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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.04.2008 A/226/2008

11 avril 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,527 mots·~8 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine KOEPPEL et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/226/2008 ATAS/460/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 11 avril 2008

En la cause Monsieur F__________, domicilié au GRAND-LANCY recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 LUCERNE intimée

A/226/2008 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 4 juillet 2007, la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après la SUVA) a refusé de prendre en charge les suites de la hernie inguinale subie par Monsieur F__________; Que par décision sur opposition du 13 septembre 2007, la SUVA a confirmé sa décision du 4 juillet 2007 ; Que cette décision a été adressée à l’assuré sous pli recommandé du même jour ; Que cet envoi n’ayant pas été retiré dans le délai de garde de sept jours qui venait à expiration le 21 septembre 2007, il a été renvoyé à l’assuré sous pli simple ; Que par courrier du 22 janvier 2008, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans; Qu'invité à s'expliquer sur la tardiveté de son recours, l'assuré a indiqué, par courrier du 7 février 2008, avoir eu un « empêchement de santé ». A cet égard, il a expliqué que suite à l’accident survenu en date du 19 juin 2006 – celui qui a précisément fait l’objet d’une déclaration bagatelle auprès de la SUVA - sa situation financière s’est dégradée, il a été contraint de demander à bénéficier de l’aide sociale et recevait des « recommandés menaçants à retirer à la poste ». Il allègue que c’est pour cette raison qu’il n’a pu aller retirer à temps la décision de la SUVA et formuler son recours dans les délais ; Qu’invité à produire des pièces attestant de son état de santé, le recourant a adressé au Tribunal de céans, par courrier du 26 février 2008, un certificat médical établi par le Dr L__________, spécialiste FMH en psychiatrie le 26 février 2008, certifiant que l’intéressé s’était adressé à lui ce même jour pour un traitement médico-psychiatrique, alléguant un état dépressif insidieusement évolutif depuis environ six mois et avoir vécu dans un retrait psychoaffectif avec apragmatisme ; que le médecin a posé le diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques ; Que la SUVA, dans sa réponse du 17 mars 2008, a conclu à l’irrecevabilité du recours

CONSIDERANT EN DROIT Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA) ;

A/226/2008 - 3/5 - Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée ; Que selon l’article 60 al. 2 LPGA, les art. 38 à 41 sont applicables par analogie ; Que le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; Qu’un envoi recommandé est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ; que lorsque l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde de 7 jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour du délai (cf. ATF 117 V 131) ; Que lorsque le délai de recours échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton où la partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA) ; Qu’en l’espèce, le délai de recours a commencé à courir le lendemain de la fin du délai de garde, soit le 22 septembre 2007 et est venu à échéance le 22 octobre 2007 ; Que le recours n’a été posté qu’en date du 24 janvier 2008; Qu’il est donc intervenu tardivement, ce que le recourant ne conteste pas au demeurant ; Qu’en vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé ; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ; Qu’ainsi que l’a relevé l’intimée dans sa réponse, la jurisprudence à cet égard est très restrictive et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation du délai (tel un évènement naturel imprévisible par exemple) ou dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui,

A/226/2008 - 4/5 comme la survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86, ATF 114 II 181, ATF 112 V 255) ; Que selon la jurisprudence, la maladie ne peut être considérée comme un empêchement sans faute que si elle interdit au justiciable d'agir dans le délai ou de constituer un représentant à cette fin; Que l'empêchement ne dure qu'aussi longtemps que l'intéressé n'est en mesure - en raison de son état physique ou mental - ni d'agir lui-même ni de charger un tiers de le faire; Que dès que l'intéressé est objectivement et subjectivement en état d'agir lui-même ou de demander à un tiers d'agir à sa place, l'empêchement cesse d'être exempt de faute au sens de la loi (ATF 119 II 87 consid. 2a traduit in Journal des Tribunaux [JdT] 1994 p. 56; ATF 112 V 25 consid. 2a et réf. citées; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996 p. 367 consid. 5.4); Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Qu’en l’espèce, les difficultés financières invoquées par le recourant ne sauraient constituent un empêchement non fautif au sens rappelé supra ; Que par ailleurs, le certificat produit par le recourant ne fait état d’aucune pathologie physique qui aurait pu l’empêcher d’interjeter recours ou de confier la défense de ses intérêts à un tiers ; Qu’enfin, la pathologie psychique invoquée ne saurait non plus être considérée comme un motif de restitution de délai ; qu’en effet, le Dr L__________, interrogé par l’intimée, a précisé dans un courrier du 12 mars 2008 que l’apragmatisme n’a été présent que pendant une courte durée après l’accident et que c’est en réalité en raison d’une automédication anarchique (alcoolisation et absorption de SERESTA) que le recourant a négligé de s’occuper de son courrier ; Qu’au surplus, que le recourant ait pu malgré tout engager des démarches auprès d’un syndicat ou d’association de défense et qu’il ait par ailleurs été en mesure de contester le projet de décision que lui a adressé l’Office cantonal de l’assurance-invalidité en date du 31 octobre 2007 démontre qu’il aurait pu agir en temps utile contre la décision litigieuse, laquelle lui a été notifiée à la même période ; Qu’en ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

A/226/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte LUSCHER La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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