Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2252/2018 ATAS/923/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 octobre 2018 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE
intimé
A/2252/2018 - 2/6 - EN FAIT 1. Le 2 novembre 2016, Monsieur A______, né ______ 1977, s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (OCE), afin de bénéficier des indemnités journalières à compter du 21 décembre 2017. A titre d’adresse, il a indiqué c/o Madame B______, avenue C______ ______, 1203 Genève, tout en mentionnant, dans la rubrique « Mobilité », « pendulaire journalier ». 2. Selon l’attestation de l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 5 décembre 2017, l’intéressé réside à l’adresse précitée depuis le 18 octobre 2012. 3. Dans son rapport du 16 avril 2018, l’inspecteur de la section des enquêtes de l’OCE a déclaré s’être rendu au domicile annoncé de l’intéressé. Mme B______ était présente et avait déclaré que l’assuré avait pris une adresse « boîte à lettres » chez elle. Il n’y vivait pas, mais à Ferney-Voltaire. 4. Par décision du 26 avril 2018, l’OCE a nié le droit à l’indemnité de l’intéressé dès le 21 décembre 2017, au motif qu’il ne remplissait pas la condition du domicile en Suisse. Il ressort par ailleurs de cette décision que l’intéressé est père de quatre enfants résidant à Ferney-Voltaire et que le cadet de ses enfants était né en ______ 2013, soit après l’annonce de son départ de la France en date du 18 octobre 2012. Au vu de ces éléments et de la déclaration de Mme B______, l’OCE a considéré que le domicile de l’intéressé se trouvait toujours en France à l’adresse de son exconcubine et de ses enfants. 5. Par acte du 13 mai 2018, l’intéressé a formé opposition à cette décision, en expliquant notamment qu’il résidait chez sa petite amie dont il ne pouvait pas communiquer l’adresse, celle-ci étant en procédure de divorce et son logement étant toujours au nom de son mari. L'intéressé était par ailleurs sur une liste d’attente pour un appartement dans le canton de Genève. 6. Par courrier du 16 mai 2018, l'OCE a notamment demandé à l'intéressé le nom et l'adresse de l'amie chez laquelle il logeait. 7. Par courrier du 25 mai 2018, l’intéressé a informé l’OCE qu’il avait toujours son adresse postale chez Mme B______. Par ailleurs, il refusait de donner le nom et l'adresse de son amie, tout en précisant qu’il habitait avec celle-ci. 8. Par décision du 31 mai 2018, l’OCE a rejeté l’opposition de l’intéressé, en considérant qu’il était établi qu’il n’avait pas vécu chez Mme B______ et qu’il n’avait donné aucune indication concernant le logement de son amie dans lequel il alléguait habiter. 9. Par courrier du 12 juin 2018, l’intéressé a transmis à l’OCE copie d’une convention de mise à disposition d’une chambre meublée à Genève, ainsi que de l’annonce de changement d’adresse à l’OCPM.
A/2252/2018 - 3/6 - 10. Par courrier du 15 juin 2018, l’OCE a informé l’intéressé qu’au vu de la convention de mise à disposition d'une chambre, la décision niant le droit à l’indemnité de chômage dès le 21 décembre 2017 avait été modifiée informatiquement dans le sens qu’elle ne concernait que la période du 21 décembre 2017 au 14 juin 2018. 11. Par courrier du 19 juin 2018, l’intéressé a fait suite au courrier précité et a demandé à l'OCE le versement des indemnités de chômage à compter du 21 décembre 2017, en faisant valoir qu’il avait rempli ses obligations en ce qui concerne les recherches d’emploi et les entretiens avec sa conseillère en personnel. 12. Par décision du 28 juin 2018, l’OCE a annulé et remplacé la décision sur opposition du 31 mai 2018, admis partiellement l’opposition de l'intéressé, en ce sens que le droit à l’indemnité de l’assurance chômage était nié du 21 décembre 2017 au 14 juin 2018, et reconnu ce droit dès le 15 suivant. 13. Par courrier du 29 juin 2018, l'OCE a transmis le courrier du 19 juin 2018 de l'intéressé à la chambre de céans comme objet de sa compétence. 14. Par décision du 19 juillet 2018, la caisse cantonale genevoise de chômage (CCGC) a refusé à l’intéressé le versement des indemnités, dès lors qu’il ne justifiait pas d’une période de cotisations de douze mois et ne pouvait se prévaloir d’aucun motif de libération. 15. Dans sa réponse du 30 juillet 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours, le recourant n’ayant apporté aucun élément nouveau permettant de revoir la décision querellée. 16. Le recourant ne s’étant pas déterminé sur cette écriture dans le délai fixé au 27 août 2018, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours est formellement interjeté contre le courrier du 15 juin 2018 de l’intimé, informant le recourant de l’annulation et du remplacement de la décision sur opposition du 31 mai 2018. Le courrier du 15 juin 2018 ne constitue certes pas une décision et la décision sur opposition du 31 mai 2018 a été annulée et remplacée par celle du 28 juin 2018. Toutefois, par économie de procédure, il convient de considérer que le recours est interjeté contre cette dernière décision, même si le recours est formellement prématuré.
A/2252/2018 - 4/6 - Compte tenu de ce que le recourant a agi dans la forme prescrite par la loi et dans le délai de recours de trente jours à compter de la décision initiale du 31 mai 2018, son recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si le recourant remplit les conditions légales pour bénéficier des indemnités de chômage, notamment la condition du domicile en Suisse. 4. a. L’art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle. Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). b. Le droit à l’indemnité de chômage est subordonné à la condition du domicile en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI) ; ladite prestation n’est donc en principe pas exportable. Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) ou de la LPGA (art. 13 LPGA) ne s’applique pas dans le domaine de l’assurance-chômage (ATF 125 V 469 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 ; 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.1). Comme cela résulte davantage des textes allemand et italien de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (« in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera ») que de leur version française (« être domicilié en Suisse »), l’assuré doit résider effectivement en Suisse et avoir l’intention d’y conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles ; cela implique une présence physique effective en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), et ce non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 8 ad art. 8 , n. 1 et 4 ad art. 12 ; Bulletin LACI IC B135 s.). Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2017 du 29 mars 2018 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances précité C 149/01). Le centre des intérêts personnels se détermine notamment au regard du lieu où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles, de même que le lieu où les enfants sont scolarisés. Davantage de poids doivent être attribués aux critères objectifs qu’aux critères subjectifs (Boris RUBIN, op. cit., n. 10 s. ad art. 8).
A/2252/2018 - 5/6 - Il n’est cependant pas exigé un séjour permanent et ininterrompu en Suisse, mais un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du Tribunal fédéral précité 8C_270/2007 consid. 2.2) ; l’assuré doit alors garder des contacts étroits avec la Suisse pour ses recherches d’emploi, la participation à des entretiens d’embauche (DTA 2010 p. 141 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 122/04 du 17 novembre 2004). Il ne faut pas perdre de vue que l’exigence de la résidence en Suisse vise à instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés et où le chômage et l’aptitude au placement peuvent être contrôlés (Boris RUBIN, op. cit., n. 9 et 11 in medio ad art. 8). 5. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3 ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c). 6. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas ne pas être domicilié chez Mme B______. En tout état de cause, celle-ci a affirmé qu’il n’avait qu’une adresse postale chez elle et qu’il habitait en France. Invité par l’intimé à communiquer le nom et l’adresse de son amie, chez laquelle il allègue habiter, le recourant ne s’est pas exécuté. Cela étant, il a échoué dans la preuve d’un domicile ou d’une résidence effective dans le canton de Genève. Partant, c’est à raison que l’intimé considère qu'il ne remplit pas la condition du domicile durant la période du 21 décembre 2017 au 14 juin 2018, de sorte qu’il ne peut prétendre aux indemnités de chômage pendant cette période. Il sied à cet égard de rappeler que les conditions de l'art. 8 LACI sont cumulatives. Il ne suffit ainsi pas avoir respecté les conditions de contrôle, la loi exigeant que toutes les autres conditions, notamment celle du domicile et de la résidence effective en Suisse, soient également remplies. 7. Cela étant, le recours sera rejeté. 8. La procédure est gratuite.
A/2252/2018 - 6/6 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le