Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/223/2018 ATAS/401/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 mai 2018 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre GABUS
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/223/2018 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 7 décembre 2017, l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a reconnu le droit de Madame A______ (ci-après l’assurée) à un trois-quarts de rente d’invalidité du 1er octobre 2015 au 31 mars 2017 ; Que l’assurée, représentée par Me Pierre GABUS, a interjeté recours le 22 janvier 2018 contre ladite décision ; qu’elle conclut à l’octroi d’une rente complète d’invalidité à compter du 1er octobre 2015 et pour une durée indéterminée ; Que dans sa réponse du 20 février 2018, l’OAI a proposé le rejet du recours ; Que dans sa réplique du 13 mars 2018, l’assurée a produit deux rapports médicaux complémentaires et a persisté dans ses conclusions ; Que le 26 avril 2018, l’OAI a informé la chambre de céans qu’une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 7 décembre 2017, avait été notifiée à l’assurée le jour même, décision aux termes de laquelle il reprenait l’instruction ; Que le courrier de l’OAI a été transmis à l’assurée ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'en l'espèce, l'OAI a rendu une nouvelle décision le 26 avril 2018, annulant et remplaçant celle du 7 décembre 2017 ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que le recours déposé par l’assurée le 22 janvier 2018 étant devenu sans objet, il convient de rayer la cause du rôle ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 800.- ;
A/223/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la nouvelle décision du 26 avril 2018. 2. Dit que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l’OAI à verser à l’assurée la somme de CHF 800.-, à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le