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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.07.2019 A/2269/2019

9 juillet 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·666 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2269/2019 ATAS/648/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 juillet 2019 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

A/2269/2019 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 16 mai 2019, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après : la caisse ou l'intimée) a rejeté l'opposition formée par Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), le 2 novembre 2018, contre la décision de la caisse du 18 octobre 2018 ayant refusé de lui octroyer le droit aux indemnités en cas d'insolvabilité, dans la mesure où sa fonction d'exploitante responsable avec patente et participation au chiffre d'affaires lui procurait un pouvoir de décision au sein de B______ SARL au sens de l'art. 51 al. 2 LACI ; Que dans son recours du 17 juin 2019, la recourante a conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'indemnité pour insolvabilité demandée, subsidiairement au renvoi de la cause à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; Qu’un délai a été fixé au 12 juillet 2019 à la caisse pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli recommandé du 3 juillet 2019, la caisse a informé la chambre de céans qu'après examen du recours interjeté par l'assurée, contre la décision sur opposition du 16 mai 2019, la caisse avait décidé d'annuler ladite décision, et a communiqué à la chambre de céans copie de sa décision sur opposition du 3 juillet 2019 annulant et remplaçant celle du 16 mai 2019 ; par cette nouvelle décision, après reconsidération du dossier de l'assurée, la caisse constate que le droit aux indemnités en cas d'insolvabilité de l'intéressée peut être reconnu. Elle annule en conséquence la décision sur opposition du 16 mai 2019. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Que dans le cas d'espèce, la nouvelle décision fait droit aux conclusions principales de la recourante, respectivement à ses conclusions subsidiaires en renvoi pour nouvelle décision, la chambre de céans constatant en tout état que sur la base de la nouvelle décision sur opposition, qui confirme le droit aux indemnités en cas d'insolvabilité, sollicitées par l'intéressée, la caisse devra quoi qu'il en soit rendre une nouvelle décision, susceptible d'opposition, laquelle fixera le montant de cette indemnité ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.

***

A/2269/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 3 juillet 2019. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ

Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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