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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.02.2014 A/2276/2013

4 février 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,767 mots·~29 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2276/2013 ATAS/150/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 février 2014 1 ère Chambre

En la cause Madame M__________, domiciliée à GENEVE Madame N__________, domiciliée à GENEVE recourantes

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE intimée

A/2276/2013 - 2/13 - EN FAIT 1. L’ASSOCIATION X__________ (ci-après l’association), ayant pour but la promotion de l’étude de la bible et la diffusion de l’évangile, a été constituée le 21 août 2008. Madame O__________ en est la présidente, Monsieur O__________, le viceprésident, Mesdames N__________ et P__________, secrétaires, depuis la création de l’association, et Madame M__________, la trésorière, depuis le 2 novembre 2009. Tous sont au bénéfice d’une signature collective à deux. 2. Le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de l’association le 27 juin 2011. Elle a été dissoute le 29 juillet 2011. La procédure de faillite a été suspendue, faute d’actifs le 24 novembre 2011. 3. Par décisions du 18 février 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a réclamé à Monsieur O__________, ainsi qu’à Mesdames O__________, P__________, M__________ et N__________, le paiement de la somme de 18'146 fr. 95, représentant les cotisations paritaires AVS/AC/AF/AMat dues par l’association et restées impayées, ainsi que les frais administratifs, les taxes de sommation et les intérêts moratoires. 4. Mesdames N__________ et M__________ ont formé opposition le 5 mars 2013. Elles font valoir que l’association était dirigée par Monsieur O__________ et son épouse. 5. Par décisions du 13 juin 2013, la Caisse a rejeté les oppositions. Elle considère que leur responsabilité est engagée en vertu de l’art. 52 LAVS. 6. Mesdames N__________ et M__________ ont interjeté recours le 8 juillet 2013 contre les décisions à elles notifiées. Elles répètent que l’association était uniquement dirigée par les époux O__________, que ceux-ci géraient la comptabilité de l’association, qu’elles ne bénéficiaient d’aucun pouvoir décisionnel dans l’association et qu’aucun salaire ne leur avait été versé. 7. Dans ses réponses du 29 juillet 2013 pour Madame N__________ et du 27 août 2013 pour Madame M__________, la Caisse a conclu au rejet des recours. Elle a par ailleurs informé la Chambre de céans que Mesdames P__________ et O__________, ainsi que Monsieur O__________, n’avaient quant à eux pas formé opposition, de sorte qu’elle avait entamé des poursuites à leur encontre. 8. Le 29 août 2013, la Chambre de céans a ordonné la jonction des causes A/2276/2013 et A/2290/2013 sous la cause A/2276/2013, ainsi que la comparution personnelle des parties le 15 octobre 2013. Mme N__________ a déclaré que :

A/2276/2013 - 3/13 -

« J’ai connu Monsieur et Madame O__________ dans le cadre de l’Eglise évangélique. Ils voulaient créer une association pour, m’ont-ils expliqué, rendre l’Eglise conforme à la législation suisse. J’ai accepté de faire partie du directoire de l’association, parce qu’ils avaient besoin de ma signature. Je voulais les aider. (…) Je n’avais rien à faire de particulier en tant que membre du directoire. Je ne m’occupais pas de tâches administratives. Je n’ouvrais pas le courrier. Je n’avais connaissance de rien. Je ne savais pas comment l’association était organisée. Je ne savais pas combien d’argent entrait dans l’association, ou en sortait. Les époux O__________ ne m’ont jamais demandé de signer de documents. J’effectuais pour ma part, comme d’autres, des dons à l’association. Je ne me préoccupais pas de savoir comment l’argent, provenant des dons par exemple, était utilisé. J’étais convaincue que l’argent était utilisé pour l’association. Je suis croyante et j’accordais toute ma confiance aux époux O__________. Je n’ai jamais reçu de salaire. Il n’en a jamais été question. Je participais à diverses activités à titre bénévole, mais ce n’était pas lié à mon statut de membre du directoire. Tous les membres de l’Eglise agissaient de la même façon. Je faisais partie du chœur de l’Eglise. J’étais responsable d’un groupe de jeunes. Les activités ont toujours été les mêmes depuis le début. Elles se déroulaient de la même façon. Je n’ai jamais pensé qu’il pouvait y avoir un problème. Monsieur et Madame O__________ ne se sont jamais plaints quant aux rentrées d’argent. Toutes les décisions étaient prises par Monsieur et Madame O__________. Ils nous les communiquaient ensuite. Je ne me sentais pas plus responsable qu’un simple membre de l’Eglise. Je voyais Monsieur et Madame O__________ régulièrement, environ une fois par semaine lors des cultes, ou lors de réunions de type festif (barbecues). J’ai sincèrement cru que ma signature était utile pour l’ouverture de l’association. Je ne pensais pas qu’elle engageait ma responsabilité par ailleurs. Je pensais que s’agissant d’une association bénévole liée à une Eglise, et non pas d’un commerce, il n’y avait pas de responsabilité particulière. J’ai fini l’école obligatoire au Brésil. J’ai ensuite suivi des cours de formation en Angleterre en arts et en langues. J’ai également suivi des cours du soir comme agent de voyages (diplôme IATA). La qualité de membre-secrétaire était pour moi juste un titre nécessaire pour que l’association puisse s’ouvrir. Je répète que j’avais entièrement confiance. Je ne me suis jamais préoccupée de savoir combien de dons arrivaient à l’association. Je voyais simplement que celle-ci fonctionnait bien. Pour moi, tout le monde était bénévole, y compris Monsieur et Madame O__________. Je ne pensais pas qu’il y avait des salariés dans l’association qui n’avait qu’un but, celui d’aider des personnes à trouver une voie spirituelle ».

A/2276/2013 - 4/13 - Mme M__________ a déclaré que : « J’ai connu Monsieur et Madame O__________ dans les mêmes circonstances. Ils m’ont également demandé de faire partie du directoire de l’association. (…) Les époux N__________ sont partis au moment où j’ai été inscrite au Registre du commerce. Madame P__________ est la fille de Madame O__________. Le couple est parti pour le Brésil en 2012. Mon histoire est un peu la même que celle de Madame N__________, Monsieur O__________ m’a assuré que ma signature ne m’engageait à rien et qu’il en avait besoin simplement pour continuer l’association. J’étais un peu réticente, parce que je ne pouvais pas en parler à mon mari qui lui n’est pas croyant. J’ai tout de même accepté, car j’avais du respect pour le couple O__________. Monsieur O__________ était notre pasteur et il était quelqu’un d’extraordinaire. Je n’avais aucune raison de douter de ce qu’il nous disait. Nous avons fouillé le garde-meubles dans lequel Monsieur O__________ a laissé ses affaires avant de quitter la Suisse et nous avons retrouvé un dossier dans lequel il y a notamment l’indication de salariés (deux guitaristes, un pianiste, plus particulièrement). Je pensais jusqu’à maintenant qu’il n’y avait que des bénévoles ». Le représentant de la Caisse a confirmé qu’aucun versement n’avait été effectué. A l’issue de l’audience, la Chambre de céans a invité la Caisse à produire les attestations de salaires pour les années concernées, et les recourantes à communiquer les coordonnées de personnes pouvant témoigner de leurs activités et de celles des époux au sein de l’association. 9. Le 18 octobre 2013, la Caisse a produit les attestations de salaires 2010 et 2011. Il en ressort que Monsieur O__________ a réalisé un salaire de 63'372 fr. en 2010, et de 26'403 fr. en 2011. Un seul autre employé figure sur l’attestation des salaires 2010, pour un montant de 39'187 fr. 50. 10. Par courrier du 25 octobre 2013, Madame N__________ a indiqué qu’il ne lui avait pas été possible de retrouver le nom des personnes qui participaient à l’association à l’époque, qu’elle avait toutefois pu prendre contact avec Monsieur O__________, lequel lui avait assuré qu’il allait payer le montant dû. 11. Madame M__________ ne s’est pas manifestée. 12. Le 29 novembre 2013, la Caisse a informé la Chambre de céans que Monsieur O__________ n’avait effectué aucun paiement à ce jour, et relevé que ce n’était pas la première fois qu’il prétendait procéder au remboursement du dommage. 13. Ce courrier a été transmis aux recourantes et la cause gardée à juger.

A/2276/2013 - 5/13 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l’art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l’employeur y est réglée de manière plus détaillée qu’auparavant et les art. 81 et 82 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101) ont été abrogés. Il faut toutefois préciser que le nouveau droit n'a fait que reprendre textuellement, à l'art. 52 al. 1 LAVS, le principe de la responsabilité de l'employeur figurant à l'art. 52 aLAVS, la seule différence portant sur la désignation de la caisse de compensation, désormais appelée assurance. Les principes dégagés par la jurisprudence sur les conditions de droit matériel de la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 aLAVS (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002) restent par ailleurs valables sous l'empire des modifications introduites par la LPGA (ATF 129 V 11 consid. 3.5 et 3.6). 3. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, les recours sont recevables (art. 38 et 56 à 61 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de la Caisse de réclamer aux recourantes la réparation du dommage subi en raison du non-paiement des cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC, ainsi que des cotisations AMat et AF, dues par l’association pour les années 2010 et 2011. 5. a) A teneur de l’art. 52 LAVS en vigueur dès le 1er janvier 2003 (introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LPGA), l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation (al. 1). b) Un dommage est survenu dès que la caisse de compensation voit lui échapper un montant dû de par la loi. Le montant du dommage correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte. Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (cotisations patronales et d’employés ou ouvriers) dues par l’employeur, les contributions aux frais d’administration, les intérêts moratoires, les taxes de sommation et les frais de poursuite (Directives sur la perception des cotisations - DP, no 8016 et 8017).

A/2276/2013 - 6/13 c) En l’espèce, le dommage subi par la Caisse consiste en la perte de la créance de cotisations AVS/AI/APG/AC/AMAT et AF dues par l’association faillie en 2010 et 2011, soit la somme de 18'146 fr. 95. Ce montant n’est pas contesté. 6. A titre liminaire, il sied d’examiner la question de la prescription. a) Le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription (al. 3). Il s'agit de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (cf. SVR 2005 AHV n° 15 p. 49 consid. 5.1.2; FF 1994 V 964 sv., 1999 p. 4422). Cela signifie qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2 p. 77 et sv.). b) Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 195 consid. 2.2, 126 V 444 consid. 3a, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a). Tel sera le cas lorsque des cotisations sont frappées de péremption, ou en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu au moment de l'avènement de la péremption ou le jour de la faillite; ce jour marque également celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai de 5 ans de l'ancien art. 82 al. 1 in fine RAVS (ATF 129 V 195 consid. 2.2, 123 V 16 consid. 5c). c) Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 82 al. 1 RAVS, et valable sous l'empire de l'art. 52 al. 3 LAVS (ATF non publié, H 18/06, du 8 mai 2006, consid. 4.2), il faut entendre par moment de la «connaissance du dommage», en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 195). En cas de faillite, ce moment correspond en règle générale à celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 129 V 193 consid. 2.3 p. 195 sv.). En revanche, lorsque la caisse subit un dommage à cause de l'insolvabilité de l'employeur mais en dehors de la faillite de celui-ci, le moment de la connaissance du dommage et, partant, le point de départ du délai de prescription coïncident avec le moment de la délivrance d'un acte de défaut de biens ou d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens définitif au sens de l'art. 115 al. 1 LP (en corrélation avec l'art. 149 LP), soit lorsque le procès-verbal de saisie indique que les biens saisissables font entièrement défaut (cf. ATF 113 V 256 consid. 3c). C'est à ce moment que prend naissance la créance

A/2276/2013 - 7/13 en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance de celui-ci au sens de l'art. 82 aRAVS (arrêt A. du 19 février 2003, H 284/02, consid. 7.2; cf. aussi NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in RCC 1991, p. 405 s.). d) S’agissant des actes interruptifs de prescription, il sied de retenir ce qui suit. Tandis que le juge ne peut interrompre la prescription que par une ordonnance ou une décision, «chaque acte judiciaire des parties» suffit à produire cet effet (art. 138 al. 1 CO). Cette notion d'acte judiciaire des parties doit être interprétée largement (ATF 106 II 35 consid. 4; Stephen V. BERTI, Commentaire zurichois, n. 18 ad art. 138 CO; Robert K. DÄPPEN, Commentaire bâlois, 3è édition, n. 2 ad art. 138 CO; Pascal PICHONNAZ, Commentaire romand, n. 4 ad art. 138 CO), tout en ayant égard à la ratio legis de la disposition citée, qui est de sanctionner l'inaction du créancier. Il faut donc considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance (cf. ATF 130 III 207 consid. 3.2). Par ailleurs, conformément à l’ATF 135 V 74, l’opposition à une décision interrompt le délai de prescription de deux ans et fait courir un nouveau délai de même durée. e) En l’espèce, la suspension de la liquidation de la faillite est intervenue le 24 novembre 2011. En leur notifiant une demande en réparation du dommage en date du 18 février 2013, la Caisse a dès lors agi en temps utile, dans les délais de deux ans et de cinq ans prévus à l’art. 52 al. 3 LAVS. 7. Il convient de déterminer si les recourantes peuvent être assimilées à un « employeur » tenu de verser les cotisations à la Caisse au sens de l’art. 52 LAVS. a) C’est le lieu de rappeler qu’en vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 15 consid. 5b, 122 V 66 consid. 4a, 119 V 405 consid. 2 et les références). b) L'art. 14 al. 1er LAVS en corrélation avec les art. 34 et suivants RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public (ATF 112 V 155, consid. 5;

A/2276/2013 - 8/13 - RCC 1987, p. 220). L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 111 V 173, consid. 2; 108 V 186, consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985, p. 646, consid. 3a). c) Par "organe", il faut entendre toute personne physique qui représente la personne morale à l'extérieur ou qui peut exercer une influence décisive sur le comportement de celle-ci (no 8004 DP). Lorsqu'il est saisi du cas d'une société anonyme, le Tribunal fédéral s'est toujours référé à l'art. 754 al. 1er CO, en corrélation avec l'art. 759 al. 1er CO. Conformément à ces articles, toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle, répondent, à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs et les personnes qui répondent d'un même dommage en sont tenues solidairement. Sont réputés chargés de l'administration ou de la gestion au sens de l'art. 756 CO "non seulement les organes de décision désignés expressément comme tels, mais également les personnes qui prennent effectivement des décisions relevant des organes, ou qui assument la gestion proprement dite et ont ainsi une part prépondérante à la formation de la volonté au sein de la société" (ATF 107 II 353, consid. 5a; ATF 112 II 1985 et l'arrêt non publié du Tribunal fédéral du 21 avril 1988 en la cause A. ; FORSTMOSER, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2ème éd., p. 209 et ss). Le Tribunal fédéral a reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (ATF H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23, ATF non publié 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 4.3.1). La responsabilité de l'employeur ne diffère pas selon la forme juridique que revêt l'employeur. Dans une association, le comité est l'organe exécutif de l'association qui a le devoir, sous réserve de dispositions statutaires contraires, d'exécuter les tâches qui lui incombent en vertu de la loi, des statuts et des décisions de l'association. Il a notamment pour tâches de conduire les affaires, de représenter l'association vis-à-vis des tiers ou, en cas de délégation de la gestion à une tierce personne, de veiller au choix, à l'instruction et à la surveillance du délégué. Le fait d'agir à titre bénévole ne change rien à la nature des obligations liées à la fonction (ATF non publié 9C_859/2007, consid. 2.4 et les références citées). d) En l’espèce, les recourantes étaient inscrites au registre du commerce comme secrétaire et trésorière, avec signature collective à deux, la première dès la création de l’association, la seconde depuis 2009, ce jusqu’à la faillite de l’association. Elles étaient, partant, indiscutablement, des organes de l’association faillie, de sorte que leur responsabilité peut être engagée au sens de l’art. 52 LAVS.

A/2276/2013 - 9/13 - 8. Pour que l'organe, formel ou de fait, soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il que les conditions d'application de l'art. 52 LAVS soient réalisées, ce qui suppose que l'organe ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi (cf. NUSSBAUMER, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, PJA 1996 p. 1071 ss, 1076 ss). Les faits reprochés à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise (ATF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid. 3b). Selon une jurisprudence constante, tout manquement aux obligations de droit public qui incombent à l'employeur en sa qualité d'organe d'exécution de la loi ne doit en effet pas être considéré sans autre comme une faute qualifiée de ses organes au sens de l'art. 52 LAVS. Pour admettre que l'inobservation de prescriptions est due à une faute intentionnelle ou une négligence grave, il faut bien plutôt un manquement d'une certaine gravité. Pour savoir si tel est le cas, il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret (ATF 121 V 244). Le Tribunal fédéral a expressément affirmé que l'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'assurance-vieillesse et survivants (RCC 1978, p. 259; RCC 1972, p. 687). La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (arrêt du TF du 28 juin 1982, in : RCC 1983 p. 101). De jurisprudence constante, notre Haute Cour a reconnu qu’il y a négligence grave lorsque l'employeur ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement, dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. RCC 1972, p. 690). La mesure de ce que l'on est en droit d'exiger à cet égard doit donc être évaluée d'après ce que l'on peut ordinairement attendre, en matière de comptabilité et de gestion, d'un employeur de la même catégorie que l'intéressé. Lorsqu’il s’agit d’une société anonyme, on peut, par principe, poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention qu’elle doit accorder au respect des prescriptions (cf. RCC 1972, p. 690 ; RCC 1978, p. 261). Une différenciation semblable s’impose également, lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985, p. 51, consid. 2a et p. 648, consid. 3b). La négligence grave est

A/2276/2013 - 10/13 également donnée lorsque l'administrateur n'assume pas son mandat dans les faits. Ce faisant, il n'exerce pas la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion, attribution inadmissible et inaliénable du conseil d'administration conformément à l'art. 716a CO. Une personne qui se déclare prête à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur tout en sachant qu'elle ne pourra pas le remplir consciencieusement viole son obligation de diligence (ATF 122 III 195, consid. 3b). Sa négligence peut être qualifiée de grave sous l'angle de l'art. 52 LAVS (ATF 112 V 1, consid. 5b). Notre Haute Cour a ainsi l'occasion de rappeler à plusieurs reprises qu'un administrateur, dont la situation est à cet égard proche de celle de l’homme de paille, ne peut s'exonérer de ses responsabilités légales en invoquant son rôle passif au sein de la société (ATF du 19 mai 2010, 9C_289/2009, consid. 6.2; ATF du 22 juin 2005, H 87/04, consid. 5.2.2; ATF du 27 avril 2001, H 234/00, consid. 5d; ATF du 13 février 2001, H 225/00, consid. 3c). Par ailleurs, la responsabilité d'un administrateur dure en règle générale jusqu'au moment où il quitte effectivement le conseil d'administration et non pas jusqu'à la date où son nom est radié du registre du commerce. Cette règle vaut pour tous les cas où les démissionnaires n'exercent plus d'influence sur la marche des affaires et ne reçoivent plus de rémunération pour leur mandat d'administrateur (ATF 126 V 61). En d'autres termes un administrateur ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement de cotisations qui sont venues à échéance et auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d'administration et celui où il a quitté effectivement ces fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires (arrêt du TFA du 6 février 2003, H 263/02). Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d'actes qui ne déploient leurs effets qu'après le départ du conseil d'administration. On peut envisager qu'un employeur cause un dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions en matière d'AVS, sans que cela entraîne pour autant une obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque l'inobservation des prescriptions apparaît, au vu des circonstances, comme légitime et non fautive (ATF 108 V 186 consid. 1b, 193 consid. 2b; RCC 1985 p. 603 consid. 2, 647 consid. 3a). Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATFA 277/01 du 29 août 2002 consid. 2; ATF 108 V 188; RCC 1992 p. 261 consid. 4b). La jurisprudence n’admet en réalité que de manière très exceptionnelle qu’un employeur puisse décider de retarder le paiement des cotisations afin de maintenir son entreprise en vie lors d’une passe délicate dans la trésorerie (ATFA 154/00 du

A/2276/2013 - 11/13 - 22 août 2000 consid. 2c). De fait, ce n’est que si l’employeur dispose, au moment où il prend sa décision, de raisons sérieuses et objectives de penser que sa société pourra s’acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable, que son comportement n’est pas fautif (ATF 108 V 188 ; RCC 1992 p. 261 consid. 4b). La jurisprudence estime enfin qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, sous réserve du cas où l'administrateur est entré en fonction alors que la société était déjà surendettée (ATF 119 V 401 consid. 4c p. 407 s.), de sorte que celui-ci répond solidairement de tout le dommage subi par l'assurance en cas de faillite de la société (arrêt du 30 novembre 2004, in SJ 2005 I p. 272, consid. 7.3.1; ATF 132 III 523). Selon la jurisprudence, le rapport de causalité n'est pas donné si un comportement conforme aux devoirs n'aurait pas empêché la survenance du dommage. Cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à exclure la causalité. Le fait que le dommage serait de toute façon survenu doit être établi de manière certaine ou à tout le moins rendue hautement vraisemblable (ATF H 267/02, H 149/02, H 173/04, 9C_672/2012). La causalité adéquate peut être exclue, c'est-à-dire interrompue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante - la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le comportement de l'auteur (ATFA non publié H 95/05 du 10 janvier 2007, consid. 4). 9. En l’espèce, les recourantes considèrent ne pas avoir à répondre des impayées de l’association pour les années 2010 et 2011. Elles contestent avoir commis une faute ou une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS, puisque ce sont les époux O__________ qui dirigeaient l’association. Elles ont expliqué qu’elles ne s’occupaient pas des tâches administratives de l’association, qu’elles n’avaient connaissance de rien, qu’elles ne savaient même pas comment l’association était organisée. Toutes deux ne se préoccupaient pas de vérifier comment l’argent provenant des dons était utilisé, convaincues qu’il l’était dans l’intérêt de l’association. Elles accordaient toute leur confiance aux époux O__________. Elles n’avaient à l’évidence pas compris ce que signifiait et ce qu’impliquait leur inscription au Registre du commerce, déclarant à cet égard : « Je ne me sentait pas plus responsable qu’un simple membre de l’église. (…) J’ai sincèrement cru que ma signature était utile pour l’ouverture de l’association. Je ne pensais pas qu’elle engageait ma responsabilité par ailleurs. Je pensais que s’agissant d’une association bénévole liée à une église et non pas d’un commerce, il n’y avait pas de responsabilité particulière ». Elles ont enfin précisé qu’elles étaient bénévoles, tout

A/2276/2013 - 12/13 comme, le pensaient-elles, les autres membres de l’association, y compris les époux O__________. 10. Force est de constater que les recourantes n’ont pas assumé leur mandat dans les faits. Elles ne se sont préoccupées de la gestion de l’association en aucune façon, accordant toute leur confiance envers les époux O__________. Elles ont ainsi agi comme ce que l’on appelle des « hommes de paille ». Or, selon la jurisprudence, on ne saurait s’exonérer de ses responsabilités légales en invoquant son rôle passif précisément. Il y a toutefois lieu de constater dans le cas d’espèce, que les recourantes ignoraient que Monsieur O__________ prélevait un salaire pour lui-même et que l'association employait des salariés. Elles n'avaient pas la possibilité d'ouvrir le courrier de l'association. On ne saurait dès lors leur reprocher de ne pas s'être soucié du paiement effectif des charges sociales, dans la mesure où elles ne pouvaient que penser qu'il n'y en avait pas. Elles ne doutaient pas que tous les membres, y compris les époux O__________, étaient bénévoles comme elles-mêmes. On ne saurait pas non plus leur reprocher, dans ces conditions, de n'avoir exercer aucun devoir de surveillance et de contrôle, pour autant qu’elles aient pu imaginer qu’elles se devaient d’en exercer un, convaincues qu'elles étaient que le pasteur et son épouse ne pouvaient qu'utiliser au mieux l'argent de l'association pour le bien des personnes démunies, étant au surplus rappelé que l’association, créée pour diffuser l’Evangile, n'avait pas de but lucratif et était financée par les dons de ses membres et plus particulièrement de ceux des recourantes elles-mêmes. Même si les recourantes s’étaient souciées de connaître la façon dont était organisée l’association s’agissant des tâches administratives, et la situation financière de celle-ci, on ne voit pas comment elles auraient pu s’y prendre pour demander à Monsieur O__________ d'avoir accès aux classeurs qui se trouvaient dans son bureau. Celui-ci bénéficiait, qui plus est, de l'aura d'un pasteur. Il est symptomatique à cet égard que lorsque Monsieur O__________, qu’elles ont réussi finalement à joindre, leur affirme qu’il remboursera le dommage subi par la Caisse, elles le croient encore, alors que la Caisse relève qu’il a déjà maintes fois promis des versements qui n’ont jamais été effectués. La faute commise par les recourantes apparaît dès lors comme étant d'une gravité insuffisante pour justifier qu’elles aient engagé leur responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS. Il apparaît en réalité que les époux O__________ ont délibérément dissimulé aux recourantes, ainsi qu’à tous les membres de l’église, l’organisation et la situation financière de l’association. Aussi la rupture du lien de causalité entre leur comportement et le dommage est-elle vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence. 11. Il y a dès lors lieu d'admettre que les recourantes n’ont commis, au sens de l'art. 52 LAVS, qu’une négligence légère, de sorte que les recours doivent être admis.

A/2276/2013 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare les recours recevables. Au fond : 2. Les admet et annule les décisions des 18 février et 13 juin 2013. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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