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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.11.2017 A/227/2017

21 novembre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·14,847 mots·~1h 14min·2

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria Esther SPEDALIERO et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/227/2017 ATAS/1045/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 novembre 2017 2ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Carlo SOMMARUGA

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/227/2017 - 2/39 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en Tunisie le ______ 1962, s’est installée et mariée en Suisse en 1991. Depuis lors, elle n’a exercé aucune activité professionnelle, à l’exception de deux brefs emplois de quelques semaines en qualité d’aide de cuisine et d’ouvrière. 2. En date du 26 juin 2001, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) en raison d’une fibromyalgie. 3. Par rapports des 20 et 23 août 2001, la doctoresse B______, spécialiste FMH en médecine générale, a retenu, à titre de diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail, une fibromyalgie depuis 1997, des troubles dysthymiques depuis 1990, un trouble panique depuis 2000, des céphalées mixtes depuis 1993 et une hépatite C depuis 1992. Elle a également fait état, à titre de diagnostics sans répercussion sur ladite capacité, d’une thalassémie mineure, d’une appendicectomie et d’une méniscectomie du genou droit. L’incapacité de travail était totale depuis le 14 mai 2001. À l’anamnèse, la Dresse B______ a indiqué que sa patiente, qu’elle suivait depuis 1991, avait fait plusieurs tentatives de suicide pendant l’adolescence par abus médicamenteux et une fois au couteau. En 1992, une hépatite C, probablement transmise par son mari, avait été révélée. Pendant sa grossesse et en post-partum en 1993, l’assurée avait présenté un état anxio-dépressif et avait été suivie par un psychiatre à la maternité. Entre 1993 et 1997, elle avait consulté pour des gonalgies droites, des lombalgies chroniques, une asthénie chronique, des céphalées de tension et des migraines, des insomnies et des douleurs abdominales diffuses. Depuis 1997, les douleurs ostéoarticulaires s’étendaient à tout le corps avec une grande fatigue, des troubles de la concentration et du sommeil, ainsi que des sensations vertigineuses. Plusieurs tentatives de prescription d’antidépresseurs avaient échoué, la compliance médicamenteuse était difficile et l’assurée refusait un suivi psychiatrique régulier. Elle avait travaillé quelques semaines dans une cafétéria, mais cette activité avait augmenté ses douleurs et elle avait dû y renoncer. En 2001, un stage d’essai comme ouvrière avait également échoué et intensifié les douleurs et l’état anxio-dépressif, avec la réapparition d’idées suicidaires. Les douleurs ostéoarticulaires, persistantes et chroniques, étaient en aggravation et en extension depuis 1997, et l’état dépressif chronique connu depuis au moins 1991 était actuellement en exacerbation des symptômes. L’assurée était en instance de divorce d’un mari alcoolique et vivait avec son fils de 8 ans. La fatigue pouvait être en relation avec l’hépatite C. La Dresse B______ a annexé à ses rapports les pièces suivantes : - un rapport du 8 juin 2001 du docteur C______, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, mentionnant que son examen clinique avait confirmé le diagnostic de fibromyalgie ;

A/227/2017 - 3/39 - - un rapport du 31 janvier 1995 du docteur D______, spécialiste FMH en gastroentérologie, relatif au diagnostic d’hépatite chronique C ; - un rapport du 26 juillet 1999 du docteur E______, spécialiste FMH en neurologie, aux termes duquel le tableau clinique parlait en faveur d’une céphalée mixte, vraisemblablement d’origine tensionnelle ; - un rapport établi le 3 février 1993 à la Clinique d’obstétrique des Hôpitaux universitaires du Canton de Genève (ci-après : les HUG) suite à la naissance du fils de l’assurée, document faisant état d’un état dépressif avec plusieurs tentamens depuis 1990 et de la mise en place d’un soutien psychologique. 4. Dans un rapport du 10 juin 2002, la Dresse B______ a indiqué que l’état de santé psychique de sa patiente s’état aggravé depuis l’automne 2001 et qu’elle souffrait désormais d’un trouble dépressif majeur récurrent (F33.1), en sus d’une fibromyalgie, de troubles paniques, de céphalées mixtes et d’une hépatite C. Elle a relevé une thymie dépressive, une perte d’intérêt, des douleurs musculaires diffuses, des céphalées chroniques. L’assurée bénéficiait d’une psychothérapie de soutien et prenait des antidépresseurs. L’incapacité de travail était totale et une reprise n’était pas envisageable. 5. Mandatée par l’OAI, la doctoresse F______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a rendu un rapport d’expertise le 26 septembre 2002. Elle a diagnostiqué un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2), difficile à dater mais très ancien, une fibromyalgie, des céphalées et une hépatite C, atteintes ayant un effet sur la capacité de travail, ainsi qu’une thalassémie mineure congénitale, une appendicectomie dans l’enfance et une méniscectomie du genou droit en 1994, sans effet sur ladite capacité. Elle a considéré que l’état dépressif était certainement très ancien et à mettre en relation avec le décès de la mère de l’assurée, qui n’avait visiblement jamais pu faire le deuil. Compte tenu de l’ancienneté de la pathologie, le pronostic était très réservé. La symptomatologie dépressive entraînait une importante, voire une totale incapacité de travail et rendait difficile une socialisation. Les importants troubles de la mémoire et de la concentration, ainsi que les troubles du sommeil rendaient impossible une activité professionnelle. En conclusion, la capacité résiduelle de travail était nulle, d’autant plus que l’assurée n’avait plus exercé d’activité professionnelle depuis l’âge de 27 ans et n’était pas à l’aise avec la langue française. Pour reprendre une activité dans de telles circonstances, des remises à niveau seraient nécessaires, ce dont l’assurée était absolument incapable en raison de la pathologie dépressive. 6. Par décision du 21 janvier 2003, l’OAI a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité dès le 21 avril 2002 sur la base d’un degré d’invalidité de 100 %. 7. Répondant à un questionnaire de l’OAI le 24 juillet 2008 dans le cadre d’une procédure de révision, l’assurée a indiqué que son état de santé s’était aggravé en 2007 en raison de douleurs plus importantes.

A/227/2017 - 4/39 - 8. Dans un rapport du 7 août 2008, la doctoresse G______, médecin généraliste, a rappelé les diagnostics déjà posés par les autres spécialistes et y a notamment ajouté ceux de syndrome des jambes sans repos (« RLS » pour Restless Legs Syndrome) et de syndrome de haute résistance des voies aériennes depuis 2007, avec des effets sur la capacité de travail. S’agissant des troubles sans répercussion sur ladite capacité, elle a notamment signalé une hystéropexie et une endométriose en 2004, une scoliose cervicale avec des discopathies, une ostéophytose et un canal cervical étroit depuis 2007, une gastrite biliaire depuis 2006, une anémie ferriprive depuis 2007, des varices réticulaires prétibiales et un lipoeudème des membres inférieurs depuis 2008, un asthme allergique, et une dysfonction des cordes vocales avec une toux chronique depuis 2008. Elle avait repris en 2006 le suivi auparavant assuré par le « Dr H______ ». Les symptômes actuels comprenaient des lombosciatalgies, des douleurs scapulaires et thoraciques, de la fatigue, des vertiges et des gonalgies. Les thérapies consistaient en un soutien psychothérapeutique et de la physiothérapie en piscine, étant relevé une mauvaise compliance aux traitements médicamenteux. L’assurée ne sortait plus de chez elle parfois pendant plusieurs jours lorsqu’elle était trop algique ou trop fatiguée. Un suivi psychiatrique régulier avec des antidépresseurs était souhaitable, mais refusé par l’assurée en raison de plusieurs mauvaises expériences. Aucune activité professionnelle ne pouvait en l’état être exigée. 9. Par communication du 23 septembre 2008, l’OAI a indiqué à l’assurée avoir examiné son degré d’invalidité et constaté qu’il n’avait pas changé au point d’influencer son droit à la rente, de sorte qu’elle continuerait à bénéficier d’une rente entière. 10. Le 15 mai 2013, l’OAI a ouvert une nouvelle procédure de révision du droit de l’assurée à sa rente d’invalidité. 11. En date du 14 juin 2013, l’assurée a rempli le questionnaire de l’OAI, mentionnant une aggravation de son état de santé en 2007, avec des douleurs plus importantes des muscles et des os, et la pose d’une prothèse du genou. 12. Dans un rapport du 17 juillet 2013, le Dr D______ a confirmé les atteintes déjà connues et indiqué que l’assurée présentait en outre un status après trois interventions au genou droit, une anémie, une maladie de Biermer, des kystes et des troubles digestifs fonctionnels. Les symptômes actuels consistaient en une dépression, une fatigue, des douleurs ostéoarticulaires et musculaires, des nausées, des douleurs abdominales et des troubles du transit. L’incapacité de travail n’était pas directement liée aux problèmes digestifs ni à l’hépatite C. Le Dr D______ a notamment annexé les documents suivants : - un rapport qu’il avait rédigé le 6 février 2012 et duquel il ressort que l’hépatite C de l’assurée était de génotype I, avec une virémie faible, sans activité inflammatoire, et évoluait à bas bruit depuis une dizaine d’années ; le fibrotest était stable, voire en régression, et les tests hépatiques normaux au

A/227/2017 - 5/39 dernier contrôle ; étaient également relevés une anémie ferriprive dans le cadre d’une thalassémie mineure et une maladie de Biermer ; - un rapport de biopsie du 3 juillet 2013, au terme de laquelle a été posé le diagnostic de gastrite chronique fundique avec une discrète atrophie glandulaire et une hyperplasie linéaire des cellules neuroendocrines, une gastroraphie réactionnelle antrale, une discrète inflammation chronique d’une muqueuse pavimenteuse ; - un rapport suite à une échographie abdominale réalisée le 3 juillet 2013 ayant mis en exergue un foie légèrement hétérogène et une discrète splénomégalie sans signes de cirrhose hépatique, une vésicule biliaire alithiasique et un gros kyste para-pyélique du rein gauche ; - un rapport suite à une oesogastroduodénoscopie pratiquée le 3 juillet 2013, dont les conclusions étaient un engagement hiatal sans œsophagite peptique, une gastrite chronique atrophique sans lésion associée, un très faible péristaltisme antro-pylorique avec une quasi apéristaltisme gastrique sans stase alimentaire. 13. Par rapport du 23 septembre 2013, le docteur I______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a retenu les diagnostics de fibromyalgie, d’état dépressif récurrent, de thalassémie mineure, de gonarthrose droite avec une arthroplastie unicompartimentale totale en novembre 2012 et d’hépatite C chronique peu évolutive, avec des répercussions sur la capacité de travail. Il a également fait état d’un cystopexie en 2004 et d’une allergie à la pénicilline L’évolution au niveau du genou droit était lentement favorable, mais le travail en position debout prolongée, accroupie et agenouillée n’était pas possible. Le port de charges et l’exercice d’une activité en terrains irréguliers étaient contre-indiqués, et la pratique d’escaliers difficile. Théoriquement, un travail de bureau avec peu de déplacement et sans port de charges serait possible à 50 %. Selon le résumé opératoire joint, une arthroplastie par prothèse totale du genou droit avait été réalisée le 5 novembre 2012. 14. Dans un rapport du 9 octobre 2013, le docteur J______, spécialiste FMH en médecine interne, a mentionné les diagnostics de fibromyalgie, de gonarthrose et de prothèse totale du genou droit en 2012, et d’état dépressif. L’assurée, qu’il suivait depuis le 14 septembre 2012, avait mal partout et en permanence, se plaignait d’oublis et de difficultés de concentration, et ses capacités d’adaptation et de résistance étaient limitées. L’incapacité de travail était totale. 15. L’OAI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire, laquelle a été confiée à la Clinique Corela, et plus particulièrement aux docteurs K______ pour le volet de médecine interne générale, L______ pour la chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, M______ s’agissant de la psychiatrie et psychothérapie, et à la doctoresse N______ concernant l’aspect rhumatologique. 16. a. Le 14 juin 2016, les médecins précités ont rendu leur rapport d’expertise, lequel est basé sur des consultations de l’appareil locomoteur et des membres inférieurs le

A/227/2017 - 6/39 - 28 septembre 2015, une consultation de psychiatrie le 14 octobre 2015, un avis de médecine interne générale, ainsi que l’étude du dossier de l’assurée. b. Les experts ont présenté des anamnèses personnelle, professionnelle, assécurologique et générale, retracé l’histoire des atteintes à la santé à l’origine de l’expertise. Ils ont relaté les plaintes de l’assurée et leurs retentissements dans les activités de la vie quotidienne, ainsi que le traitement actuel, relevant les divergences de déclarations de l’assurée aux différents experts. Ils ont ensuite présenté leur analyse par diagnostics, sur le plan locomoteur, sur le plan locomoteur et des membres inférieurs, puis sur le plan psychiatrique. Au niveau locomoteur, ils ont tout d’abord retenu les diagnostics de dégénérescence (uncarthrose au niveau C4, C5 et C6) du rachis cervical, ainsi que celui de dégénérescence discale de L5 à S1 et de scoliose lombaire sinistroconvexe de L1 à L5. Les experts ont relevé que ces troubles dégénératifs étaient connus à l’époque de la première décision du 21 janvier 2003, mais qu’ils n’avaient pas formellement participé à la décision de rente initiale. En effet, la Dresse B______ avait signalé des lombalgies le 20 août 2001 sans mentionner de diagnostic et ce n’était que lors de la procédure de révision de 2008 que des diagnostics avaient été annoncés. L’examen clinique était marqué par la présence de douleurs importantes à la palpation et la mobilisation de l’ensemble du rachis, mais la mobilité était parfaitement respectée et il n’y avait pas de contracture musculaire, ni de retentissement neurologique. Les douleurs étaient chiffrées à 10/10 sur l’échelle visuelle analogique (ci-après : EVA) et l’anamnèse dirigée n’orientait pas vers une étiologie particulière, dans la mesure où l’assurée répondait de façon positive à quasiment tous les items et qu’elle n’était connue pour aucun traumatisme. Les experts ont interprété les résultats du « Neck Disability Index » et du questionnaire d’Oswestry, lesquels témoignaient soit d’une personne alitée, ce qui n’était pas le cas de l’assurée, soit d’une exagération des plaintes, option qui semblait plus vraisemblable compte tenu des discordances dans les déclarations de l’assurée. Les radiographies confirmaient l’hypothèse d’une majoration, en montrant des lésions banales en lien avec l’âge sous forme d’uncarthrose de C4 à C5 et de C5 à C6, sans signe de dégénérescence discale, ni de rétrécissement canalaire. Les experts ont relevé l’absence de compte rendu d’examen radiographique ou d’image permettant de corroborer les atteintes évoquées en août 2008, soit la scoliose cervicale avec des discopathies, l’ostéophytose et le rétrécissement du canal. En tout état de cause, les radiographies réalisées dans le cadre de l’expertise montraient l’absence de telles pathologies. S’agissant des céphalées permanentes, une origine cervicale était écartée car les plaintes n’étaient pas spécifiques, il n’y avait pas de facteur déclenchant des douleurs, de contracture des muscles paravertébraux cervicaux et les lésions uncarthrosiques étaient uniquement bi-étagées et minimes, banales pour l’âge. Concernant les lombalgies associées à des douleurs dorsales et au sternum, décrites comme insomniantes, les plaintes ne pouvaient pas être expliquées par les données cliniques et paracliniques à disposition. En effet, l’examen clinique du

A/227/2017 - 7/39 rachis lombaire était normal en l’absence d’élément pathologique à l’examen des amplitudes articulaires et d’anomalie neurologique. La dégénérescence discale L5- S1 pouvait s’expliquer par l’âge et les constatations radiologiques n’étaient pas symptomatiques à l’examen clinique. La palpation des épineuses dorsolombaires et des muscles paravertébraux lombaires était décrite comme douloureuse, sans aucune valeur localisatrice et sans contracture associée. L’examen neurologique était également dans les normes. Les plaintes rapportées dans le dossier et au cours de l’examen ne pouvaient pas être imputées aux données radiologiques. Les experts ont considéré que ces deux premiers diagnostics n’entraînaient aucune limitation fonctionnelle, y compris à titre préventif. En conclusion, il n’y avait aucune incapacité de travail ni baisse de rendement dans le dernier emploi d’aide de cuisine ou d’ouvrière. Les experts ont confirmé le diagnostic de fibromyalgie, lequel avait participé à la décision d’octroi d’une rente en 2003 et avait été maintenu depuis lors. L’assurée faisait état de douleurs touchant l’ensemble du rachis cervico-dorso-lombaire, constantes et insomniantes, à type de brûlures ou de coups de couteau, chiffrées à 10/10 EVA, ainsi que de douleurs touchant les deux épaules et les coudes, avec des brûlures concernant l’ensemble des doigts et aggravées par le froid, à l’origine d’une raideur matinale de trente minutes, des hanches, des genoux, des chevilles et des pieds où les algies demeuraient cependant au second plan et étaient apparentées à des brûlures touchant essentiellement les deux talons. Elle se plaignait également de céphalées à caractère constant et d’une fatigue avec l’ « impression d’avoir monté dix étages ». Au jour de l’examen, il était retrouvé 18/18 points de fibromyalgie. Le diagnostic de fibromyalgie devait être pondéré par la présence de 4/5 signes de Waddell car il s’agissait d’un critère évocateur d’un syndrome de majoration sous-jacent. Les experts ont exposé que la fibromyalgie avait été traitée de façon appropriée par de la balnéothérapie et des antidépresseurs. Toutefois, la régularité des séances de balnéothérapie n’était pas documentée et la compliance au traitement médicamenteux avait été qualifiée de mauvaise, bien que sans résultat de monitorings à disposition pour étayer cette théorie. S’agissant du traitement en cours au moment de l’expertise, les déclarations de l’assurée avaient varié en fonction des experts. Ce diagnostic n’entraînait en soi pas de limitations, mais on parlait généralement plutôt de mesures permettant d’améliorer le confort de l’assuré, comme l’éviction des changements d’horaires fréquents s’ils altéraient la qualité du sommeil ou l’éviction des expositions au froid en raison du risque de contractures, sans que lesdites mesures ne deviennent toutefois des impératifs. L’appréciation de l’incapacité de travail pour ce diagnostic serait effectuée en synthèse pluridisciplinaire. Les experts ont ensuite écarté le diagnostic de céphalées, lequel avait été posé à l’époque de la décision initiale et repris lors de la première révision en 2008, sans participer à la décision de rente, car les douleurs étaient décrites comme constantes, sans épisodes aigus, et que les symptômes accompagnateurs ne répondaient pas aux

A/227/2017 - 8/39 critères définis. L’examen clinique et l’examen neurologique ne montraient pas d’anomalie permettant d’expliquer les céphalées et les sensations vertigineuses. Le dosage biologique de la médication antalgique montrait un manque de compliance, malgré les douleurs persistantes. Les céphalées n’étaient pas corroborées par un substrat organique et ne justifiaient pas de limitations, mais elles pouvaient justifier de brèves et ponctuelles incapacités de travail. Sur le plan locomoteur et des membres inférieurs, les experts ont diagnostiqué une dégénérescence (gonarthrose) tricompartimentale du genou droit sur un status post prothèse, sans incidence sur la capacité de travail, d’évolution stable. Ce diagnostic était nouveau, bien que des gonalgies aient été rapportées avant la procédure de révision. L’intéressée relatait des douleurs extrêmes, à 10/10 EVA, tant à l’effort et au mouvement qu’au repos et la nuit. Elle faisait également état de crampes au niveau du mollet, de troubles de la sensation, d’une raideur et de limitation des mouvements. L’examen des rotules témoignait d’une souffrance rotulienne, ce qui attestait d’une discordance car l’arthroplastie par prothèse totale aurait dû faire disparaître toute symptomatologie rotulienne puisqu’un resurfaçage de la face postérieure de la rotule avait été effectué, suivi de la mise en place d’un implant rotulien. Il s’agissait d’un signe clinique non objectif, les douleurs étant alléguées lors de la palpation, mais ne s’accompagnant pas d’autres éléments cliniques objectifs en faveur d’une atteinte ligamentaire. Du point de vue méniscal, les tests étaient sans valeur clinique et témoignaient d’une nouvelle discordance puisque les ménisques avaient été enlevés lors de l’arthroplastie. Certes, la radiographie montrait un pincement de l’interligne fémorotibial interne, mais très discret. Le bilan radiographique sollicité par les experts montrait la présence d’une prothèse totale dont les éléments demeuraient bien positionnés, sans mettre en évidence d’anomalie. La mobilité du genou droit était dans les normes et démontrait un très bon résultat de la chirurgie prothétique. Par ailleurs, le genou était sec et stable dans les deux plans. D’un point de vue strictement orthopédique, quelques douleurs épisodiques étaient possibles après la pose d’une prothèse totale du genou, même parfaitement positionnée. Cependant, près de trois ans après l’intervention, les douleurs telles que décrites auraient dû disparaître, ce d’autant plus que les examens radiographiques ne montraient aucune anomalie évidente. Ainsi, les plaintes pourraient référer au contexte de fibromyalgie ou d’une éventuelle affection psychiatrique. S’agissant de l’évolution, une usure de la prothèse était prévisible, mais son espérance de vie théorique était de plus de vingt ans. Au niveau du genou gauche, un très discret pincement de l’interligne fémoro-tibiale interne était décelé, avec des tests méniscaux et rotuliens positifs. Par contre, l’assurée n’émettait aucune plainte de ce côté et il n’était retrouvé aucun signe de laxité ni autre anomalie associée à l’examen clinique. Concernant la capacité de travail et les limitations fonctionnelles, les experts ont rappelé que l’assurée avait présenté des gonalgies droites ayant motivé trois arthroscopies entre 1994 et 2009, puis la mise en place d’une prothèse totale en novembre 2012. On pouvait considérer que peu après la dernière méniscectomie de 2009 et deux ans avant l’arthroplastie par

A/227/2017 - 9/39 prothèse du 5 novembre 2012, soit dès le 5 novembre 2010, l’état du genou droit s’était sensiblement dégradé et les positions debout prolongée, à genoux et accroupie n’avaient pas pu être exigées de façon continue. Suite à l’intervention du 5 novembre 2012, les limitations émises par le chirurgien orthopédiste traitant étaient admissibles moyennant certaines précisions : les positions à genoux et accroupie étaient limitées si elles étaient réalisées de façon répétitive ou prolongée, ce qui n’était pas le cas dans les derniers emplois d’aide de cuisine dans une cafétéria et d’ouvrière en usine, de sorte qu’elles ne constituaient qu’une limitation infraclinique ; la position debout prolongée et la pratique des escaliers n’auraient eu qu’un retentissement temporaire dans les derniers emplois de l’assurée et la pratique de petites marches comme celles rencontrées dans l’ancien emploi d’aide de cuisine était possible dès trois à six mois après la cure prothétique ; le port de charges lourdes (+ de 25 kg) et très lourdes (+ de 50 kg), la pratique d’échelles et des échafaudages, ainsi que l’utilisation d’engins vibrants représentaient des limitations définitives, mais elles n’étaient pas rencontrées dans les emplois habituels. Au niveau de la médecine interne, les experts ont retenu le diagnostic d’hépatite C, sans incidence sur la capacité de travail et guérie sous traitement, ainsi que celui de maladie de Biermer (atrophie de la muqueuse gastrique et hyposécrétion du facteur intrinsèque, hypovitaminose B12 consécutive et anémie) associée à une thalassémie mineure, également sans incidence sur la capacité de travail et en rémission sous traitement. Le premier de ces diagnostics était connu lors de la décision initiale de l’OAI, mais la rente avait été versée pour d’autres motifs. Lors de la première révision en 2008, la rente avait été maintenue sans qu’une évaluation quant à l’implication de ce diagnostic ne soit sollicitée. Les experts ont relevé que l’assurée présentait une hépatite C chronique, avec une fibrose modérée, sans aucun signe de décompensation ni d’évolution vers une cirrhose ou un cancer du foie. L’assurée se plaignait d’une asthénie constante, plainte qui avait déjà été notée en 2001 et qui existait toujours en 2008, mais ils n’avaient pas observé de fatigue majeure ni de trouble de la mobilité. Les derniers rapports montraient que l’hépatite C était non évolutive et ne semblait pas susceptible d’expliquer l’intensité des plaintes de l’assurée. Concernant le second diagnostic, il était nouveau par rapport à la décision initiale de 2003. La maladie de Biermer n’était accompagnée d’aucune complication neurologique et était compensée par un traitement substitutif. Si une atrophie gastrique avait été évoquée, il n’y avait actuellement pas de signe témoignant d’une carence martiale et donc pas d’argument pour rechercher une hémorragie au niveau du tube digestif. S’agissant de la thalassémie mineure, il persistait une très discrète anémie. Les pathologies hépatiques, hématologiques et gastriques ne pouvaient expliquer ni des douleurs musculaires, ni une asthénie telle que décrite par l’assurée, car si les hépatites chroniques pouvaient quelquefois être associées à une asthénie (la plupart du temps, elles demeuraient asymptomatiques), celle-ci était considérée comme modérée dans les études. Or, la fatigue relatée par l’assurée était majeure. Quant à l’anémie, elle demeurait trop discrète pour générer

A/227/2017 - 10/39 un tel retentissement. L’état était stationnaire pour les diagnostics en médecine interne qui devaient faire l’objet de contrôles réguliers. Aucune limitation fonctionnelle ne découlait de ces atteintes de sorte qu’elles n’avaient jamais engendré d’incapacité de travail. Au plan psychiatrique, les experts ont posé le diagnostic d’autres réactions à un facteur de stress sévère (F43.8) apparues en mai 2015 et en rémission retardée, sans aucune incidence sur la capacité de travail. Ils ont rappelé que les troubles de l’humeur de type dépressif avaient contribué à la décision d’octroi de rente et à son maintien en 2008. Quant au trouble panique évoqué en 2001, il n’avait pas été retenu lors de l’expertise de la Dresse F______ de sorte que la rente avait été versée pour d’autres troubles, et il n’avait pas été investigué en 2008. Les experts n’ont retenu aucun de ces deux diagnostics. Ils ont souligné que l’interrogatoire était difficile et peu informatif, avec des plaintes spontanées peu précises. L’assurée dressait un tableau catastrophique depuis le décès de sa mère jusqu’à celui de son compagnon en 2015. Le score au questionnaire de dépression de Beck était de 46, ce qui témoignait d’une symptomatologie dépressive sévère, pourtant non corroborée par le tableau clinique actuel, ce qui soulignait la tonalité extraordinairement dramatisante des réponses de l’assurée. Par ailleurs, de tels auto-questionnaires avaient tendance à être trop élevés dans les cas de syndrome douloureux car de nombreux items, comme le sommeil et l’appétit, étaient potentiellement liés à la fois à la douleur et à la dépression. Le score au questionnaire de Spielberger traduisait une tendance anxieuse élevée, ce qui n’était toutefois pas conforté par la présentation clinique et témoignait également d’une majoration. La collaboration avait été jugée faible et les éléments recueillis peu crédibles, étant précisé une attitude prostrée et une hypophonie durant l’entretien. L’assurée était larmoyante, pleurant pendant la plus grande partie de l’anamnèse, son discours était plaintif, lacunaire et peu précis, mentionnant des trous de mémoire depuis le décès de son compagnon. L’ambiance était extrêmement dramatisante et l’intéressée répondait positivement à toutes les questions visant à chercher des symptômes d’ordre thymique, anxieux ou algique. Les critères diagnostiques majeurs du trouble dépressif récurrent, soit la tristesse, l’intérêt et le plaisir, et l’énergie, n’étaient pas remplis. L’humeur était en l’état surtout altérée par le décès relativement récent de son compagnon, ce qui permettait d’exclure une tristesse au sens endogène puisqu’il existait un facteur de causalité externe. Par ailleurs, si la présentation clinique pouvait a priori traduire une tristesse pathologique, avec une hypophonie et des pleurs, il était rappelé que la collaboration était relativement médiocre. De plus, l’humeur était influencée par les circonstances et l’assurée faisait état de moments de plaisir. L’altération de l’intérêt et du plaisir étaient décrits de manière réactionnelle au décès de son compagnon et on ne retrouvait pas de diminution significative de l’intérêt et du plaisir au quotidien, malgré les plaintes importantes, car l’assurée voyait ses amis, discutait avec sa voisine et avec sa sœur par Internet, sa baladait, se rendait au cimetière, lisait les journaux, regardait la télévision et était même allée au restaurant

A/227/2017 - 11/39 récemment. S’agissant de l’énergie, des difficultés de sommeil étaient rapportées la nuit, plaintes difficiles à contrôler, mais les examens biologiques montraient un manque de compliance au traitement prescrit au coucher à une posologie vraisemblablement à visée hypnotique. En outre, la diminution d’énergie n’entravait pas la réalisation des tâches ménagères ni les relations sociales. Il existait trop de facteurs externes et une trop grande discordance entre les plaintes et les activités au quotidien. S’agissant des critères mineurs, l’altération de la confiance et de l’estime s’avérait peu fiable car l’assurée acquiesçait à toutes les questions visant à rechercher des symptômes. Il n’y avait pas de sentiment de culpabilité, mais plutôt un sentiment d’injustice. Malgré les plaintes majeures, il n’était pas objectivé de difficultés de concentration lors de l’examen. En outre, l’assurée consultait ses courriels, les réseaux sociaux, lisait des livres et des journaux, regardait la télévision. Concernant les idées de mort, plusieurs tentamen étaient évoqués, dont le déroulement était pour le moins atypique. Pourtant, l’assurée déclarait ne pas se souvenir des circonstances de ces tentatives ni de leur déroulement, qui lui auraient été racontés par son fils. Ceci apparaissait franchement peu plausible, dans un discours extrêmement dramatisé, théâtralisé, mettant clairement en doute l’authenticité de ses paroles. Concernant les anciens épisodes au cours de la vie, les experts ont notamment relevé qu’il n’était pas retrouvé d’épisode dépressif bien défini dans le temps ou ayant conduit à un traitement durable et significatif. En conclusion, la situation actuelle ne répondait pas aux critères d’un épisode dépressif et les experts ne pouvaient pas identifier formellement d’anciens épisodes dépressifs, rejetant dès lors le diagnostic de trouble dépressif récurrent. Ils ont précisé à cet égard que le diagnostic initial de dysthymie mentionné par la généraliste avait été uniquement basé sur les plaintes, lesquelles étaient peu crédibles, et que la Dresse F______, qui avait conclu à un épisode dépressif sévère en 2002, n’avait pas passé en revue les critères de la dépression ni argumenté en faisant le parallèle entre les plaintes et les signes cliniques objectifs. D’après l’anamnèse décrite dans le rapport de 2002, un seul critère majeur était rempli, soit une dysthymie dépressive, alors que deux critères étaient nécessaires pour retenir un épisode dépressif. En outre, l’intensité relatée du retentissement du deuil de la mère de l’assurée sur sa vie était peu plausible, étant relevé qu’à l’époque de la première expertise, l’assurée avait déjà pu se remarier, emménager en Suisse, trouver un emploi pour quelques temps, entamer une procédure de divorce et conserver la garde de son fils. Le décès de la mère de l’assurée faisait toujours partie des plaintes de cette dernière, mais de manière purement existentielle et non pathologique. Malgré l’intensité constamment décrite des symptômes dépressifs, il n’y avait pas eu de suivi de manière durable. Si tant est que cet épisode dépressif ait existé, force était de constater qu’en tout état de cause, il se trouvait en status post. Enfin, le rapport ayant été produit lors de la première procédure de révision n’émanait pas d’un psychiatre et la description du trouble dépressif semblait fondée uniquement sur les plaintes de l’assurée, sans que les critères pertinents ne soient examinés. Quant au dernier rapport communiqué

A/227/2017 - 12/39 aux experts par le Dr O______, psychiatre traitant, il mettait au premier plan les atteintes somatiques desquelles découlait la symptomatologie psychique, ce qui évoquait davantage un syndrome d’accompagnement de plaintes douloureuses qu’un réel trouble de l’humeur ou anxieux caractérisé. Les idéations suicidaires mentionnées par le psychiatre traitant étaient davantage des idées de mort non scénarisées. En outre, les traitements antidépresseurs prescrits par le Dr O______ étaient administrés à des posologies faibles, largement inférieures à celles recommandées habituellement en cas d’état dépressif marqué. Selon les experts, la symptomatologie thymique réactionnelle au décès du compagnon en mai 2015 correspondait à un diagnostic d’autres réactions à un facteur de stress sévère. Ainsi, par rapport à la décision de maintien de rente de 2008 et les périodes antérieures, les faits médicaux en lien avec la santé étaient améliorés dans la mesure où, objectivement, un diagnostic d’autres réactions à un facteur de stress sévère était retenu, alors que les diagnostics de dysthymie ou d’épisode dépressif voire de trouble dépressif posés par le passé étaient récusés. Au niveau personnel, l’assurée avait pu entamer une relation sentimentale très satisfaisante avec son compagnon, de 2008 à 2015, ce qui était un facteur d’amélioration. Le décès de celui-ci allait nécessiter des ajustements dans le quotidien, et le processus de deuil était encore en cours, mais à moyen terme la tristesse ressentie s’atténuerait progressivement. Enfin, l’assurée était désormais suivie régulièrement par le Dr O______ et ce soutien psychothérapeutique régulier lui permettrait de surmonter le deuil. Les relations entre l’assurée et son fils s’étaient apaisées et elle n’était plus confinée chez elle comme en 2008. Le diagnostic psychiatrique retenu n’entraînait aucune limitation. Du point de vue purement clinique et objectif, les capacités de concentration et de réflexion, de compréhension, de résistance ou encore d’adaptation n’apparaissaient pas limitées et il n’y avait pas de ralentissement du rythme de travail. Les plaintes de l’assurée concernant ses difficultés de concentration et de mémoire ne pouvaient pas être retenues comme des limitations fonctionnelles, faute d’être objectivées. Selon les experts, la capacité de travail était entière depuis toujours. Tous les diagnostics retenus précédemment par les autres psychiatres, sur la base des plaintes de l’assurée et sans examen complet et objectif des critères diagnostiques, étaient récusés après un passage en revue exhaustif des critères cliniques nécessaires à leur établissement. c. Ainsi, du point de vue global, comparativement aux limitations émises par les médecins traitants lors de la précédente révision de rente, les limitations s’étaient améliorées. Il était également rappelé des facteurs d’amélioration indirects, à savoir qu’à l’époque de la décision initiale de rente, il existait un contexte social particulier puisque l’ex-mari de l’assurée, éthylique et violent, lui aurait interdit de travailler, que l’intéressée semblait isolée par une barrière de la langue et venait de contracter une hépatite C. Ce contexte social s’était depuis lors amélioré, l’assurée ayant divorcé, réussi à se construire un certain réseau social et à s’investir dans une relation sentimentale stable. De plus, elle maîtrisait dorénavant le français. Certains facteurs de stress d’ordre psychosocial s’étaient donc levés et n’impactaient plus

A/227/2017 - 13/39 sur l’état de santé, hormis le décès relativement récent de son compagnon dans des circonstances choquantes, mais le processus de deuil était normal et rencontré par tout un chacun dans la vie. L’assurée déclarait toujours des douleurs intenses et constantes, sans changement significatif par rapport à l’époque de la dernière décision de maintien de la rente, ainsi que la persistance d’une asthénie et de plaintes psychiques intenses. Cependant il existait de nombreuses exagérations et contradictions. Sur le plan du retentissement au quotidien, la situation s’était améliorée. En effet, d’après les observations de la Dresse G______, il arrivait que l’intéressée reste confinée chez elle pendant plusieurs jours, se sentant trop algique ou trop fatiguée. Or, actuellement, bien qu’elle rapportait rester couchée une grande partie de la journée, elle indiquait également s’occuper de manière relativement autonome de son ménage, sortir plusieurs fois par semaine pour les courses et les tâches administratives, se rendre au cimetière ou voir ses amis. d. Les experts ont analysé les critères jurisprudentiels applicables en cas de fibromyalgie. Ils ont noté, entre autres, que les algies relatives à la fibromyalgie semblaient avoir une intensité relativement sévère de prime abord puisque les douleurs permanentes ou quasi permanentes étaient décrites comme intenses voire extrêmes, chiffrées à 10/10 EVA. Toutefois, cette intensité devait être relativisée, compte tenu du retentissement des doléances dans le quotidien, des efforts pouvant être fournis par l’assurée, ainsi que des discordances cliniques. À titre d’exemple, les experts ont mentionné que l’assurée indiquait que le passage de l’aspirateur était difficile à cause des douleurs et du manque de force. Or, elle ne présentait pas d’amyotrophie musculaire, ni de perte de force avérée, tant aux membres supérieurs qu’inférieurs. Ledit manque de force n’était pas explicable par une atteinte organique. En outre, la fibromyalgie pouvait certes engendrer un statut douloureux, mais n’imposait pas un alitement continu. Or, à en juger par sa description d’une journée-type, l’assurée passait la majeure partie de son temps couchée. L’examen des mobilités, dont le status musculaire, était sans particularité, ce qui permettait de penser que cette affirmation d’alitement n’était pas avérée. De plus, elle pouvait sortir de chez elle plusieurs fois par semaine, pour se rendre au cimetière, voir des amis, faire des courses ou encore s’occuper des tâches administratives. En parallèle, sur le plan de l’entretien du ménage, l’intéressée était discordante car à un moment elle décrivait pouvoir vaquer à son ménage, au rangement de son appartement, à certaines courses, au nettoyage des sanitaires et à son repassage, tandis qu’à un autre moment elle évoquait avoir rémunéré une voisine pour s’occuper du ménage et que son fils s’occuperait des courses. La même contradiction était également retrouvée dans la vie sociale, car à un moment, elle disait être couchée toute la journée mais à un autre, elle décrivait sortir de son domicile, recevoir des amis ou leur rendre visite. Étant donné le flou dans le discours, aucun retentissement des plaintes ne pouvait être retenu. Il semblait en tout état de cause que l’assurée demeurait autonome pour la majeure partie de ses activités quotidiennes, traduisant indirectement du maintien de certaines ressources personnelles et sociales. Sur le plan clinique objectif, un syndrome d’amplification était à souligner et ce syndrome

A/227/2017 - 14/39 de majoration remettait en doute la sévérité alléguée des plaintes douloureuses. L’assurée semblait capable de surmonter les douleurs par des efforts importants compte tenu de l’absence de maladie psychiatrique hormis une réaction à un facteur de stress sévère, diagnostic ponctuel et au décours. Sur le plan somatique, la seule affection corporelle que l’on pouvait retenir comme significative était la fibromyalgie. Les autres affections somatiques ne se répercutaient pas de manière significative pour être prises en compte. En outre, différentes options thérapeutiques auraient été tentées selon le dossier, mais les possibles « ajustements » ne semblaient pas épuisés, étant précisé que l’assurée était actuellement au bénéfice d’antidépresseurs, à des posologies cependant très faibles, et dont le monitoring montrait un taux sérique largement en-dessous de la fourchette d’efficience thérapeutique pour l’un, et non détectable pour l’autre. Le traitement médicamenteux actuel n’était pas prescrit dans les règles de l’art. On ne pouvait donc pas retenir l’existence d’un échec des traitements. En outre, il était souligné que l’assurée n’avait pas démontré d’efforts importants, pourtant raisonnablement exigibles, afin de se plier à une médication efficace. En effet, dans le rapport du 7 août 2008 de la Dresse G______, une mauvaise compliance aux médicaments avait été rapportée, de même que le refus de l’assurée d’une prise en charge psychiatrique. L’assurée rapportait ne pas supporter de nombreux médicaments car elle en aurait « trop pris », mais il n’y avait aucune précision dans le dossier quant à d’éventuelles allergies ou intolérances médicamenteuses, hormis à la pénicilline. Par conséquent, des ajustements thérapeutiques sur le plan médicamenteux paraissaient tout à fait envisageables. On aurait pu craindre qu’il s’agisse d’un état psychique cristallisé car la situation pouvait donner l’impression qu’il n’y avait pas d’évolution. Toutefois, la question des traitements semblait témoigner d’un manque de volonté d’aller mieux et du désir de faire perdurer la situation comme telle. En parallèle, l’assurée bénéficiait d’une rente entière depuis avril 2002 et il était évident que cette absence d’évolution était également entretenue par l’existence de cette rente. Ainsi, il ne s’agissait pas d’un état cristallisé, mais plutôt d’un véritable bénéfice secondaire, lequel influait sur un bénéfice primaire. En conclusion, les algies ne répondaient pas à la définition d’une maladie organique objectivable. Différents facteurs remettaient en question la sévérité alléguée des douleurs et il semblait exister une capacité et des ressources suffisantes pour les surmonter. Partant, les critères de gravité de l’analyse jurisprudentielle n’étaient pas remplis. Les experts ont indiqué que l’échec des tentatives professionnelles entre 1999 et 2001 était vraisemblablement en lien avec les algies apparues classées comme fibromyalgie, mais exacerbées dans des postes de travail lourds. En parallèle évoluait un contexte psychosocial difficile, lequel s’était depuis lors apaisé. Toutefois, l’assurée bénéficiait d’une rente depuis douze ans et, bien que son état de santé semble s’être amélioré, les chances de succès de la réadaptation étaient minimes, à moins d’une réelle motivation, ce qui ne ressortait pas des documents les plus récents à disposition.

A/227/2017 - 15/39 e. Les incapacités de travail de l’assurée dans son dernier emploi ont été arrêtées comme suit : - 0 % depuis toujours pour l’appareil locomoteur (uncarthrose des vertèbres C4, C5 et C6, dégénérescence discale L5 à S1 avec scoliose lombaire sinistroconvexe) ; - 0 % à l’issue de l’expertise, soit le 14 octobre 2015 s’agissant de la fibromyalgie ; - 50 % dès le 5 novembre 2010, sans diminution de rendement, en lien avec l’atteinte dégénérative du genou droit ; à compter du 5 novembre 2012, cette incapacité était passée à un taux de 100 % dans le contexte de la cure chirurgicale pendant trois mois, soit jusqu’au 5 février 2013 ; après cette date, une incapacité de travail de 50 % horaire sans impact sur le rendement pouvait encore être admise pour trois mois supplémentaires, pour un résultat optimal de la cure, soit jusqu’au 6 mai 2013 ; 0 % depuis le 7 mai 2013 ; - 0 % depuis toujours pour la médecine interne (infection par le virus de l’hépatite C, atrophie de la muqueuse gastrique et hyposécrétion du facteur intrinsèque, hypovitaminose B12 consécutive et anémie associée à une thalassémie mineure) ; - 100 % du 21 mai au 21 juillet 2015 puis 0 % pour le diagnostic de réactions autres à un facteur de stress sévère en lien avec le décès de son compagnon ; 0 % dès le 14 octobre 2015, les diagnostics de dysthymie, d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques ou de trouble dépressif récurrent n’étant plus retenus dès cette date. Au 14 octobre 2015, l’incapacité de travail de l’assurée était de 0 % horaire sans impact sur le rendement dans une activité similaire aux derniers emplois exercés. Il en allait de même dans une activité adaptée aux limitations retenues (avec la nuance que, s’agissant de la dégénérescence cartilagineuse tricompartementale du genou droit, il n’y avait eu d’incapacité de travail, de 100 %, que du 5 novembre 2012 au 5 janvier 2013). Partant, l’incapacité de travail qui était de 100 % et qui donnait droit une rente entière s’était améliorée depuis la dernière décision du maintien de la rente. À l’issue de l’expertise, soit le 16 octobre 2015, la capacité de travail était entière. 17. Par avis du 13 septembre 2016, la doctoresse P______, médecin auprès du service médical régional de l’OAI (ci-après : le SMR), a considéré que les conclusions du rapport d’expertise de la Clinique Corela pouvaient être suivies, étant précisé que les experts avaient appliqué, concernant la fibromyalgie, les indicateurs de la jurisprudence en vigueur. Dès le 14 octobre 2015, l’assurée avait une entière capacité de travail sans baisse de rendement dans son activité d’aide de cuisine ou d’ouvrière.

A/227/2017 - 16/39 - 18. Le 30 septembre 2016, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de décision, aux termes duquel sa rente d’invalidité serait supprimée dès le premier jour du 2ème mois suivant la notification de la décision, motif pris que sa capacité de travail était entière dans toute activité, conformément aux conclusions du rapport d’expertise de la Clinique Corela et du SMR. 19. Par courrier du 13 octobre 2016, l’assurée a contesté ce projet de décision et souhaité prendre connaissance du dossier, notamment du rapport d’expertise, avant de se prononcer sur le maintien ou non de son opposition. 20. Le 17 octobre 2016, l’OAI lui a communiqué son dossier. 21. Par décision du 2 décembre 2016, reçue le 5 décembre 2016, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité de l’assurée dès le premier jour du 2ème mois suivant la notification de cette décision et précisé qu’un recours n’aurait pas d’effet suspensif. En l’absence d’éléments probants fournis dans le délai fixé pour faire valoir son point de vue, l’OAI a considéré que l’assurée était d’accord avec le projet de décision, repris dès lors intégralement. 22. Par acte du 20 janvier 2017, complété le 16 février 2017, l’assurée, représentée par un mandataire, a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu, sous suite de dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision après instruction complémentaire comportant une nouvelle expertise. La recourante a contesté toute valeur probante au rapport d’expertise de la Clinique Corela, lui reprochant d’être biaisé et totalement à charge. Elle a remis en cause la méthode de morcellement utilisée par les experts qui avaient analysé affection par affection, par tranches successives de vie et pièce par pièce. Le travail des experts n’était pas sérieux, étant relevé qu’ils avaient nié une déficience de la concentration au motif qu’elle regardait la télévision et Facebook. Les tentamen avaient nécessité une hospitalisation, mais aucun examen de la possibilité d’un refoulement de ces événements, traumatisants, n’avait réellement été étudié et discuté. Il n’était pas établi que les promenades citées par les experts ne soient pas autre chose que des déplacements urbains et non des ressourcements dans la nature. Le fait de tourner en rond en ville n’était pas vraiment l’expression d’un grand équilibre et d’un goût de la vie. Au regard de l’ensemble des certificats produits, il apparaissait qu’elle s’était toujours plainte, de manière récurrente, continuelle, sans contradiction, de douleurs diffuses dans les membres supérieurs et inférieurs, de fatigue, d’inappétence pour la vie, de céphalées et d’un état dépressif. Les conditions légales d’une révision n’étaient pas réalisées, faute de modification notable de son degré d’invalidité. L’expertise tentait de démontrer que la situation aurait changé, en critiquant d’une part le travail des médecins qui avaient établi les divers certificats et en essayant d’autre part de faire croire que les symptômes et les constatations actuelles des diverses affections seraient différentes de celles établies par le passé. L’intimé n’avait pas démontré que les conditions d’une révision de la décision et donc d’une suppression de la

A/227/2017 - 17/39 rente étaient réalisées. Il n’y avait pas non plus de découverte subséquente de faits nouveaux permettant de reconsidérer la décision initiale. Concernant la demande d’effet suspensif, l’assurée relevait que l’appréciation médicale fondant la suppression de la rente n’était aucunement crédible, que la remise en cause des diagnostics passés était hors sujet et infondée, et que sa situation médicale était au mieux inchangée et plutôt aggravée. Elle a produit les documents suivants : - un courrier adressé par le conseil de la recourante à plusieurs médecins, comprenant une liste de questions ; - un rapport du 13 février 2017 du docteur O______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel a estimé que le rapport d’expertise « démolissait » la plupart des appréciations médicales antérieures faites par les différents médecins traitants, au nombre de sept au minimum ; ledit rapport reposait sur une investigation directe qui n’avait pas duré plus de deux jours et qui avait été vécue de façon traumatique par la recourante, ce qui s’était traduit par une aggravation ultérieure de ses plaintes dépressives et anxieuses ; ce spécialiste avait été particulièrement frappé par l’insistance répétitive des experts à relever le côté dramatisant, exagéré, voire histrionique, de l’expressivité de la recourante, avec comme conséquence évidente de minimiser tous les éléments de souffrance exprimés, ainsi que la gravité et la réalité des éléments dépressifs et anxieux décrits par les médecins traitants ; d’autre part, certains considérés semblaient attester d’un parti pris manifeste, ce qui accentuait l’impression de démolition systématique ; à titre d’exemple, les éléments dépressifs (perte d’intérêt, fatigue,... ) n’empêchaient pas la recourante de parfois sortir et d’avoir des activités sociales ; c’était oublier le travail du soutien psychothérapique intensif qui consistait en grande partie à encourager la personne à sortir malgré tout, à avoir des activités, à se forcer d’éviter un repli ultérieur sur soi ; on pouvait être profondément déprimé et malgré tout s’efforcer de vivre, d’un jour à l’autre ; les experts avaient ressassé le manque de collaboration avec le traitement, surtout médicamenteux, en oubliant de relever que la compliance thérapeutique avec la psychothérapie était plutôt bonne, et en omettant de rappeler qu’en cas de symptomatologie dépressivoanxieuse essentiellement réactionnelle, situationnelle et existentielle, c’était justement l’approche psychothérapeutique qui, plus que celle médicamenteuse, pouvait obtenir de bons résultats, ou du moins permettre de gérer un vécu constamment douloureux, voire de survivre face à un désespoir parfois insupportable ; quant à la dimension suicidaire, elle était aussi plutôt minimisée, soit à cause de l’« inconsistance » des passages à l’acte, soit en raison de l’absence de scénarios élaborés ; le Dr O______ se demandait si sa patiente avait failli à convaincre les experts de sa détresse faute d’avoir réussi à concrétiser ses pulsions suicidaires. Les experts, qui étaient tenus dans leur mission de s’entourer de tous renseignements utiles, n’avaient pas pris contact

A/227/2017 - 18/39 avec lui, alors qu’il était en charge du suivi de la recourante depuis plus de quatre ans ; il s’interrogeait sur les éléments ayant permis aux experts d’affirmer que la symptomatologie thymique réactionnelle au décès de la personne aimée était « ponctuelle et au décours », étant relevé qu’une telle souffrance ne suivait pas forcément des graphiques scientifiques et pouvait être durable et incommensurable. Il lui semblait en outre qu’un rapport médical établi par le Département de psychiatrie des HUG en juillet 2015 aboutissait également aux diagnostics de trouble dépressif récurrent et de troubles de l’adaptation, lesquels n’avaient pas été pris en considération par les experts. Enfin, s’agissant du pronostic, le rôle important de la solitude, du sentiment forcément croissant d’échec existentiel et socio-affectif qui nourrissait en grande partie le vécu dépressif, ainsi que le facteur de précarité économique que la décision de l’intimé faisait exploser n’avaient pas été pris en considération. Dans ce sens, il était prévisible qu’une telle décision, à quelques années de l’âge de la retraite et dans la situation socio-économique actuelle, provoquerait une forte déstabilisation de l’état psychique ; - les réponses du Dr O______ aux questions du conseil de la recourante, également datées 13 février 2017 ; le psychiatre traitant a exposé que le diagnostic de trouble dépressif récurrent à forte composante anxieuse, de type réactionnel et situationnel, diagnostic ayant été posé depuis de nombreuses années par des psychiatres et des internistes, avait contribué à la décision de rente ; selon lui, la situation existentielle de sa patiente s’étant détériorée dernièrement suite à une situation de deuil, sa solitude et son retrait social s’aggravant, ainsi que son sentiment d’échec existentiel ; il a également souligné la persistance des douleurs et des plaintes somatiques ; de ce fait les éléments situationnels depressivogènes étaient encore plus importants que par le passé ; concernant les éléments dépressifs et anxieux, le sentiment de désespoir, la tristesse, la labilité émotionnelle, le pessimisme et les ruminations suicidaires n’avaient à son avis jamais été si graves depuis qu’il suivait la recourante ; le départ du fils unique augmentait l’état de solitude et affaiblissait ce qui était sa motivation qui l’aidait à tenir, se battre pour vivre malgré tout, pour s’occuper de lui ; le risque de passage à l’acte suicidaire était réel, constant et élevé ; il considérait que l’état décrit était une cause majeure d’incapacité de travail et que la recourante se trouvait dans un cercle vicieux dans lequel les plaintes physiques et les éléments dépressifs et anxieux s’aggravaient les uns les autres ; sa patiente était presque constamment à la limite de ses ressources : sa fatigue chronique, alimentée par les troubles du sommeil, aggravait une fragilité thymique et émotionnelle qui lui semblait incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle et les contraintes relationnelles que cette dernière exigeait ; sa fragilité dépressive était telle que le travail psychothérapique luimême devenait parfois extrêmement difficile malgré le bon investissement de la thérapie, en cours depuis juillet 2011 ; l’équilibre était très précaire et la

A/227/2017 - 19/39 perspective de devoir s’adapter à une exigence qui lui semblait insupportable, si la rente devait être supprimée, comportait un risque majeur d’aggravation ultérieure, voire d’effondrement ; les plaintes de la recourante étaient en concordance avec son affection ; le Dr O______ estimait que l’évaluation psychiatrique des experts était faussée par un parti pris discutable et tendancieux sur l’expressivité de la recourante, jugée excessive et donc non fiable, ce qui entraînait une minimisation systématique des éléments dépressifs et anxieux, sur la base d’une connaissance forcément très limitée de la patiente ; pour une personne déprimée, le sentiment d’être soupçonnée sur sa souffrance pouvait s’avérer très déstabilisant, blessant et entraîner même une intensification de la forme d’expressivité en question ; de plus, les conclusions, péremptoires, semblaient prétendre à une totale objectivité et déconsidéraient massivement le point de vue de nombreux spécialistes qui avaient eu et avaient forcément une implication plus approfondie et plus réelle avec la souffrance de la patiente ; on pouvait comprendre qu’il existait une contradiction marquée entre les opinions médicales ; des conclusions plus prudentes, plus nuancées, lui auraient paru plus appropriées, sans oublier l’impact dramatique que pouvait avoir sur la recourante l’impression d’être en quelque sorte dépossédée de la réalité de sa souffrance actuelle mais aussi passée, en quelque sorte donc de son histoire et de son identité ; si elle pouvait maintenant travailler, alors que les causes de sa souffrance demeuraient et étaient même aggravées, elle était assez intelligente pour en déduire qu’on jugeait qu’auparavant son droit aux prestations était infondé, donc usurpé ; il a contesté toute simulation, passée ou actuelle, de la part de sa patiente ; l’origine socioculturelle de la recourante pouvait expliquer en partie son expressivité, mais il n'avait jamais trouvé sa patiente excessive ; il s’agissait en effet d’un style d’expression et non pas d’un état pathologique caractérisé par l’agitation mentale, la logorrhée, l’exaltation ou le trouble de la pensée ; ce jugement, qui n’était au fond qu’une interprétation de ce style, conditionnait toute l’argumentation ultérieure, jusqu’aux conclusions ; il a ajouté que ce n’était pas parce qu’une opinion était brillamment argumentée et impressionnante dans sa forme qu’elle était forcément vraie ou juste ; - un rapport du 13 février 2017 du Dr I______, lequel a indiqué que l’évolution avait été longue et favorable suite à l’intervention du 5 novembre 2012, mais que la recourante avait continué à se plaindre de douleurs du genou droit et d’épanchements à l’effort ou de tuméfaction ; à l’examen clinique, l’évolution demeurait stable ; il a relevé que les prothèses totales de genou, même bien posées, ne donnaient pas toujours un genou oublié et indolore ; selon la littérature, près de 20 % des patients opérés d’une prothèse de genou continuaient de se plaindre de douleurs antérieures, internes ou externes, d’épanchements à l’effort, et la position agenouillée était presque toujours inconfortable, parfois impossible ; objectivement, la situation était meilleure

A/227/2017 - 20/39 qu’avant l’intervention mais subjectivement la recourante continuait de souffrir de douleurs antéro-externes ; certaines occupations étaient contre-indiquées, dont le port de charge, le travail en position accroupie ou agenouillée, le travail en terrain irrégulier, l’utilisation d’un escabeau ou d’une échelle ; il a encore relevé que la lecture froide de l’expertise multidisciplinaire donnait l’impression d’un « découpage » de la patiente ; compte tenu de l’ensemble des pathologies présentées par la recourante, âgée de 55 ans, une capacité de travail totale lui semblait irréaliste ; il convenait de considérer le patient dans sa globalité et non pas à travers un découpage artificiel qui pouvait aboutir à des conclusions ne tenant pas debout ; - un rapport du 14 février 2017 du Dr D______, lequel a relevé que les problèmes digestifs n’étaient pas au premier plan concernant l’incapacité de travail, mais faisaient partie d’un tout qui contribuait à rendre la recourante plus fragile sur le plan physique et psychique ; il contestait toute amélioration de la situation médicale de sa patiente par rapport à 2002 et 2008 et estimait que si une stabilité pouvait être évoquée sur le plan physique, il existait une péjoration sur le plan psychique ; concernant l’hépatite C chronique, l’activité inflammatoire était modérée et il n’y avait pas de fibrose significative ; cette maladie pouvait être à l’origine d’une fatigue chronique et péjorait l’état dépressivo-anxieux ; quant à la dyspepsie chronique avec un reflux et une gastrite chronique atrophique (gastrite auto-immune de type maladie de Biermer), associée à des troubles de la vidange gastrique et à des douleurs épigastriques avec reflux, les manifestations étaient peu améliorées par la prise de procinétiques et d’inhibiteurs de la pompe à protons ; le déficit en vitamine B12 était compensé par des injections régulières de ces vitamines ; une anémie multifactorielle à composante ferriprive avait récemment nécessité une perfusion de fer ; il n’y avait aucun traitement pour la thalassémie mineure, anomalie génétique, qui ne pouvait être corrigée ; l’anémie participait à la fatigue chronique et n’était pas susceptible d’être améliorée davantage que par les traitements déjà instaurés ; le Dr D______ a maintenu les diagnostics précédemment posés et considéré que l’incapacité de travail n’était pas diminuée par les pathologies digestives, mais que l’ensemble des problèmes créait une surcharge psychique, d’où le découragement et la dépression ayant pu entraîner un relâchement sur le plan de l’activité physique et l’hygiène de vie ; l’incapacité de travail était totale, surtout en raison de la fibromyalgie et de l’état dépressivo-anxieux sévère, et les problèmes digestifs étaient secondaires, mais aggravaient la situation ; les plaintes de la recourante étaient en concordance avec ses différents problèmes, majorées par l’état dépressivo-anxieux ; la situation s’était au mieux stabilisée, au pire aggravée, depuis les premières expertises de 2002 et 2008 ; il existait d’importants risques de décompensation psychique chez la recourante ayant déjà pratiqué trois tentamens, très angoissée par la décision de l’intimé quant à son avenir ; il ne pensait pas que sa patiente, qu’il connaissait suffisamment

A/227/2017 - 21/39 depuis 1992, simulait et il pouvait exclure une sinistrose ; les plaintes étaient réelles, mais leur expression pouvait être majorée pour des raisons culturelles et de caractère ; - un rapport du 19 février 2017 du Dr C______, rappelant suivre la recourante depuis le mois d’octobre 2011 pour une fibromyalgie se manifestant par des douleurs diffuses, migrantes, affectant souvent le rachis de façon plus sévère, associées à une importante fatigue chronique ; il l’avait également vue pour des douleurs du genou droit dans le cadre d’une gonarthrose droite, et constaté des douleurs du genou gauche avec des signes radiologiques (échographie et radiographies) allant dans le sens d’une gonarthrose gauche plus discrète ; en octobre 2016 et en janvier 2017, la recourante avait fait état de douleurs du bras droit ; une échographie avait révélé une tendinopathie du supra-épineux avec une déchirure partielle, ainsi qu’une bursite sous-acromiale ; l’incapacité de travail lui paraissait assez stable depuis qu’il la connaissait ; les limitations objectives du genou droit avaient diminué depuis la mise en place d’une prothèse en 2012, mais la recourante avait développé depuis ces derniers mois des douleurs de son épaule droite, avec des signes d’une tendinopathie ; l’interaction de son état psychique et des plaintes liées à la fibromyalgie lui paraissait aussi jouer un rôle important et stable dans l’incapacité de travail ; en ne tenant compte que des atteintes somatiques musculo-squelettiques, la capacité de travail lui paraissait partielle ; toutefois, il la voyait toujours dans un état de détresse psychologique important et il estimait que l’association d’un état dépressif et des atteintes musculo-squelettiques conduisaient à une incapacité de travail complète ; les plaintes étaient en concordance avec l’affection ; l’atteinte de l’épaule droite n’avait pas été mentionnée par les experts, alors qu’elle était gênée depuis les derniers mois ; cette atteinte à l’épaule avait un impact sur la capacité de travail ; le handicap dû à l’interaction entre la fibromyalgie et l’état psychique avait été sous-évaluée par les experts ; il excluait une simulation de la part de sa patiente, dont les plaintes étaient réelles, précisant qu’une expression perçue comme excessive ne signifiait pas que les plaintes n’étaient pas réelles, mais pouvait être liée à la façon d’exprimer sa souffrance, ce qui pouvait varier d’une personne à l’autre et d’une culture à l’autre ; - un rapport du 10 juin 2016 du docteur Q______, radiologue FMH, suite à une échographie de l’épaule droite réalisée le jour même ; cet examen avait mis en exergue une tendinopathie du tendon supra-spinatus associée à une déchirure par désinsertion de la moitié bursale du tendon, une petite calcification, une bursite sous acromiale réactionnelle avec un épaississement des parois et un épanchement liquidien interne et un épanchement dans l’articulation glénohumérale d’origine indéterminée.

A/227/2017 - 22/39 - 23. Par mémoire du 27 février 2017, l’OAI a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif assortissant le recours. La décision attaquée se fondait sur un rapport d’expertise devant se voir reconnaître pleine valeur probante. Les chances de succès du recours étaient moindres que les perspectives d’échec. 24. Par arrêt incident du 6 mars 2017 (ATAS/177/2017), la chambre de céans a octroyé jusqu’au 31 juillet 2017 l’effet suspensif au recours de la recourante contre la suppression de sa rente entière d’invalidité, relevant que le rapport d’expertise sur lequel l’intimé s’était fondé pour rendre la décision litigieuse était critiqué par les quatre médecins traitants de la recourante, qui mettaient en cause l’objectivité des experts et estimaient que l’état de santé de leur patiente était au mieux resté stable sinon s’était péjoré ces dernières années. Elle a en outre observé que l’intimé n’avait pas examiné si, conformément à la jurisprudence en vigueur, la recourante pouvait prétendre à des mesures professionnelles avant une réduction de sa rente, alors qu’elle venait d’avoir 55 ans et qu’elle percevait sa rente depuis presque quinze ans. 25. Dans son écriture du 10 avril 2017, l’intimé a conclu au renvoi du dossier pour examen concret du droit aux mesures professionnelles, et nouvelle décision sur le fond, précisant se rallier aux dernières conclusions du SMR. Si la chambre devait ne pas donner suite au renvoi de la cause, l’intimé réservait ses conclusions quant au fond. Il a joint un avis du 17 mars 2017 du docteur R______, médecin auprès du SMR, lequel s’est déterminé sur les derniers rapports des médecins traitants de la recourante. Concernant celui rédigé par le Dr C______, seul le diagnostic de tendinopathie de l’épaule n’était pas connu lors de l’expertise. S’il existait dorénavant des signes objectifs d’atteinte de l’épaule droite, il était remarqué que la recourante n’en avait pas fait mention lors de l’examen de décembre 2015. De plus, le médecin insistait sur la sévérité des atteintes psychiques pour justifier les incapacités de travail. S’agissant du Dr O______, il ne fournissait aucun élément pour justifier son appréciation divergente. En outre, il indiquait que le trouble dépressif récurrent qu’il avait diagnostiqué était de type réactionnel et fonctionnel, confirmant en cela le caractère probablement non durable, et il admettait également le côté démonstratif des douleurs, évoquant une possible majoration des symptômes en relation avec l’origine socio-culturelle. Quant au Dr I______, il ne se positionnait que concernant l’atteinte du genou droit, expliquant que la pose de la prothèse en 2012 avait objectivement amélioré les choses, mais avec la persistance de douleurs subjectives. Enfin, le Dr D______ avait précisé que les problèmes digestifs n’étaient pas responsables des éventuelles incapacités de travail. Ainsi, le trouble à l’épaule droite était la seule nouvelle éventuelle atteinte depuis l’expertise pluridisciplinaire, mais c’était les conséquences des atteintes psychiques, soit le trouble dépressif et la fibromyalgie, qui étaient prépondérantes dans l’évaluation de la situation médicale de la recourante. Sur le plan strictement psychiatrique, le trouble de l’humeur était qualifié de réactionnel par tous les intervenants et la

A/227/2017 - 23/39 fibromyalgie ne présentait pas les critères de gravité jurisprudentiels pouvant justifier une incapacité. Partant, malgré la possible nouvelle atteinte de l’épaule droite, il convenait de s’en tenir aux conclusions précédentes. 26. Par écriture du 3 mai 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions et sollicité des dépens en cas de renvoi de la cause pour nouvelle décision après évaluation de la mise en œuvre des mesures de réadaptation professionnelle. Elle a rappelé que ses divers médecins traitants indiquaient, de manière convergente, qu’elle n’était actuellement pas capable de travailler et contestaient le rapport d’expertise. L’intimé n’avait pas démontré l’existence d’une modification de la situation de fait de son état de santé justifiant une révision de la décision de suppression de rente. Bien au contraire, l’expertise tentait de démontrer que, à part quelques périodes limitées dans le temps, elle n’aurait jamais été en droit de bénéficier de quelques prestations que ce soit. Or, une telle approche était totalement déplacée et non pertinente. Pour le surplus, les certificats produits attestaient d’une incapacité de travail, de sorte que les mesures de réadaptation étaient par avance vouées à l’échec. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l’entrée en vigueur de la LPGA ; il n’en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit http://intrapj/perl/decis/129%20V%201 http://intrapj/perl/decis/127%20V%20467

A/227/2017 - 24/39 s’applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b ; ATF 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l’espèce, la décision litigieuse du 2 décembre 2016 est postérieure à l’entrée en vigueur des modifications de la LAI suscitées. Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à des prestations d’invalidité doit être examiné au regard des modifications de la LAI consécutives aux 4ème, 5ème et 6ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références ; voir également ATF 130 V 329). 4. Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA). Il respecte les conditions de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA- E 5 10). 5. Le litige porte sur le bien-fondé de la suppression de la rente entière d’invalidité de la recourante, singulièrement sur la question de savoir si l’état de santé de l’intéressée s’est amélioré depuis le dernier examen matériel par l’intimé du droit à la rente d’invalidité de la recourante. 6. L’art. 17 al. 1 LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 de la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 141 V 9 consid. 2.3). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à une accoutumance ou à une adaptation au handicap (ATF 141 V 9 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_622/2015 consid. 4.1). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 141 V 9 consid. 2.3 ; ATF 112 V 371 consid. 2b ; ATF 112 V 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du http://intrapj/perl/decis/117%20V%2093 http://intrapj/perl/decis/112%20V%20360

A/227/2017 - 25/39 - 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication rendue par l’administration, lorsqu’elle s’est contentée de recueillir l’avis du médecin traitant, ne peut se voir conférer la valeur d’une base de comparaison déterminante dans le temps (arrêts du Tribunal fédéral 9C_76/2011 du 24 août 2011 consid. 5.1 et 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2). En revanche, une communication reposant sur une expertise et une constatation des faits pertinents d'ordre médical et leur incidence sur la capacité de gain de l'assuré a été considérée comme une base de comparaison déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_123/2011 du 7 novembre 2011 consid. 4). 7. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 8. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi

A/227/2017 - 26/39 objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. À cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c ; ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). 9. a. La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Le diagnostic d'un trouble douloureux somatoforme doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargées d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. En particulier, l’exigence d’une douleur persistante, intense et s’accompagnant d’un sentiment de détresse doit être remplie. Un tel diagnostic suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1). b. Dans un arrêt récent (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement

A/227/2017 - 27/39 exigible (ATF 132 V 65 ; ATF 131 V 49 ; ATF 130 V 352). Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence. Ces indicateurs sont classés comme suit : I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé » 1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Par exemple, sur le plan étiologique, la caractéristique du syndrome somatoforme douloureux persistant est, selon la CIM-10 F45.5, qu’il survient dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux. En revanche, la notion de bénéfice primaire de la maladie ne doit plus être utilisée (consid. 4.3.1.1). 2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu’ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé. Le refus de l’assuré d’y participer est un indice sérieux d’une atteinte non invalidante. À http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_492%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-65%3Afr&number_of_ranks=0#page65 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_492%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-V-49%3Afr&number_of_ranks=0#page49 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_492%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-352%3Afr&number_of_ranks=0#page354

A/227/2017 - 28/39 l’inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d’une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d’un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2). 3. Comorbidités La comorbidité psychique ne joue plus un rôle prépondérant de manière générale, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (cf. consid. 4.3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010 consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1, p. 1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (consid. 4.3.3).

II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré. (consid. 4.4).

A/227/2017 - 29/39 - A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l’assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l’atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine). 10. a. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 125 V 261 consid. 4). La tâche du médecin dans le cadre d’une révision de la rente selon l’art. 17 LPGA consiste avant tout à établir l’existence ou non d’une amélioration de l’état de santé de l’assuré en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATF 125 V 369 consid. 2). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.

A/227/2017 - 30/39 - L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.244/05 du 3 mai 2006 consid. 2.1). On ajoutera qu’en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va différemment que si ces médecins traitants font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 11. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement

A/227/2017 - 31/39 comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 12. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu’il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu’ils n’auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce sens que lorsque les instances cantonales de recours constatent qu’une instruction est nécessaire parce que l’état de fait médical doit être élucidé par une expertise, elles sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l’OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l’administration pour mise en œuvre d’une nouvelle expertise reste possible, même sous l’empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu’il s’agit de préciser un point de l’expertise ordonnée par l’administration ou de demander un complément à l’expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; SVR 2010 IV n. 49 p. 151 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Les expertises mises en œuvre selon l’ancien standard de procédure ne perdent pas en soi valeur de preuve. Lors de l’application par analogie des exigences désormais modifiées en matière de droit matériel des preuves, il faut examiner dans chaque cas si l’expertise administrative et/ou juridique demandée – le cas échéant dans le contexte d’autres rapports médicaux réalisés par des spécialistes – permet ou non une évaluation concluante à la lumière des indicateurs déterminants. Suivant le degré et l’ampleur de clarification nécessaire, un complément ponctuel peut dans certaines circonstances suffire (ATF 141 V 281 consid. 8). Lorsqu’une expertise ne permet pas une appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants

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