Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2275/2015 ATAS/282/2017 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 12 avril 2017
En la cause SUPRA - 1846 SA, CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG, PROVITA GESUNDHEITSVERSICHERUNG AG, CONCORDIA KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNG, AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, KPT KRANKENKASSE AG, KOLPING KRANKENKASSE AG, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG, WINCARE VERSICHERUNGEN AG, SWICA GESUNDHEITSORGANISATION, demanderesses
A/2275/2015 - 2/4 - MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, SANITAS KRANKENVERSICHERUNG, INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, ASSURA-BASIS SA, VISANA AG, HELSANA VERSICHERUNGEN AG, AVANEX VERSICHERUNGEN AG, SANSAN VERSICHERUNGEN AG, SANA24 AG, ARCOSANA AG, VIVACARE AG, toutes représentées par SANTESUISSE, rue des Terreaux 23, LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BURNET Olivier contre Docteur A______, domicilié à GENÈVE
défendeur
A/2275/2015 - 3/4 - Vu : la demande déposée le 2 juillet 2015 ; l’audience de conciliation du 18 septembre 2015 ; le courrier des demanderesses du 20 octobre 2015 ; la convention signée les 19/20 octobre 2015, par laquelle les parties ont requis la suspension de la procédure jusqu’au 31 décembre 2016, en vue d’un règlement amiable du litige qui les divise ; l’art. IV de ladite convention, à teneur duquel la demande précitée sera retirée au 31 décembre 2016, moyennant le respect des échéances mensuelles de paiement convenues ; l’ordonnance du 29 septembre 2015 par laquelle le Tribunal de céans a suspendu la procédure en application de l’art. 78 let. a de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), jusqu'au 31 décembre 2016 ; le courrier du Tribunal du 28 février 2017 invitant les demanderesses à lui indiquer quelle suite elles entendaient donner à la procédure ; le courrier des demanderesses du 6 mars 2017 indiquant que le défendeur avait respecté l’accord prévu dans la convention précitée, si bien qu’elles retiraient leur demande ;
et considérant : qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais judiciaires de CHF 633,75, ainsi qu'un émolument de CHF. 100.- seront mis à charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement.
A/2275/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
1. Ordonne la reprise de l’instruction de la cause. 2. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle. 3. Met les frais du Tribunal de CHF 633.75 et un émolument de CHF 100.- à la charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement.
La greffière
Irene PONCET Le président suppléant
Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le