Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2254/2008 ATAS/397/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 20 avril 2010
En la cause Monsieur B__________, domicilié à VESENAZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FAIVRE Jean-Marie
recourant
contre UNIVERSA CAISSE MALADIE, sise rue du Nord 5, MARTIGNY intimé
A/2254/2008 - 2/3 - Vu la décision du 21 mai 2008 rendue par UNIVERSA CAISSE MALADIE (la caisse); Vu le recours du 23 juin 2008, la réponse du 13 août 2008, et les courriers complémentaires des parties; Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 18 décembre 2008 ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 mars 2010, annulant cet arrêt, et priant le Tribunal de céans de statuer sur les dépens ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, les dépens initialement fixés à 3'000 fr. en faveur de l'assuré doivent être réduits à néant, ce dernier n'obtenant pas gain de cause, même partiellement, le Tribunal fédéral ayant annulé les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'arrêt du 18 décembre 2008 et nié à l'assuré tout droit au remboursement des frais médicaux litigieux sur la base de l'assurance obligatoire des soins; Qu'au demeurant, on ne comprend pas pourquoi le Tribunal Fédéral n'a pas également annulé le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt; ***
A/2254/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Annule le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt du 18 décembre 2008. 2. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
La greffière
Florence SCHMUTZ La Présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le