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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.02.2016 A/2229/2015

22 février 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,870 mots·~14 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria COSTAL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2229/2015 ATAS/134/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 février 2016 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SEKKIOU Mourad

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2229/2015 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1964, de nationalité algérienne, titulaire d’un livret C, a épousé le 29 juillet 1999 Madame B______; il est séparé depuis le 13 octobre 2005 et divorcé depuis le 10 septembre 2010 ; il est le père de deux enfants, C______, né le ______ 2005, et D______, née le ______ 2006, issus de sa relation avec Madame E______ , née le ______ 1970, domiciliée ______, rue F______ à Cran-Gevrier, France, au moment de la naissance des deux enfants. L’intéressé est domicilié dans le canton de Genève depuis le 17 juin 1997 et au ______, rue des G______ à Meyrin depuis le 1er février 2013. Il est au bénéfice d’une rente d’invalidité et de prestations complémentaires. 2. Le 14 février 2013, l’intéressé a informé le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l’intimé) qu’il avait emménagé le 1er février 2013 au ______, rue des G______ à Meyrin, dans un appartement de quatre pièces, meublé, en souslocation, pour un loyer de CHF 1'902.-. 3. Le 14 mars 2013, l’intéressé a indiqué au SPC que ses deux enfants dormaient quatre nuits sur sept dans son appartement. 4. Le 26 novembre 2013, l’intéressé a écrit à l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM) qu’il souhaitait un regroupement familial car la mère de ses enfants travaillait dès 5 heures le matin, alors que lui-même ne travaillait pas et voulait permettre à ses enfants de suivre un cursus éducatif en Suisse. 5. Le 4 décembre 2013, Mme E______ a autorisé par écrit, depuis le 1er juillet 2013, ses enfants à s’installer en Suisse, à y être scolarisé et à vivre auprès de leur père au ______, rue des G______ à Meyrin. 6. Le 3 mars 2014, l’OCPM a attesté que C______ et D______ résidaient sur le territoire du canton de Genève, à Meyrin, et qu’une demande d’autorisation de séjour était actuellement à l’examen. 7. Le 4 mars 2014 l’intéressé a écrit au SPC qu’il était passé au guichet du SPC en juin afin d’annoncer l’établissement de ses enfants en Suisse dès le 1er juillet 2013 ; l’OCP avait cependant du retard. 8. Par communication du 26 mars 2014, l’OAI a alloué à l’intéressé une rente entière d’invalidité de CHF 1'557.- par mois et des rentes pour les enfants C______ et D______ de CHF 346.- par mois. Il était relevé que dès le 1er avril 2014, les enfants de l’intéressé étaient à nouveau domiciliés en Suisse. 9. Le 15 avril 2014, le directeur de l’établissement Champs-Fréchets / Cointrin à Meyrin a attesté que C______ et D______ étaient inscrits dans l’école de Champs- Fréchets pour l’année scolaire 2013-2014. Cette attestation a été transmise au SPC le 16 avril 2014.

A/2229/2015 - 3/8 - 10. Le 16 avril 2014, l’intéressé a transmis au SPC une proposition d’assurance selon la LAMal, auprès d’Assura, pour ses enfants C______ et D______. 11. Le 30 juin 2014, l’intéressé a transmis au SPC copie d’une police d’assurance selon la LAMal pour ses deux enfants, en vigueur depuis le 1er avril 2014. 12. Le 15 décembre 2014, le SPC a fixé le droit de l’intéressé depuis le 1er janvier 2015, soit une PCF de CHF 522.- par mois et une PCC de CHF 852.- par mois. 13. Par décision du 7 janvier 2015, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressé depuis le 1er novembre 2014 en prenant en compte des cotisations AVS/AI/APG de CHF 504.- au titre de dépenses ; il en résultait un solde en faveur de l’intéressé de CHF 126.- et une PCF de CHF 564.- et une PCC de CHF 852.mensuelles dues dès le 1er février 2015. 14. Par décision du 23 février 2015, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressé depuis le 1er avril 2014 en prenant en compte les deux enfants de ce dernier ; il en résultait un solde en faveur de l’intéressé de CHF 12'521.- et une PCF de CHF 1'249.- et une PCC de CHF 1'311.- mensuelle dues dès le 1er mars 2015 ; un subside d’assurance-maladie était également octroyé à l’intéressé et ses enfants dès le 1er avril 2014. 15. Le 15 mars 2015, l’intéressé a fait opposition à la décision du SPC du 23 février 2015 au motif que ses enfants étaient domiciliés à Meyrin depuis le 1er juillet 2013 et scolarisés à l’école de Champs-Fréchets depuis septembre 2013. 16. Par décision du 21 mai 2015, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressé au motif que les enfants de l’intéressé bénéficiaient seulement depuis le 1er avril 2014 de rentes complémentaires enfant de l’AI. 17. Le 26 juin 2015, l’intéressé, représenté par un avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du SPC du 21 mai 2015 en concluant à son annulation et à la prise en compte de ses enfants dans le calcul des prestations complémentaires depuis le 1er juillet 2013. Ses enfants étaient arrivés à Meyrin le 1er juillet 2013 et il avait sollicité des permis de séjour dès cette date ; de surcroît, ses enfants bénéficiaient de rentes complémentaires depuis au moins avril 2009. 18. Le 10 juillet 2015, le SPC a conclu au rejet du recours au motif que les enfants de l’intéressé étaient domicilié depuis le 1er avril 2014 à Genève, que la caisse suisse de compensation (CSC) était compétente avant cette date pour verser les rentes complémentaires de l’AI aux enfants de l’intéressé, lesquels étaient domiciliés en France, et que cette compétence revenait dès le 1er avril 2014 à la caisse de compensation Gastrosocial, que les enfants étaient d’ailleurs assurés en LAMal depuis le 1er avril 2014 et qu’une scolarisation dès septembre 2013 n’excluait pas un domicile des enfants en France. 19. Le 28 septembre 2015, l’intéressé a répliqué en faisant valoir que ses enfants bénéficiaient d’une rente d’invalidité complémentaire depuis le 1er avril 2009,

A/2229/2015 - 4/8 qu’ils étaient domiciliés chez lui depuis le 1er juillet 2013, qu’il avait annoncé le transfert de domicile à l’OCPM début juillet 2013, que l’OCPM ne s’était pas encore prononcé sur le permis de séjour des enfants, que ceux-ci avaient commencé l’école à Meyrin le 26 août 2013, qu’il était inimaginable que les enfant aient effectué des déplacements quotidiens entre Annecy et Meyrin du 26 août 2013 au 1er avril 2014, qu’enfin, la date du 1er avril 2014 arrêtée par l’OAI et l’assurancemaladie n’était pas déterminante. Il a produit deux décisions de l’OAI du 16 septembre 2011 attestant de l’octroi de rentes ordinaires d’invalidité pour enfants liée à la rente du père pour C______ et D______ depuis le 1er avril 2009. 20. Le 20 octobre 2015, le SPC a dupliqué en relevant que le trajet Annecy-Meyrin était de 40 minutes, ce qui rendait possible un déplacement quotidien des enfants. 21. Le 30 novembre 2015, la chambre de céans a entendu les parties au cours d’une audience de comparution personnelle. 22. A la demande de la chambre de céans, l’OCPM a transmis le 21 janvier 2016 le dossier de l’intéressé. 23. Le 3 février 2016, le SPC a indiqué qu’il acceptait de considérer comme hautement vraisemblable que les enfants du recourant résidaient chez celui-ci depuis le 1er juillet 2013. 24. Le 8 février 2016, l’intéressé a persisté dans les termes de son recours. 25. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 56 ss 1 LPGA, art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à

A/2229/2015 - 5/8 l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; J 4 20] et art. 43 LPCC). 4. L’objet du litige concerne la date à laquelle les enfants du recourant peuvent être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales de ce dernier, singulièrement la question de la date à laquelle ils se sont domiciliés à Genève. 5. S’agissant de prestations complémentaires fédérales, l’art. 4 al. 1 let. c LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. Selon l’art. 9 al. 1, 2 et 4 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun (al. 2). Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues (al. 4). Selon l’art. 10 al. 1 let. a chiffre 3 LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent : CHF 10'080.pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI ; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants. Selon l’art. 7 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC- AVS/AI), la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l'assuranceinvalidité (AI), est calculée comme suit : si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré (let. a.) ; si les enfants vivent avec un seul des parents ayant droit à une rente ou pouvant prétendre l'octroi d'une rente complémentaire de l'AVS, la prestation complémentaire est calculée globalement en tenant compte de ce parent (let. b.) ; si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire, la prestation complémentaire doit être calculée séparément (let. c.). Selon l’art. 8 al. 1 OPC-AVS/AI, pour calculer la prestation complémentaire annuelle, il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants

A/2229/2015 - 6/8 ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. Selon l’art. 10 OPC-AVS/AI, il n'est pas tenu compte, pour calculer la prestation complémentaire, du conjoint ou d'un autre membre de la famille qui séjourne pour une période prolongée à l'étranger ou dont le lieu de séjour est inconnu. 6. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 2 al. 1 let. a, b et d LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes : qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a) ; et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins 6 mois une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (let. b) ; et qui répondent aux autres conditions de la présente loi (let. d). Selon l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, sous réserve de quelques adaptations. Selon l’art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3. Selon l’art. 15 al. 1 LPCC, le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé. Selon l’art. 1, al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI – J 4 25.03), le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de 3 mois au total par année perd son droit aux prestations à moins qu’il ne s’agisse d’une hospitalisation ou d’un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides. Selon l’art. 2 al. 1 RPCC-AVS/AI, la durée de domicile de l’intéressé est comptée à dater du premier jour du mois où il a déposé des papiers à l’office cantonal de la population et des migrations, à moins qu’il ne puisse faire la preuve qu’il avait constitué son domicile dans le canton à une date antérieure. 7. En l’espèce, l’intimé, suite aux déclarations du recourant lors de l’audience du 30 novembre 2015 ainsi qu’à la prise de connaissance du dossier de l’OCPM concernant le recourant a estimé que, selon la vraisemblance prépondérante, les enfants de celui-ci résidaient avec leur père depuis le 1er juillet 2013 et non pas seulement depuis le 1er avril 2014, comme admis dans la décision litigieuse. Au vu des pièces du dossier, ce point de vue ne peut qu’être confirmé.

A/2229/2015 - 7/8 - Partant, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée, dans la mesure où elle prend en compte les enfants du recourant seulement depuis le 1er avril 2014. La cause sera renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision, au sens des considérants. 8. Le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2’500.- lui sera accordée, à charge de l’intimé, à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

A/2229/2015 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimé du 21 mai 2015, dans le sens des considérants. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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