Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2008 A/2279/2008

25 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,759 mots·~29 min·1

Résumé

TRANSACTION(ACCORD); DÉCISION; RÉVISION(DÉCISION); RECONSIDÉRATION; INEXACTITUDE MANIFESTE; VICE DE FORME ; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE ; FRAIS JUDICIAIRES ; VICE DU CONSENTEMENT | L'assureur-accidents et l'assurée ont réglé le litige par transaction (art. 50 LPGA), notifiée sous forme de décision. Dès lors, les parties ont mis fin au litige, renonçant précisément à élucider la situation de fait. L'assurée conteste devant le Tribunal cantonal des assurances sociales cette transaction. Cependant, il n'existe en l'occurrence ni motif de révision, ni motif de reconsidération. Il n'apparaît pas non plus qu'il y ait eu au moment de la transaction lésion, erreur, dol ou crainte fondée. Le recours est dès lors rejeté. La recourante qui a agi par témérité sera en outre condamnée à des frais de justice s'élevant à 500 fr. | LPGA50; LPGA53

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Eugen MAGYARI et Anne REISER, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2279/2008 ATAS/1350/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 25 novembre 2008

En la cause

Madame S__________, domiciliée à COLOGNY recourante

contre

NATIONALE SUISSE, sise Steinengraben 41, BÂLE, mais comparant par Maître Didier ELSIG, en l’Étude de qui elle élit domicile intimée

A/2279/2008 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame S__________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1955, travaillait en qualité d’enseignante remplaçante à Genève depuis le 26 août 2002. À ce titre, elle était assurée auprès de NATIONALE SUISSE (ci-après l’assureur ou l’intimée) contre le risque d’accidents professionnel et non professionnel. 2. En juin 2002 et juin et septembre 2003, l’assurée a, selon ses dires, été victime de diverses chutes avec réception sur la tête. Les conséquences de l’accident de juin 2003 ont été prises en charge par l’assureur, lequel a mis un terme à ses prestations le 31 décembre 2005 suite à une expertise médicale qui démontrait que les vertiges, étourdissements et nausées dont l’assurée se plaignait n’étaient plus la conséquence de l’accident mais d’un état maladif et de troubles psychogènes (neurasthénie). 3. Selon une anamnèse établie à la Clinique des Grangettes le 12 janvier 2006, l’assurée avait, quelques heures plus tôt, fait une chute dans les escaliers. Elle déclarait avoir perdu connaissance cinq à dix minutes et se plaignait de céphalées temporales gauches, accompagnées de vertiges rotatoires et de nausées très importantes, ainsi que de douleurs lombaires. Elle se disait très angoissée et signalait des tremblements importants avec des fourmillements au niveau des deux membres supérieurs. Au terme d’examens complémentaires qui se sont révélés dans la norme, l’assurée s’est vue prescrire un traitement antalgique et antiinflammatoire, ainsi que le port d’une collerette. Une incapacité totale de travailler a été attestée. 4. Par lettres des 10 et 31 mars et des 19 avril et 10 mai 2006, l’assureur a interpellé la Clinique des Grangettes aux fins de déterminer les conséquences objectives de l’accident du 12 janvier précédent. Le 16 mai 2006, les docteurs A__________ et B__________ lui ont adressé une lettre ainsi libellée : « Les premières questions concernant l’accident du 12 janvier nous ont semblé sortir nettement du cadre habituel de par[ ] leurs éléments subjectifs, et relever plus de l’expertise que du constat. Le courrier du 10 mai dernier reformulant la demande de l’assurance de manière plus convenue, nous sommes heureux de pouvoir y répondre : - le diagnostic de traumatisme cérébral découle en effet avant tout des déclarations de la patiente, que nous n’avons pas estimé devoir mettre en doute lors de son unique consultation en urgence du 12 janvier dernier. - le médecin qui a examiné [l’assurée] à cette occasion s’est surtout attaché à écarter des complications graves neurologiques et a donc dirigé son examen clinique dans ce sens. Il n’a pas mentionné la présence d’hématomes ou de bosses sur son rapport médical, mais il n’a pas effectué d’examen cutané approfondi et ne peut affirmer aujourd’hui qu’il n’y en avait aucune.

A/2279/2008 - 3/14 - - l’examen médical ne mentionne pas de marques de choc, mais relève des douleurs à la palpation des massifs musculaires para[-]vertébraux cervicaux et lombaires. » 5. Par lettre du 29 mai 2006, le Centre multidisciplinaire de la douleur a convoqué la recourante aux fins de procéder à une expertise demandée par l’assureur. Rendezvous lui était fixé le 28 juin suivant. 6. Par lettre du 14 juin 2006 adressée à l’intimée, l’assurée a notamment déclaré récuser les experts nommés, au motif que l’expertise à laquelle elle s’était soumise en 2004 ou 2005 avait été conduite en violation des règles applicables en la matière. Acquise à l’idée de passer une nouvelle expertise, elle s’engageait à présenter, sous huitaine, des contre-propositions. 7. Par lettre recommandée adressée à son assurée le 23 juin 2006, l’assureur a déclaré rejeter la requête de récusation des experts nommés. Il faisait notamment valoir que les motifs formulés à l’appui de cette requête n’étaient pas « recevables ». Pour le surplus, il priait la recourante de se rendre à l’examen du 28 juin, faute de quoi il en déduirait qu’elle ne se conformait pas à son devoir de collaboration et, par conséquent, clorait l’instruction du dossier. 8. Par lettre du 27 juin 2006, l’assureur a adressé un projet de convention à son assurée. 9. Le 30 juin 2006, la recourante, qui ne s’était pas présentée à l’examen d’expertise deux jours plus tôt, a, pour accord, signé une convention ainsi libellée : « Sur la base des renseignements figurant dans notre dossier et conformément à l’art. 50 LPGA, nous sommes en mesure de vous proposer la présente convention en vue de la liquidation de ce dossier. La Nationale verse pour solde de tout compte un capital de Fr. 18'660.–, correspondant à quatre mois d’indemnités journalières, jusqu’à fin octobre 2006. Après ce versement, l’assurée renonce à faire valoir toute autre réclamation à l’encontre de la Nationale Suisse et déclare être totalement indemnisée de son dommage. En dérogation à l’art. 3 al. 2 LAA, la couverture accident prend fin à la date de signature de la présente convention et le montant susmentionné sera payé au plus tard le 30 juillet 2006. La présente décision entrera en force si, dans les trente jours dès sa notification, elle n’est pas attaquée par la voie d’une opposition qui peut être formée par écrit ou lors d’un entretien personnel, à l’adresse mentionnée en tête de la présente. Durant une éventuelle procédure d’opposition, les prestations seront allouées dans la mesure fixée par la présente décision. Si cette dernière réduit ou supprime des prestations en cours, l’effet suspensif de l’opposition est retiré au sens de l’art. 11 OPGA. ». 10. Par lettre adressée le 10 janvier 2007, la recourante a notamment informé l’assureur que l’examen du rapport médical annexé, établi le 8 janvier précédent par le docteur

A/2279/2008 - 4/14 - C__________, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, devait l’amener à la révision, voire à la reconsidération de sa « prise de position » du 27 juin 2006. Il ressort notamment du rapport établi par le docteur C__________ que l’examen clinique réalisé les 16 et 30 octobre 2006 avait mis en évidence des limitations fonctionnelles douloureuses cervicales et lombaires et une douleur exquise à la pression de D9. Aucun des clichés radiographiques effectués à l’époque de l’accident ne montrait cette vertèbre de façon adéquate, si bien que les médecins avaient pu manquer d’attention sur ce point, dès lors qu’« il est […] fréquent et classique qu’une fracture vertébrale soit ratée, même par les meilleurs professionnels. » La constatation permise par l’imagerie nouvellement réalisée, selon laquelle D9 était cunéiforme, témoignait en faveur d’une ancienne fracture et constituait une explication morphologique à la douleur dorsale ressentie. L’explication selon laquelle la « cunéiformisation » de D9 était due à une ancienne maladie de Scheuermann devait être écartée dans la mesure où les plateaux n’étaient, dans l’ensemble, pas irréguliers et où il n’existait aucun autre stigmate de cette maladie. Le praticien relevait en outre qu’il était incompréhensible que le médecin d’urgence n’ait pas été capable de dire s’il existait ou non des traces indéniables prouvant que l’accident avait eu lieu, ce d’autant qu’il avait procédé à une dispendieuse batterie d’examens. En conclusion, l’accident du 12 janvier 2006 avait bel et bien eu lieu, il avait provoqué une fracture-tassement de D9 dont la symptomatologie douloureuse persistait, et il avait justifié et justifiait « peut-être encore » une incapacité de travail. 11. Selon un rapport médical demandé par l’assureur et établi le 14 février 2007 par le docteur D__________, son médecin-conseil, il était possible qu’une fracture soit à l’origine de la vertèbre cunéiforme, qu’un traumatisme ait causé cette fracture ou que la vertèbre se soit tassée de façon spontanée. Il n’était en outre pas exclu qu’un traumatisme ait causé cette fracture le jour de l’accident, cette hypothèse étant « plutôt invraisemblable au vu de l’examen qui a[vait] été effectué par le médecin. » 12. Par lettre du 6 mars 2007 adressée à l’intimée, l’assurée a abondamment commenté le rapport médical du docteur D__________. En substance, elle faisait valoir le « manque de sérieux », les nombreuses « imprécisions et (…) suppositions gratuites, sans fondement et sans consistance médicale » qui devaient « conduire à réfuter sans réserves la validité de[s] propos » de cette praticienne. C’est le lieu de relever que la lettre du 6 mars 2007, comme l’essentiel de la correspondance de l’assurée et les écritures qui figurent au dossier, ont été rédigés par son époux, lequel travaille au service de l’assureur. 13. Sollicité par les parties à l’initiative de l’assureur, le docteur E__________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a, le 5 novembre 2007, établi un rapport d’expertise sur la base d’un examen médical pratiqué le 20 juin précédent, de l’examen

A/2279/2008 - 5/14 des dossiers médicaux et radiologiques, d’une consultation demandée au professeur F__________, spécialiste en radiologie, et des renseignements médicaux fournis par Madame T__________, physiothérapeute de la recourante. De ce rapport d’expertise ressortent notamment les éléments suivants : il était nettement plus vraisemblable que la lésion observée en D9 fût de nature séquellaire d’une maladie de Scheuermann. L’imagerie par résonnance magnétique de la colonne dorsale réalisée le 26 septembre 2007 par le docteur F__________ montrait la présence d’une discopathie dégénérative accompagnée d’une hernie discale médiane (D7-D8), avec empreinte sur le sac dural. Il était donc « tout à fait clair » que les lésions dégénératives avec « cunéiformisation » des vertèbres D9 à D11 étaient antérieures à l’événement du 12 janvier 2006. En conclusion, l’assurée souffrait de discopathies étagées (cervicales, dorsales et lombaires), qui avaient, par le passé, provoqué plusieurs épisodes de douleurs sur un fond de pathologie chronique. L’événement du 12 janvier 2006 avait pu exacerber un syndrome algique cervico-dorso-lombaire suite à la chute, sans toutefois le modifier notablement sur le plan morphologique. L’incapacité de travail de l’assurée, qui perdurait depuis le 29 juin 2003, n’était donc, sur le plan orthopédique, nullement la conséquence de cet événement. 14. Par lettre du 20 janvier 2008 adressée à l’assureur, la recourante a, « par gain de paix et dans une ultime tentative de conciliation », proposé de se voir verser la somme de 15'800 fr., motif pris notamment de l’« incompétence » du gestionnaire de son dossier et du fait que le docteur E__________ n’était « plus dans le coup » au moment de l’examen d’expertise. 15. Par décision datée du 25 février 2008, l’intimée a conclu que les conditions d’une révision au sens de l’art. 53 al. 1er LPGA n’étaient pas réalisées, de sorte que la demande de révision devait être rejetée. 16. L’assurée s’est opposée à cette décision par acte du 17 mars 2008. Les motifs invoqués à l’appui de cette démarche, substantiellement comparables à ceux qui figuraient dans sa lettre du 20 janvier précédent, seront repris plus avant dans la mesure utile. 17. Par décision du 27 mai 2008, l’assureur a rejeté l’opposition du 17 mars précédent. À l’appui du rejet de la demande en révision, il a notamment fait valoir qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause l’avis médical du docteur F__________ ni l’expertise du docteur E__________, lesquels tendaient à montrer que les troubles éprouvés par l’assurée ne se trouvaient pas dans un rapport de causalité avec l’événement du 12 janvier 2006. Pour le surplus, l’assureur a précisé qu’aucun motif ne pouvait justifier une reconsidération du cas, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, dès lors que s’imposait le constat que c’était de manière injustifiée et déplacée que l’assurée avait vu de l’« incompétence » chez les médecins qui

A/2279/2008 - 6/14 émettaient un avis divergent de celui du docteur C__________, chez les experts et même chez les gestionnaires successifs du dossier ; enfin, si inégalité de traitement il y avait eu, c’était davantage en faveur de l’assurée qu’à son détriment. 18. Par acte adressé au Tribunal de céans le 24 juin 2008, l’assurée a interjeté recours contre ladite décision. Elle conclut à son annulation, à ce qu’il soit constaté que l’intimée n’a pas instruit son dossier dans des délais raisonnables et à ce que celleci soit condamnée au paiement rétroactif d’indemnités journalières et d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité. À l’appui de ses prétentions, la recourante fait notamment valoir que, le 12 janvier 2006, elle avait « dévalé les escaliers en dalle menant à la cave depuis le rez-dechaussée », tombant sur la tête et le dos. Un traumatisme crânien avec perte de connaissance de dix minutes, des céphalées, nausées, vertiges rotatoires, cervicalgies et dorsalgies avaient été diagnostiqués. Dès le début, l’assureur avait eu une attitude inadmissible et suspicieuse à son égard, et les indemnités avaient toujours été payées avec retard. Elle avait accepté la convention du 30 juin 2006, qui prévoyait le versement d’indemnités journalières jusqu’au 31 octobre suivant, mais suite à des douleurs dorsales éprouvées durant tout l’été, elle avait consulté le docteur C__________, qui fonctionne souvent comme médecin-conseil de l’assureur, le 16 octobre 2006. Ce praticien avait estimé que les séquelles de la fracture diagnostiquée sur D9 pouvaient durer une année et que l’assureur devait payer des indemnités au moins jusqu’au 12 janvier 2007, en 10'923 fr. Il avait en outre « estimé une atteinte à l’intégrité de 10%, soit fr. 10'680.-- et un capital invalidité assuré par [l’]assurance privée [de la recourante] auprès de NS pour 10%, soit fr. 10'000.-- », pour un total de 31'603 fr. 10. En fixant l’expertise au 20 juin 2007 et en confiant la gestion du dossier à son service médical de Bâle, l’assureur avait « sciemment perdu du temps ». En dépit de l’urgence, celui-ci avait en outre mandaté le docteur E__________ qui avait accepté le mandat tout en sachant qu’il s’absentait plusieurs fois par année pour de longues périodes de vacances. Le docteur F__________ lui avait expliqué qu’il pensait avoir trouvé l’origine de ses douleurs par la présence d’une hernie en D7- D8 qui, peu courante, pouvait s’expliquer par un fort traumatisme, donc par la chute du 12 janvier 2006. Le rapport du docteur F__________ n’avait pas été aussi clair que ses propos, de sorte que le docteur E__________ en avait erronément conclu que cette hernie n’était pas due à l’accident. En tout état, la fracture en D9 et la hernie en D7-D8 n’existaient pas en 2005, ce que l’assureur avait reconnu. 19. Par mémoire de réponse adressé au Tribunal dans le délai imparti, l’intimée a conclu au déboutement de la recourante de toutes ses conclusions et à ce que la décision du 27 mai 2008 soit confirmée. Les motifs qu’elle fait valoir à l’appui de ses conclusions seront repris plus avant dans la mesure utile.

A/2279/2008 - 7/14 - 20. Dans le délai imparti, la recourante a fait part de ses observations, au terme desquelles elle a déclaré persister dans ses conclusions. 21. Copie de cet acte a été adressée à l’intimée le 17 octobre 2008, et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l’art. 1er al. 1er LAA, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-accidents à moins que la LAA n’y déroge expressément. 3. Conformément à l’art. 60 al. 1er LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. La décision du 27 mai 2008 ayant été reçue par la recourante le 28 mai suivant au plus tôt, le délai de recours a, en vertu des art. 60 al. 2 et 38 al. 1er LPGA, commencé à courir le lendemain de sorte qu’il est échu le 27 juin 2008 au plus tôt. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours déposé à l’office postal le 24 juin 2008 conformément à l’art. 39 al. 1er LPGA est donc recevable. 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités journalières postérieurement au 31 octobre 2006 et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%. Par décision transactionnelle du 30 juin 2006, les parties avaient cependant liquidé les conséquences de l’événement du 12 janvier précédent, de sorte que se pose en premier lieu la question de savoir si les conditions d’une révision ou d’une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA sont réalisées. 5. En vertu de l’art. 50 LPGA, les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1er). L’assureur est tenu de notifier la transaction sous la forme d’une décision sujette à recours (al. 2). Le principe de la conformité au droit et le principe de l’égalité de traitement en droit tendent à exclure la transaction du domaine des assurances sociales. La transaction pouvant cependant constituer un outil important en droit des assurances sociales, non dans le sens du contournement des prétentions en droit, mais dans le but d’éliminer des incertitudes, le législateur lui a donné la forme particulière qui ressort de l’al. 2 précité (voir le Rapport de la Commission du Conseil national de

A/2279/2008 - 8/14 la sécurité sociale et de la santé, du 26 mars 1999, publié in Feuille fédérale [FF] 1999, pp. 4168 ss). La transaction autorisée par l’al. 1er peut ainsi, contrairement à ce qui prévaut en droit privé, être remise en cause dans le cadre d’une procédure de recours, comme peut l’être n’importe quelle décision formellement prise par une autorité administrative. Les motifs énoncés par le législateur fédéral à l’appui de l’introduction de l’art. 50 LPGA précisent toutefois que la forme de la décision doit être telle qu’une partie à la transaction ne puisse pas ensuite la remettre en cause par voie judiciaire pour des motifs matériels, ce qui serait contraire au principe de la bonne foi. Avant l’entrée en vigueur de cette disposition, le 1er janvier 2003, le Tribunal fédéral des assurances avait déjà eu l’occasion de juger qu’une décision fondée sur une transaction ne peut être attaquée par les parties à la transaction que pour vice de procédure ou de la volonté, dès lors qu’un recours sur le fond serait contraire au principe de la bonne foi (ATF non publié au Recueil officiel, du 8 novembre 2002, H 392/01, consid. 3.3). L’assimilation de la transaction à une décision a des limites fixées par la différence essentielle qui existe entre ces deux institutions juridiques. La décision est un acte qui émane de l’autorité et repose sur l’examen complet du fait et du droit de la cause conformément aux prescriptions de la procédure. La transaction est pour sa part généralement définie comme un contrat par lequel les parties liquident, au prix de mutuelles concessions, un point litigieux ou incertain de leurs rapports. Il ne faut donc pas perdre de vue que, en droit public, les parties transigent pour mettre fin à un litige ou à une incertitude sans élucider complètement la situation de fait, le droit s’imposant à elles en vertu des principes rappelés plus haut. En transigeant, elles renoncent précisément à élucider cette situation ; le fait que, par la suite, les parties constatent par exemple qu’elles étaient dans l’erreur au sujet de points qu’elles ont renoncé à élucider ne saurait donc les autoriser à attaquer la transaction en invoquant cette erreur (cf. ATF 114 Ib 74 consid. 2b). Ainsi, la décision transactionnelle prévue à l’art. 50 LPGA, limitée par les principes de la légalité et de l’égalité de traitement des assurés, a été principalement conçue comme un instrument destiné à offrir une solution économique aux parties quand l’appréciation des preuves et l’établissement ou l’appréciation des faits suscite des difficultés particulières (FF 1999 p. 4258). Il découle de là que, au risque de se heurter au principe de la bonne foi, l’on ne saurait admettre qu’une décision transactionnelle au sens de l’art. 50 LPGA puisse être révisée comme une décision formellement passée en force au sens de l’art. 53 al. 1er LPGA, cette dernière disposition trouvant application quand des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve sont découverts, difficulté à laquelle les parties désirent précisément obvier en transigeant. La question peut toutefois demeurer ouverte au vu des développements qui suivent.

A/2279/2008 - 9/14 - 6. Aux termes de l’art. 53 al. 1er LPGA en effet, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Il sied de ne pas perdre de vue que dans le contexte de la révision, une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’assureur à statuer autrement s’il en avait eu connaissance. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ceux-ci. Ainsi, il ne suffit pas qu’une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits ; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d’une décision, il ne suffit donc pas que l’expert tire ultérieurement, des faits connus au moment de la décision, d’autres conclusions que l’assureur (cf. ATF 127 V 358 consid. 5b et les références). Dans le cas d’espèce, force est de constater que la demande de révision de l’assurée repose sur l’appréciation du cas telle que formulée par le docteur C__________. Or, rien de ce que ce médecin a observé, et rien de ce que le docteur F__________ a pu constater par la suite, ne constitue un fait nouveau susceptible, à considérer la transaction du 30 juin 2006 comme une simple décision, de conduire à penser que les bases de celle-ci comportent des défauts objectifs. Le fait que le docteur C__________ ait apprécié les éléments qui lui ont été soumis comme pouvant s’expliquer par un accident survenu neuf mois plus tôt n’a, au vu de l’ensemble des pièces versées au dossier, aucunement pour résultat d’établir indubitablement que les troubles observés étaient la conséquence de cet accident. Le doute subsistera toujours sur ce point, et la transaction proposée le 27 juin 2006 avait justement pour but de dispenser les parties d’une recherche de preuve que le passage du temps rendait toujours plus aventureuse. Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que c’est sur la base des déclarations de la recourante au médecin urgentiste que l’assureur a admis l’existence d’un accident survenu le 12 janvier 2006, et décidé de verser des prestations, et l’on ne voit pas comment on pourrait aujourd’hui reprocher à ce dernier d’avoir tardé à recueillir des preuves que seul un doute légitime sur la bonne foi de l’assurée pouvait rendre nécessaires. Il découle de ce qui précède qu’en toute hypothèse, les conditions d’une révision au sens de l’art. 53 al. 1er LPGA ne sont pas réalisées. 7. Reste à examiner l’éventualité d’une reconsidération. Aux termes de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. S’agissant d’une décision transactionnelle au sens de l’art. 50 LPGA, rien ne s’oppose a priori à ce que

A/2279/2008 - 10/14 l’assuré demande à son assureur de revoir les termes de l’accord conclu avec lui, l’assureur étant libre d’entrer ou non en matière. Selon la jurisprudence en effet, l’administration n’est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées ; elle en a simplement la faculté et ni l’assuré ni le juge ne peuvent l’y contraindre. Cependant, lorsque l’administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions d’une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d’être attaquée par la voie d’un recours. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d’une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). En l’espèce, il y a lieu de constater que l’intimée est, dans le cadre de sa décision sur opposition, entrée en matière sur la demande de l’assurée en examinant si les conditions d’une reconsidération étaient remplies, puisqu’elle a précisé que l’assurée s’était, à l’appui de sa demande de reconsidération, contentée de faire valoir l’« incompétence » de différents intervenants et le fait que si inégalité de traitement il y avait eu, c’était en faveur de l’assurée. Partant, il convient d’examiner si la décision transactionnelle du 30 juin 2006 était manifestement inexacte. Une décision est erronée non seulement lorsqu’elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n’ont pas été appliquées ou l’ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n. 28 p. 158 consid. 3c). Il sied de relever qu’au regard de la sécurité juridique, une décision administrative entrée en force ne doit pouvoir être modifiée par le biais de la reconsidération que si elle se révèle manifestement erronée. Cette exigence permet d’éviter que la reconsidération ne devienne un instrument autorisant un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits (ATF non publié du 17 août 2005, I 545/02, consid. 1.2). En l’espèce, rien ne permet de retenir que la décision transactionnelle du 30 juin 2006 ait été conclue, quant à la forme et quant au fond, sur la base de règles incorrectes ou inappropriées, ou que des dispositions importantes aient été négligées à tort. Singulièrement, les parties ont, conformément à la procédure applicable en la matière, convenu de limiter le droit de l’assurée au versement de prestations de l’assurance-accident dans la mesure où l’examen des conditions d’allocation de ces prestations ne pouvait plus être mené de manière objective et complète. Compte tenu en effet des avis médicaux recueillis et de la mauvaise volonté de la recourante à se soumettre à l’expertise demandée (ce qui constituait une violation de l’art. 43 al. 2 LPGA, à teneur duquel l’assuré doit se soumettre à

A/2279/2008 - 11/14 des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés), un lien de causalité entre les troubles éprouvés par la recourante et l’événement du 12 janvier 2006 ne pouvait déjà plus être établi à satisfaction de droit, de sorte que la transaction apparaissait comme une solution à la fois raisonnable et digne de mettre un terme aux incertitudes qui ne pouvaient plus guère être dissipées. De par la loi en effet (art. 43 al. 3 LPGA), l’intimée, qui avait dûment averti son assurée des conséquences d’un manque de collaboration, était en droit de se prononcer en l’état du dossier ou même de clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. La réglementation légale ayant été respectée et correctement appliquée, il s’impose de retenir que les conditions d’une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA ne sont pas non plus réalisées. 8. Conclue pour mettre fin à une contestation par des concessions réciproques, la décision transactionnelle peut encore, en application des art. 21 et suivants du Code des obligations (CO), être attaquée pour lésion, erreur, dol ou crainte fondée (cf. p. ex. ATF 114 Ib 74 consid. 2). Bien que ces motifs n’aient pas été invoqués par les parties, il convient de les examiner en application du principe jura novit curia, prévu à l’art. 61 let. c LPGA, mis en œuvre par l’art. 69 al. 1er de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), applicable en vertu de l’art. 89A LPA. a) En vertu de l’art. 21 CO, en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l’une des parties et la contre-prestation de l’autre, la partie lésée peut, dans le délai d’un an, déclarer qu’elle résilie la convention et répéter ce qu’elle a payé, si la lésion a été déterminée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. Le délai d’un an court dès la conclusion de la convention. En l’espèce, comme il a déjà été dit, tout porte à croire qu’au moment de la conclusion de la décision transactionnelle, le 30 juin 2006, les conditions d’allocation des prestations de l’assurance-accident n’étaient pas réunies, dès lors qu’un lien de causalité naturelle et adéquate entre les troubles observés et l’événement du 12 janvier précédent ne pouvait pas être établi. Il sied ici de relever qu’on ne comprend par exemple pas pourquoi l’assurée qui, selon ses dires (cf. supra 18), avait souffert de douleurs dorsales « tout l’été », ne s’était présentée à la consultation du docteur C__________ qu’en date du 16 octobre, soit justement deux semaines avant l’échéance de la décision transactionnelle. En s’engageant à verser des prestations jusqu’au 31 octobre 2006, l’assureur a donc très vraisemblablement versé davantage que ce que l’application stricte du droit lui imposait. Pour sa part, l’assurée s’est notamment engagée à renoncer à faire valoir toute autre réclamation relativement au dit événement, engagement qu’elle n’a pas tenu.

A/2279/2008 - 12/14 - Faute d’une disproportion évidente entre prestations et contre-prestations des parties, force est de conclure à l’absence de lésion dans le cas d’espèce. b) À teneur des art. 23 et 24 al. 2 CO, une convention n’oblige pas celle des parties qui, au moment de la conclure, était dans une erreur essentielle, étant entendu que l’erreur qui concerne uniquement les motifs de la convention n’est pas essentielle. En l’espèce, rien n’indique que la recourante entendait passer une convention autre que celle à laquelle elle a déclaré consentir, ou qu’elle avait en vue autre chose que ce à quoi elle a consenti. Son mémoire de recours, et le fait qu’elle n’a pas fait opposition à la décision transactionnelle dans le délai imparti, laissent au contraire entendre qu’elle avait accepté cette décision en toute connaissance de cause et en parfaite conscience. Ceci est d’autant plus certain que son époux qui, travaillant au service de l’intimée, dispose d’une large connaissance en la matière, n’aurait pas manqué de le faire en cas de doute. Partant, il s’impose de conclure en outre à l’absence d’un vice de la volonté. c) L’art. 28 CO prévoit que la partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. En l’espèce, bien que la recourante ait par exemple vu, dans le fait que l’assureur n’avait fixé un examen d’expertise qu’au 20 juin 2007 ou qu’il l’avait incitée à choisir un expert qui n’était pas assez disponible, une volonté de nuire à ses intérêts, force est de constater que tous les griefs qu’elle fait valoir à son encontre sont postérieurs à la conclusion de la décision transactionnelle querellée. Ces éléments n’ont donc eu aucune influence sur la conclusion de l’accord. En conséquence, l’existence d’un dol doit également être écartée. d) Enfin, aux termes de l’art. 29 al. 1er CO, si l’une des parties à contracté sous l’empire d’une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l’autre partie ou un tiers, elle n’est point obligée. Rien n’indique non plus que tel ait été d’une quelconque manière le cas en l’espèce, de sorte qu’il convient encore de constater l’absence d’une crainte fondée. En conclusion, la décision transactionnelle du 30 juin 2006 ayant été valablement conclue et les conditions d’une révision ou d’une reconsidération n’étant pas réalisées, la recourante devra être déboutée des fins de son recours. 9. Pour le surplus, la réglementation prévue à l’art. 61 let. a LPGA et reprise à l’art. 89H LPA prévoit que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties ; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.

A/2279/2008 - 13/14 - Agit par témérité ou légèreté la partie qui, en faisant preuve de l’attention et de la réflexion que l’on peut attendre d’elle, sait ou devait savoir que les faits invoqués à l’appui de ses conclusions n’étaient pas conformes à la vérité ou qui, malgré l’absence évidente de toute chance de succès, persiste dans sa volonté de recourir (cf. ATF du 14 juillet 2006, I 252/06, publié in SVR 2007 IV n. 19 p. 168 et ATF du 4 septembre 2003, P 23/03, publié in SVR 2004 n. 2 p. 5). En l’espèce, force est de constater que la recourante, qui avait, comme il a été établi plus haut, conclu une transaction en pleine connaissance de cause, a persisté dans sa volonté d’attaquer la décision correspondante en se prévalant d’arguments outranciers, dénigrants pour son adverse partie, et dont la véracité est manifestement sujette à caution. En conséquence, il conviendra de la condamner à payer une participation aux frais de justice, laquelle sera limitée à 500 fr. pour tenir compte de sa situation.

A/2279/2008 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 500 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Le secrétaire-juriste :

Olivier TSCHERRIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/2279/2008 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2008 A/2279/2008 — Swissrulings