Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2241/2011 ATAS/16/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 janvier 2012 9 ème Chambre
En la cause Madame T__________, domiciliée à 1219 Châtelaine recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève intimé
A/2241/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame T__________ s'est inscrite le 1 er avril 2010 à l'Office cantonal de l'emploi en indiquant chercher un travail de femme de chambre/lingère. 2. Lors de l'entretien de conseil du 3 mars 2011, l'Office régional de placement (ORP) l'a assignée à un programme d'emploi temporaire fédéral auprès de l'association restaurant X__________ en vue d'y suivre une formation de serveuse et intendante en cours d'emploi du 18 avril au 17 octobre 2011. 3. Le 15 avril 2011, l'assurée a appelé sa conseillère pour lui indiquer avoir oublié l'entretien qui aurait dû avoir lieu le même jour à 9h30 et lui faire savoir qu'elle n'allait pas commencer son travail auprès du restaurant X__________, estimant cette charge trop importante pour un emploi non rémunéré. 4. Par courriel du 15 avril 2011, X__________ a informé l'ORP que l'assurée n'allait pas débuter la mesure, car elle avait expliqué avoir trouvé un emploi. 5. Invitée à expliquer son refus de se présenter chez X__________, l'assuré a indiqué, le 28 avril 2011, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) qu'elle avait une mauvaise maîtrise du français et que l'emploi en question impliquait beaucoup de travail "sans aucune récompense". 6. Par décision du 3 mai 2011, l'OCE a prononcé une suspension de 21 jours du droit aux indemnités de chômage au motif que le refus de l'emploi temporaire reposait sur des appréciations d'ordre purement personnel. 7. Le 10 mai 2011, l'intéressée a indiqué à sa conseillère qu'elle travaillait en gain intermédiaire et souhaitait, à la demande de son employeur, suivre des cours de français. 8. Dans son opposition, l'assurée a exposé qu'elle travaillait depuis le 2 mai 2011 à un taux variable entre 60% et 100% auprès de l'Hôtel Y__________. Elle ne s'était pas présentée le 18 avril 2011, car elle avait souhaité rester disponible pour pouvoir, le cas échéant, entrer directement en service si l'opportunité de l'emploi auprès de l'hôtel précité se réalisait. 9. Le contrat de travail avec l'Hôtel Y__________ a été signé le 1 er mai 2011. 10. Dans sa décision du 17 juin 2011 rejetant l'opposition, l'OCE relève que les programmes d'emploi temporaire financés par la Confédération visent à faciliter la réinsertion professionnelle. Or, en refusant d'emblée cette mesure, alors que sa capacité de travail était entière et qu'elle ne bénéficiait pas d'un engagement ferme, l'intéressée s'était exposée à une sanction. La promesse d'un d'emploi à l'Hôtel Y__________ ne la dispensait nullement de se présenter le 18 avril 2011 au
A/2241/2011 - 3/7 restaurant X__________ où elle aurait bénéficié d'une formation et d'un encadrement. 11. Dans un courrier adressé le 14 juillet 2011 à l'autorité intimée, qui l'a transmis à la Cour de céans, l'assurée expose que sa "patronne" de l'Hôtel Y__________ lui avait dit qu'elle la rappellerait dès qu'elle avait besoin d'elle pour signer un contrat. C'est la raison pour laquelle elle n'avait pas travaillé en attendant cet appel. Elle travaillait désormais à 50% auprès de cet hôtel. 12. Invité à répondre, l'OCE propose le rejet du recours. Il relève que l'intéressée a varié dans ses explications et que, de toute manière, l'attente d'un appel téléphonique ne justifiait pas le fait de ne pas se présenter le 18 avril 2011, alors qu'elle ne disposait d'aucun engagement ferme. 13. La recourante ne s'est pas manifestée dans le délai, qui lui a été imparti pour se déterminer sur la réponse de l'Office précité. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 60 LPGA). La motivation est très succincte et l'acte de recours ne contient aucune conclusion. L'on comprend cependant que la recourante souhaite que la décision querellée soit annulée, que les indemnités de chômage lui soient versées et qu'elle estime le fait de ne pas s'être présentée le 18 avril 2011 au poste proposé dans le cadre du programme d'emploi temporaire excusable, dès lors qu'elle attendait un appel en vue d'un engagement potentiel. Les exigences minimales de motivation du recours sont ainsi remplies. Le recours est donc recevable (art. 61 let. b LPGA). 3. Est litigieuse la question de savoir si l'intimé était fondé à suspendre le droit aux indemnités de chômage de la recourante pendant 21 jours. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui
A/2241/2011 - 4/7 découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Selon l'art. 17 al. 3 let. a LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. Parmi les mesures relatives au marché du travail ([MMT], Chapitre 6 de la LACI, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003), figurent les mesures d'emploi, notamment les programmes d'emploi temporaire, les stages professionnels et les semestres de motivation (art. 64a al. 1 LACI). L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). Les emplois temporaires organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif sont en principe réputés convenables, à moins qu'ils ne conviennent pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (art. 64a al. 2 en corrélation avec 16 al. 2 let. c LACI). Les directives du SECO concernant les mesures de marché du travail rappellent que le Tribunal fédéral a précisé à plusieurs reprises que la participation à une MMT doit améliorer notablement l'aptitude au placement de l'assuré. Un simple avantage théorique du point de vue de l'aptitude au placement, mais peu vraisemblable dans le cas concret, ne saurait suffire à satisfaire aux exigences posées par l'art. 59 LACI (Bulletin d'information de l'OFIAMT "Droit du travail et assurance-chômage" (DTA) 1985, N° 23). La participation à une mesure ne peut dès lors être approuvée s'il existe des doutes sérieux quant à son effet bénéfique sur l'aptitude au placement de l'assuré et sur son employabilité sur le marché du travail (directives MMT, janvier 2009, no A24) Les programmes d’emploi temporaire financés par l’assurance-chômage sont considérés comme efficaces dès lors qu'ils portent sur des activités proches de la réalité professionnelle qui répondent à la formation et aux aptitudes de l'assuré ainsi qu’à la situation sur le marché du travail (maintien, respectivement amélioration de la compétence professionnelle) et intègrent un volet formation conçu en fonction des besoins du marché du travail et de l'assuré.
A/2241/2011 - 5/7 b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurancechômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2). Selon la jurisprudence, une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 de l’Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 - ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI ; RS 837.02). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité. Il y a faute grave notamment lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). Selon la table des sanctions ressortant de la circulaire relative aux indemnités de chômage du SECO, le refus d'un emploi convenable sans motif valable constitue une faute grave (IC, janvier 2007, no 61). La jurisprudence considère que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable au sens de l'art 45 OACI, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3 et 3.5). c) Le point de savoir si l'assuré n'a pas observé les instructions de l'autorité compétente doit être examiné au regard de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, généralement appliquée dans le domaine des assurances sociales (ATF np C 97/05 du 27 avril 2006, consid. 2.3). Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3).
A/2241/2011 - 6/7 - 4. Dans le cas d'espèce, il est établi que l'assurée ne s'est pas présentée, le 18 avril 2011, à une mesure du marché du travail qui lui avait été assignée. Il est aussi établi qu'à cette date, l'assurée n'avait pas encore la garantie d'être engagée par l'Hôtel Y__________, la recourante exposant qu'elle attendait un appel de cet éventuel futur employeur avec qui elle avait eu des contacts prometteurs. L'assurée avait bon espoir de trouver un emploi. Cet espoir s'est d'ailleurs réalisé puisqu'elle a effectivement été engagée par l'Hôtel Y__________ à partir du 1 er mai 2011. Il convient cependant de relever que ce motif n'a été avancé qu'au stade de l'opposition. Précédemment, notamment dans le cadre du droit d'être entendue, la recourante a expliqué, le 28 avril 2011, qu'elle avait décidé de ne pas se présenter car elle ne maîtrisait pas bien le français, d'une part. D'autre part, elle estimait que cette mesure impliquait beaucoup de travail "sans aucune récompense". Selon la note établie par sa conseillère en placement le 15 avril 2011, elle avait refusé la mesure qui représentait trop de travail et ne comportait pas de salaire. Il apparaît ainsi, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, que le motif premier du refus de se présenter à l'emploi temporaire proposé résidait dans le fait que le travail n'était pas rémunéré et était jugé trop important par la recourante. Par ailleurs, quand bien même la recourante attendait un appel, rien ne l'empêchait de se présenter le 18 avril 2011 au restaurant X__________, de convenir avec la représentante de l'Hôtel Y__________ qu'elle la rappellerait - plutôt que d'attendre l'appel de celle-ci - et de demander, le cas échéant, l'autorisation au restaurant X__________ de pouvoir passer un appel téléphonique. Ainsi, le motif avancé dans le cadre du recours ne constitue pas un empêchement valable, ni ne laisse apparaître la faute commise comme étant légère. La mesure proposée était adéquate et susceptible d’augmenter les chances de la recourante de retrouver un emploi. En particulier, elle était de nature à l'aider à améliorer sa maîtrise du français, dès lors que l'assurée aurait été confrontée à l'obligation de s'exprimer dans cette langue dans le cadre de son activité. Son employeur actuel lui demande d'ailleurs de suivre des cours à cet effet. Il est donc particulièrement regrettable que la recourante n'ait même pas commencé l'emploi temporaire proposé, qui comportait une part de formation qui lui aurait été très utile. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la faute peut être qualifiée de moyenne. En fixant la durée de la suspension à 21 jours, l'autorité intimée n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation. Cette durée se situe en effet proche de la limite inférieure du cadre prévu pour la sanction administrative en cas de faute de gravité moyenne (16 à 30 jours) et tient dument compte des circonstances de l'espèce. Le recours est donc rejeté. * * *
A/2241/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Maryse BRIAND La présidente
Florence KRAUSKOPF
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le