ils résidaient à Genève et y jouissaient de tous leurs droits – y compris électoraux. Ses deux enfants étaient immatriculés auprès de l’OCP et reconnus en qualité de résidants du canton de Genève par toutes les administrations cantonales (administration fiscale cantonale, service de l’assurance-maladie, département des affaires militaires, service des contraventions, département de la solidarité et de l’emploi, service des votations et des élections, etc.) et administrations fédérales, puisque le renouvellement de leurs passeports et cartes d’identité suisses venait d’être effectué en 2011 à Genève. Ses enfants étudiaient certes à l’étranger, mais continuaient d’habiter à Genève, ayant chacun sa chambre individuelle. Dans la mesure où ses enfants avaient débuté une formation à l’étranger avant d’atteindre leur 16 ème année, les allocations familiales pouvaient être versées pour une durée supérieure à cinq ans. Le critère du domicile était réalisé pour ses deux enfants, puisqu’ils étaient assurés pour l’assurance obligatoire des soins en Suisse et que le contact avec la famille en Suisse était maintenu, attendu que les dernières vacances d’été avaient eu lieu en juin et septembre 2012 à Genève, Zurich, Winterthur, Lausanne et Neuchâtel. Il a notamment joint à son opposition : - les polices d’assurance-maladie de MC__________ et de MD__________ pour l’année 2012 auprès de la CSS Assurance et leurs décomptes de primes du mois d’octobre 2012 ; - des documents de l’administration fiscale cantonale genevoise, attestant que ni MC__________ ni MD__________ n’étaient taxables pour les années 2009 à 2011 ; - une attestation de réussite des examens écrits de MC__________ pour l’année scolaire 2011/2012 auprès de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis et une attestation de présence de MC__________ à l’Université de Tunis pour l’année scolaire 2012/2013 ; - une attestation de présence de MD__________ auprès de l’Université de Tunis et de réussite de ses examens pour l’année scolaire 2011/2012. 8. En date du 20 décembre 2012, la CAFNA a informé l’intéressé d’une possible reformatio in pejus de la décision du 4 octobre 2012, en ce sens qu’elle était en droit de lui réclamer la restitution des allocations familiales versées à tort depuis le

A/2279/2013 - 4/15 - 1 er janvier 2009, soit un montant de 22'800 fr., et lui a donné l’occasion de retirer son opposition. Elle lui a expliqué qu’il avait bénéficié à tort d’allocations familiales dès le 1 er janvier 2009 à tout le moins. Même si ses enfants payaient leurs impôts et leurs assurances-maladie à Genève, ainsi que passaient plusieurs semaines de vacances en Suisses chaque année, cela ne suffisait pas pour se constituer un domicile. En effet, ils étudiaient en Tunisie et c’était là également qu’ils habitaient durant leurs études, de sorte que la Tunisie était considérée comme étant le centre de leurs intérêts. 9. En date du 17 janvier 2013, l’intéressé a déclaré maintenir son opposition et contester que la restitution de 22'800 fr. puisse lui être demandée, dans la mesure où lui et sa famille avaient toujours été de bonne foi et remis tous les documents sollicités par la CAFNA, en maintenant que MC__________ et MD__________ étaient domiciliés en Suisse, qui était aussi le lieu de leur résidence et du centre de tous leurs intérêts, ainsi que de leurs relations amicales et professionnelles. A cet égard, MC__________ allait effectuer un stage de cinq mois auprès de la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (ci-après l’HEPIA) dès février 2013, afin de rejoindre l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après l’EPFL), et les mêmes démarches étaient effectuées pour MD__________ en vue de l’obtention d’un diplôme d’ingénieur à l’EPFL. 10. Par courrier du 28 mai 2013, l’intéressé a notamment produit une attestation de travail établie le 28 mai 2013 par l’HEPIA pour MC__________, selon laquelle elle y effectuait un stage non rémunéré entre le 4 février et le 28 juin 2013. 11. Par décision sur opposition du 14 juin 2013, la CAFNA a confirmé sa décision et s’est réservé le droit de réclamer les prestations versées à tort, ainsi que de dénoncer des faits à caractère délictueux. Elle a relevé que l’épouse de l’intéressé avait définitivement quitté la Suisse en novembre 1998 pour la Tunisie, que MA__________ et MB__________ – les deux aînées – y étaient parties en même temps avec leur mère et y avaient été scolarisées, de sorte qu’elles étaient domiciliées depuis lors à l’étranger et qu’elles n’avaient ainsi plus de droit aux prestations dès leurs 15 ans révolus. Il paraissait ainsi incontestable que c’était pour éviter la suppression du droit aux allocations familiales pour MC__________ et MD__________ que leur domicile en Suisse a été rétabli quelques mois seulement avant qu’ils aient atteint leurs 15 ans. Dès lors que tous les enfants étaient scolarisés en Tunisie depuis que leur mère s’y était installée en 1998, ils avaient tous tissé des liens d’amitié et possédaient les attaches familiales les plus solides. Le fait qu’ils passaient quelques mois en Suisse durant les vacances scolaires, qu’ils étaient inscrits à l’OCP et connus de certaines administrations n’était pas déterminant. Pour autant que l’intéressé le prouve, seul ce dernier avait conservé une résidence en Suisse depuis 1998, de sorte que toutes les prestations versées en faveur de MC__________ et de MD__________ depuis leurs 15 ans révolus l’avaient été à tort. L’intéressé ne pouvait pas davantage prétendre à l’allocation de formation professionnelle en faveur de sa fille MC__________, celle-ci ayant effectué un

A/2279/2013 - 5/15 stage en Suisse dans le cadre d’un échange universitaire entre la Suisse et la Tunisie. 12. Dans le cadre de sa décision sur opposition, la CAFNA a établi un tableau sur la base des données de l’OCP, dans lequel apparaissaient les durées de séjours en Tunisie, respectivement à Genève des enfants de l’intéressé et de son épouse :

A Genève dès le : En Tunisie dès le Epouse de l’intéressé - 01.01.1978 - 01.11.1995 - 01.06.1998 - 31.07.1988 - 31.12.1997 - 13.11.1998 MA__________ - 18.10.1981 - 01.11.1995 - 01.06.1998 - 20.05.1999 - 26.10.2002 - 31.07.1988 - 31.12.1997 - 13.11.1998 - 30.11.1999 - 31.10.2006 MB___________ - 23.11.1982 - 01.11.1995 - 01.06.1998 - 20.05.1999 - 01.06.2003 - 31.07.1988 - 31.12.1997 - 13.11.1998 - 30.11.1999 - 30.11.2007 MC__________ - 01.11.1995 - 01.06.1998 - 26.06.2001 - 02.06.2003 - 01.06.2004 - 31.12.1997 - 05.09.1998 - 03.09.2001 - 30.09.2003 MD__________ - 01.06.1998 - 01.06.2001 - 02.06.2003 - 01.06.2004 - 01.06.2005 - 01.06.2006 - 05.09.1998 - 03.09.2001 - 30.09.2003 - 30.09.2004 - 30.09.2005

13. Par acte du 9 juillet 2013, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision sur opposition, concluant à l’octroi d’allocations familiales pour ses enfants MC__________ et MD__________ depuis le mois de juillet 2012 à ce jour, avec intérêts, et requérant une indemnité pour le « préjudice subi ». Il a relevé que l’intimée lui avait versé des allocations familiales entre 2006 et 2012, alors qu’elle connaissait leur situation scolaire et universitaire, de sorte qu’il était de bonne foi. Il a persisté que le domicile de ses enfants étaient en Suisse, se fondant sur les éléments suivants : les exonérations fiscales de ses enfants en Tunisie ; l’absence d’immatriculation de ses enfants auprès de l’ambassade de Suisse à Tunis, alors que cette procédure administrative était obligatoire pour tous les suisses résidant à l’étranger ; MC__________ était étudiante à l’HEPIA, dans le cadre d’une convention avec l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis (ci-après l’ENIT) et

A/2279/2013 - 6/15 s’apprêtait à débuter son Master à la HES-SO à Lausanne ; MC__________ avait dû se faire soigner et consulter plusieurs médecins durant le premier semestre 2013 ; MD__________ venait de terminer sa licence en informatique appliquée et se préparait à entamer un Master à la HES-SO à Lausanne ou un Bachelor à l’HEPIA ; il n’avait aucun doute que ses deux enfants finiraient par devenir ingénieurs diplômés de l’EPFL dans quelques années et pourraient travailler en Suisse, pays de leurs intérêts, de leurs ambitions et de leurs relations les plus étroites. Quant à son propre domicile, il était bien en Suisse, notamment du fait qu’il devait se rendre toutes les semaines à l’hôpital pour des traitements, analyses et radiographies. Il a produit à l’appui de son recours : - des quittances d’exonération fiscale pour MC__________ et MD__________, établies le 1 er février 2013 par le Ministère des finances de la République tunisienne ; - une convention de stage entre l’ENIT et l’HEPIA, concernant le stage de cinq mois de MC__________ auprès de l’HEPIA, convention dans laquelle il est précisé que la stagiaire demeurait l’élève de l’ENIT ; - diverses factures de médecins ou justificatifs de remboursement de soins pour MC__________ entre les mois de janvier et d’avril 2013 ; - un courrier du 3 juin 2013 de l’HEPIA adressé à MD__________, l’informant qu’il était admissible en 1 ère année dans la filière Ingénierie des technologies de l’information pour la rentrée 2013, à condition d’obtenir le diplôme de Licence appliquée en informatique qu’il préparait actuellement à l’Université de Tunis El Manar ; - un justificatif de remboursement de prestations médicales du 20 mars 2013 pour MD__________ ; - deux avis de débit d’avril 2013 des comptes de MC__________ et de MD__________ auprès de la Banque Migros d’un montant de 150 fr. chacun, dont le bénéficiaire était la HES-SO de Lausanne, pour une demande de Master. 14. L’intimée a conclu, dans sa réponse du 8 août 2013, au rejet du recours. En plus de ses précédents arguments, elle a relevé que le recourant n’apportait aucun élément permettant de prouver que MC__________ et MD__________ avaient conservé leur domicile en Suisse et qu’ils y avaient leur centre d’intérêts, leurs déclarations fiscales ne constituant pas une preuve dans ce sens. Le recourant pourrait éventuellement éclaircir cette affaire en produisant copie de son passeport et de ceux de ses enfants, afin d’y vérifier la fréquence de leurs séjours respectifs entre la Tunisie et la Suisse. L’examen des mouvements financiers de ses comptes bancaires durant les cinq dernières années permettrait également de déterminer dans quel Etat il effectuait ses dépenses de manière prépondérante. 15. En date du 3 septembre 2013, le recourant a informé la Cour de céans que son fils MD__________, ayant réussi et obtenu sa licence en informatique appliquée,

A/2279/2013 - 7/15 s’apprêtait, dès le 13 septembre 2013, à entamer son Bachelor en science à l’HEPIA. MD__________ était en réalité immatriculé dans cette HES dans l’attente de l’acceptation de son dossier de Master auprès du rectorat des HES-SO à Delémont. Quant à sa fille MC__________, elle venait de terminer son semestre à l’HEPIA en génie électrique et était en pleine préparation de son projet de fin d’études en vue de l’obtention de son diplôme d’ingénieur. Afin de prouver son honnêteté et sa bonne foi, il a invité la Cour de céans à prendre contact d’une part, avec la Migros et la Coop pour vérifier les achats alimentaires de ses enfants dans ces supermarchés, et d’autre part, avec la régie immobilière X__________, ainsi que le voisinage immédiat pour attester de la présence de ses enfants dans l’appartement du ___________, rue de S__________. Les personnes suivantes étaient également en mesure d’établir leur présence et leur centre d’intérêts en Suisse : les médecins traitants – le Dr A__________ pour MD__________ et la Dresse B__________ pour MC__________ – les médecins des HUG, la Pharmacie Y__________, le service des votations, le service des bourses et leurs cousins et cousines habitant dans les cantons de Neuchâtel et de Saint-Gall. Les but et objectif de ses enfants étaient d’obtenir leurs diplômes à l’EPFL. Si la Cour de céans l’estimait nécessaire, il était disposé de transmettre les extraits bancaires de ses deux enfants. Au vu de tous ces éléments, le recourant a persisté dans ses conclusions. A l’appui de ses dires, il a produit : - le diplôme national de licence appliquée de son fils MD__________, en sciences et technologies mention informatique, obtenu en 2013 à l’Institut supérieur d’informatique de l’Université Tunis El Manar, compte tenu des procès-verbaux d’examens de l’année universitaire 2012/2013 ; - le programme pour la journée d’accueil des nouveaux étudiants à l’HEPIA de Genève du 13 septembre 2013 ; - deux courriers des 9 juillet et 28 août 2013 du rectorat HES-SO, le premier accusant réception du recours de MD__________ contre la décision sur réclamation de la HES-SO/ Master du 30 mai 2013, et le second lui transmettant les observations de l’autorité intimée et les pièces justificatives y relatives ; - une copie de ses cartes de fidélité de la Migros et de la Coop. 16. Le 12 septembre 2013, le recourant a encore transmis à la Cour de céans : - copie des cartes d’immatriculation de ses deux enfants MC__________ et MD__________, établies en date du 22 août 2013 par l’ambassade de Tunisie à Berne, indiquant qu’ils étaient étudiants et que leur adresse était en Suisse; - copie de l’immatriculation de son fils MD__________ pour le Bachelor of science à l’HEPIA, mentionnant uniquement « UNIVERSITES SUISSES » et un numéro « ___________ », mais non pas le nom de son fils; - plusieurs factures des Services Industriels de Genève (SIG) pour les périodes courant du 8 février 2012 au 6 août 2013, attestant, d’après le recourant, qu’il

A/2279/2013 - 8/15 occupait l’appartement sis au ___________, rue de S__________ à Genève, avec ses deux enfants durant l’année 2013. 17. En date du 16 septembre 2013, le recourant a fait parvenir à la Cour de céans une attestation d’études pour MD__________ établie par l’HEPIA, pour le semestre académique « Automne 2013-2014 », tout en persistant dans ses conclusions. 18. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 22 LAFam et 38A al. 1 la loi sur les allocations familiales du 1 er mars 1996, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2009 (LAF ; RSG J 5 10) ; art. 61 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)). 3. Le litige porte sur le droit du recourant aux allocations familiales pour ses enfants MC__________ et MD__________ postérieurement au 30 juin 2012. 4. La loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006, entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 (LAFam), ainsi que l’ordonnance du Conseil fédéral sur les allocations familiales du 31 octobre 2007, également entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 (OAFam ; RS 836.21) sont applicables au cas d’espèce. Aux termes de l’art. 1 LAFam, la LPGA s’applique aux allocations familiales à moins que la LAFam n’y déroge. S’agissant du droit cantonal, la LAF ainsi que le règlement d’exécution de ladite loi du 19 novembre 2008, entré en vigueur le 1 er janvier 2009 (RAF ; RSG J 5 10.01), sont applicables au cas d’espèce. L’art. 2B LAF prévoit que les prestations sont régies par la LAF et ses dispositions d’exécution, ainsi que par la LAFam, la LPGA et la LAVS dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie. La LAF ne prévoit pas de disposition de délégation de compétences plus détaillée.

A/2279/2013 - 9/15 - 5. a) Aux termes de l'art. 2 LAFam, les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. Elles comprennent l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle (cf. art. 3 al. 1 LAFam). En vertu de l’art. 4 al. 3 LAFam, pour les enfants vivant à l’étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d’octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d’achat du pays de résidence. L’art. 7 OAFam, en vigueur depuis le 1 er janvier 2012, prévoit que pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit (al. 1). Pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu’ils conservent leur domicile en Suisse. Ce délai commence au plus tôt dès que l’enfant atteint l’âge de 16 ans (1bis). b) Par arrêt du 31 août 2010 (ATF 136 I 297 regeste), le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 7 OAFam restait dans les limites de l'art. 4 LAFam, lorsqu'il exigeait que l'Etat étranger ait conclu une convention internationale en matière de sécurité sociale pour que des allocations familiales soient versées pour des enfants domiciliés dans cet Etat étranger. La Suisse n’a conclu aucune convention de sécurité sociale incluant les allocations familiales avec la Tunisie (Directive pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, DAFam, no 321ss). c) Pour les enfants et les jeunes qui quittent la Suisse à des fins de formation, il est présumé pendant cinq ans au plus qu’ils conservent leur domicile en Suisse. Pendant ce temps, le droit aux allocations familiales continue d’exister. Il s’agit d’une simple présomption de conservation du domicile en Suisse qui peut être renversée par la caisse de compensation pour allocations familiales. Plus le séjour à l’étranger est court, plus il est probable que le domicile est conservé en Suisse. Les critères allant à l’encontre d’une conservation du domicile en Suisse sont les suivants : – L’enfant n’est plus assuré dans l’assurance obligatoire des soins conformément à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal). Selon l’art. 3, al. 1, LAMal toute personne domiciliée en Suisse doit être assurée ; – Le contact avec la famille et les amis en Suisse n’est pas maintenu et les vacances semestrielles n’ont pas lieu en Suisse ; – L’enfant a quitté la Suisse afin de s’installer à l’étranger auprès d’un de ses parents ; – L’enfant a déjà habité autrefois dans son lieu de résidence actuel à l’étranger et y a fréquenté l’école ;

A/2279/2013 - 10/15 - Pour les enfants qui débutent une formation à l’étranger avant d’atteindre leur 16 ème année, les allocations familiales peuvent être versées pour une formation à l’étranger d’une durée supérieure à cinq ans. Toutefois, plus la Suisse est quittée tôt pour cause de formation, plus il est probable que le domicile se soit déplacé à l’étranger (DAFam no 301.1). Les restrictions concernant la perception d’allocations familiales pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger s’appliquent non seulement aux minima prévus par le droit fédéral, mais aussi aux montants plus élevés éventuellement prévus par les cantons. Toutes les dispositions de la LAFam s’appliquent à l’ensemble des allocations familiales, et il est exclu de traiter différemment le minimum fixé par la LAFam et la part du montant prévu par la législation cantonale qui dépasse cette limite (DAFam no 302). d) La notion de «domicile» développée en droit civil est applicable par renvoi de l'art. 13 al. 1 LPGA, lui-même applicable en matière d'allocations familiales (art. 1 LAFAm et 2B LAF). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907, CC ; RS 201). C'est le domicile volontaire, librement choisi par la personne indépendante (Daniel Staehelin, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, n. 2 ad art. 23 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., Berne 2001, p. 112 s.) L'art. 25 al. 1 CC dispose que l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence (al.1). On parle à cet égard de « domicile légal dérivé » car ce domicile est défini par rapport à celui d'autres personnes (Eugen Bucher, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, n. 1 ad art. 25 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 118). La notion de domicile au sens de l’art. 23 al. 1 CC comporte deux éléments: l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 sv. et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie

A/2279/2013 - 11/15 personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 ss.). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). 7. a) En l’occurrence, l’art. 7 al. 1 OAFam ne trouve pas application, aucune convention n'existant entre la Suisse et la Tunisie en matière d'allocations familiales. b) Il convient ainsi de déterminer si les enfants, MC__________ et MD__________, sont domiciliés en Tunisie dès le mois juillet 2012 comme le soutient la CAFNA, et en particulier si la présomption de l’art. 7 al. 1bis OAFam est renversée. D’après les données de l’OCP, la mère de MC__________ et de MD__________, suissesse, a vécu en Tunisie du 1 er août 1988 au 30 octobre 1995, puis a définitivement quitté la Suisse pour la Tunisie le 13 novembre 1998. MC__________ et MD__________ ont deux sœurs aînées, MA__________ et MB__________, lesquelles ont vécu en Suisse depuis leur naissance (1981 et 1982) jusqu’au 31 juillet 1988, puis environ 2 ans avec leur mère entre le 1 er novembre 1995 et le 31 décembre 1997, environ 5/6 mois en 1998 et en 1999, durant la période estivale, et enfin pendant 4 ans entre 2002/2003 et 2006/2007,

A/2279/2013 - 12/15 vraisemblablement pendant leurs études universitaires. Elles sont toutes deux rentrées définitivement en Tunisie en 2006/2007 et sont les deux médecins, d’après le recourant. Quant à MC__________, née le 23 novembre 1989, elle a vécu en Suisse du 1 er

novembre 1995 jusqu’au 31 décembre 1997 – soit de 6 à 8 ans – a été inscrite à l’OCP pour les mois d’été (juin à septembre) en 1998, 2001 et 2003, et s’est finalement réinscrite à l’OCP le 1 er juin 2004 (15 ans). L’arrêt du TCAS rendu en date du 6 juillet 2004 permet d’établir qu’elle avait quitté la Suisse pour la Tunisie le 31 décembre 1997, qu’elle était inscrite au Lycée en Tunisie durant l’année 2004 et y poursuivait ses études. Il résulte également du dossier que MC__________ a étudié à l’Université de Tunis durant 5 ans entre les années 2008 et 2013, étant précisé qu’entre février et juin 2013, elle a effectué un stage non rémunéré auprès de l’HEPIA à Genève, dans le cadre de son travail de fin d’études. En outre, MD__________, né le 29 mai 1991, n’a jamais été inscrit plus de quatre mois d’affilée auprès de l’OCP avant le 1 er juin 2006, date à laquelle il annoncé son arrivée à Genève de manière définitive (15 ans). En effet, les données de l’OCP font état de cinq séjours de quatre mois durant les années suivantes : 1998, 2001, 2003, 2004 et 2005. De plus, les certificats et attestations au dossier concernant MD__________ mettent en exergue qu’il était inscrit au Lycée Béchir Nebhani Hammam Lif en Tunisie entre 2008 et 2010, puis à l’Université de Tunis entre 2010 et 2013. La Cour de céans constate que certes MC__________ et MD__________ sont inscrits à l’OCP depuis le 1 er juin 2004, respectivement depuis le 1 er juin 2006, qu’ils sont assurés en Suisse pour l’assurance obligatoire des soins (LAMal) et sont connus de différentes administrations suisses (administration fiscale, service de l’assurance-maladie, etc.), toutefois, ces éléments constituent uniquement des indices pour déterminer leur domicile. Le recourant a également allégué que ses enfants rentraient régulièrement chaque année en Suisse pour voir leurs cousins/cousines qui habitent entre Neuchâtel, Lausanne, Zurich et Saint-Gall. Il apparaît toutefois d’une part, que MC__________ n’a en réalité vécu en Suisse que durant deux années – entre novembre 1995 et décembre 1997 – et qu’elle a ainsi effectué quasiment toute sa scolarité en Tunisie, notamment son cursus universitaire entre 2008 et 2013. D’autre part, MD__________ n’a jamais véritablement vécu en Suisse jusqu’au mois de septembre 2013, attendu qu’il a uniquement passé de courtes périodes en Suisse, et a suivi toute sa scolarité en Tunisie, étudiant en particulier à l’Université de Tunis en 2012 et 2013. Qui plus est, MC__________ et MD__________ ont tous deux vécu auprès de leur mère en Tunisie, celle-ci ayant définitivement quitté la Suisse en novembre 1998, et auprès de leurs deux sœurs aînées qui sont rentrées définitivement en Tunisie en 2006/2007. Dès lors, hormis le recourant, toute la famille proche de MC__________ et MD__________ vivent en Tunisie, pays dans lequel ceux-ci ont également étudié durant les années 2012 et 2013. Partant, l’ensemble de ces

A/2279/2013 - 13/15 circonstances permet de déterminer, au degré de la vraisemblance prépondérante, que c’est en Tunisie et non en Suisse que MC__________ et MD__________ ont les relations personnelles et sociales les plus étroites. Il sera ainsi conclu que la présomption de domicile en Suisse prévue par l’art. 7 al. 1bis OAFam est à l’évidence renversée et que le domicile de MC__________ et MD__________ était en Tunisie depuis juillet 2012, de sorte qu’ils ne donnent pas de droit aux allocations familiales depuis lors. Le fait que MC__________ ait effectué un stage auprès de l’HEPIA à Genève entre février et juin 2013, dans le cadre d’un échange avec l’ENIT à Tunis, ne change rien à cette conclusion, attendu qu’il s’agissait pour MC__________ de faire, durant cette période, son travail de fin d’études afin de terminer son cursus universitaire à Tunis et qu’elle demeurait l’élève de l’ENIT. Au vu de ces éléments, il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre une instruction complémentaire. 8. Enfin, le recourant fait valoir que son fils MD__________ a entrepris des études auprès de l’HEPIA dès le mois de septembre 2013. Cependant, d’après une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Ils sont seulement à prendre en considération s’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; ATFA du 18 juillet 2005, I 321/04, consid. 5). En l’espèce, la décision sur opposition litigieuse a été rendue le 14 juin 2013, de sorte que le litige porte uniquement sur le droit aux allocations familiales du recourant pour ses deux enfants MC__________ et MD__________ entre le 1 er juillet 2012 et le mois de juin 2013. Le début des études de MD__________ à Genève auprès de l’HEPIA en septembre 2013 est effectivement un fait nouveau, mais qui est intervenu postérieurement à la décision sur opposition litigieuse et qui est uniquement susceptible d’influencer l’appréciation des faits postérieurement au mois de juin 2013. Partant, la question du droit du recourant aux allocations familiales pour MD__________ dès le 1 er

juillet 2013 devra être réexaminée par l’intimée. La cause lui sera ainsi renvoyée sur ce point pour nouvelle décision. d) En ce qui concerne MC__________, bien que le recourant ait allégué qu’elle souhaitait entreprendre une formation dès la rentrée 2013 auprès de l’EPFL ou qu’elle avait fait une demande d’inscription auprès de la HES-SO à Lausanne pour la rentrée 2013, rien au dossier ne permet de déterminer si elle a effectivement

A/2279/2013 - 14/15 débuté une formation en Suisse comme MD__________ dès le mois septembre 2013. 9. Au vu de tout ce qui précède, le recours sera rejeté et la cause renvoyée à l’intimée pour instruction du droit du recourant aux allocations familiales pour MD__________ et MC__________ postérieurement au mois de juin 2013 et pour nouvelle décision. 10. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 de la loi cantonale sur la procédure administrative ; LPA – E 5 10).

A/2279/2013 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renvoie la cause à la CAFNA pour instruction du droit aux allocations familiales de l’intéressé pour ses deux enfants MC__________ et MD__________ dès le mois de juillet 2013 et pour nouvelle décision. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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