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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.11.2011 A/2248/2011

29 novembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,393 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2248/2011 ATAS/1166/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 novembre 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame M__________, domiciliée c/o M. N_________, au Grand-Saconnex recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 Genève 2

intimée

A/2248/2011 - 2/5 - Attendu en fait que Madame M__________ a déposé le 1 er août 2007 une demande visant à l'octroi d'indemnités de chômage auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la Caisse), de sorte qu'un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter de cette date ; Que, constatant que l'assurée avait exercé une activité lucrative salariée au service de divers employeurs du 1 er novembre 2007 au 31 décembre 2008, la Caisse a, par décision du 19 mai 2011, procédé à un nouveau calcul des indemnités dues en tenant compte des gains intermédiaires réalisés, et a réclamé à l'assurée le paiement de la somme de 14'468 fr. 30, représentant les prestations versées à tort du 1 er novembre 2007 au 31 décembre 2008 ; Que par courrier du 6 juin 2011, l'assurée a allégué avoir été de bonne foi et être dans une situation financière difficile ; Que le 21 juin 2011, la Caisse a relevé que l'assurée n'avait jamais signalé l'existence de ses emplois sur les formulaires IPA (Indications de la personne assurée), et qu'elle avait au contraire toujours répondu par la négative à la première question du formulaire rédigée comme suit : "Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ?" ; qu'elle lui a proposé un plan de paiement à raison de 500 fr. par mois sans intérêt à partir de fin juin 2011 ; qu'elle a précisé que son courrier valait décision sur opposition et pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de céans ; Que l'assurée a interjeté recours le 21 juillet 2011 contre ladite décision ; qu'elle a indiqué en marge de son courrier : "Recours suspensif jusqu'au 15 août 2011" ; Que par arrêt incident du 8 août 2011, la Cour de céans a rétabli l'effet suspensif au recours ; Que dans sa réponse au fond du 16 août 2011, la Caisse a conclu au rejet du recours ; Que la Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 22 novembre 2011 ; qu'à cette occasion, l'assurée a déclaré que "j'ai toujours travaillé à 60%. J'ai indiqué dans ma demande d'indemnités de chômage que je souhaitais un emploi à 100%. J'ai bien sûr été indemnisée sur la base des salaires que j'avais réalisés. Je suis donc partie de l'idée que j'avais la possibilité de recevoir cette indemnisation et de travailler pour les 40% restants. Je n'ai pas indiqué que j'occupais quelques emplois, pensant que j'avais le droit de le faire. J'avais dit à ma conseillère que j'étais dans une situation financière difficile et que les indemnités de chômage ne me suffisaient pas. Je ne sais pas, je ne me souviens pas si je lui ai annoncé le fait lorsque j'ai trouvé un emploi. Les quelques emplois que j'ai occupés ne dépassaient pas les 40%." Qu'à l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger ;

A/2248/2011 - 3/5 - Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Que le litige porte sur le droit de la Caisse de réclamer à l'assurée le paiement de la somme de 14'468 fr. 30, au motif que les prestations versées du 1 er novembre 2007 au 31 décembre 2008 l'avaient été à tort, puisque ne tenant pas compte des gains intermédiaires réalisés par l'assurée ; Qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence ; que l'art. 24 LACI précise qu'est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle ; que l'assuré qui perçoit un gain intermédiaire, a droit à la compensation de la perte de gain ; que le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22 al. 1 LACI ; qu'est réputé perte de gain, la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme pour le travail effectué aux usages professionnels et locaux ; que les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 22 al. 3 LACI) ; Que pendant la période d'indemnisation, l'assuré peut certes être amené à exercer une activité lucrative et en tirer un gain ; que dans ce cas de figure, l'indemnité de chômage se calcule selon le principe de la perte de gain en soustrayant du montant de l'indemnité pleine, telle que définie selon l'art. 22 LACI, le gain réalisé grâce à l'activité intermédiaire ; qu'en l'espèce, la Caisse n'a pu procéder à ce calcul en temps utile, l'assurée ne l'ayant pas informée de l'existence d'emplois ; Qu'en l'espèce, l'assurée ne conteste pas avoir occupé divers emplois du 1 er novembre 2007 au 31 décembre 2008, emplois qui lui ont permis de réaliser un gain intermédiaire ; qu'elle a admis lors de la comparution personnelle des parties du 22 novembre 2011 n'avoir pas informé la Caisse, par l'intermédiaire du formulaire IPA, ou sa conseillère, du fait qu'elle avait retrouvé des activités partielles ; qu'elle a expliqué que, partant de l'idée que son gain assuré avait été calculé par la Caisse sur la base de l'activité lucrative jusque-là exercée à raison de 60%, et que sa situation financière exigeait d'elle qu'elle travaille dorénavant à plein temps, elle avait pensé qu'elle avait la possibilité d'exercer une activité lucrative pour les 40% restants ;

A/2248/2011 - 4/5 - Que force est ainsi de constater que l'assurée a bel et bien réalisé un gain intermédiaire du 1 er novembre 2007 au 31 décembre 2008 ; que le montant retenu par la Caisse n'est pas contesté ; Que c'est dès lors à bon droit que la Caisse a entendu réclamer à l'assurée la restitution de la somme de 14'468.30 fr., compte tenu du gain intermédiaire réalisé ; Que le recours ne peut être que rejeté ; Que la question de la remise de l'obligation de rembourser ne fait pas l'objet de la présente procédure ; qu'il sera loisible à l'assurée de déposer auprès de la Caisse une telle demande, dans les trente jours à compter de la notification du présent jugement ;

A/2248/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le