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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.10.2009 A/2228/2009

7 octobre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,287 mots·~6 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2228/2009 ATAS/1244/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 7 octobre 2009

En la cause Monsieur B__________, domicilié en BELGIQUE Madame B__________, domiciliée à, GENEVE

demandeur

demanderesse contre Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage, sise case postale 4338, ZURICH

défenderesse

A/2228/2009 2/5

EN FAIT 1. Par jugement du 30 avril 2009, la 4 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, née C__________ en 1962, et Monsieur B__________, né en 1960, mariés en date du 17 juin 1999. 2. Selon le chiffre 13 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 juin 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 25 juin 2009 pour exécution du partage. 4. Dans le cadre de la procédure du divorce, le demandeur a produit un courrier du 20 avril 2007 de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (CIA), aux termes duquel sa prestation de sortie, calculée à la date du mariage, s’élevait, avec les intérêts encourus jusqu’au 30 juin 2005, à 110'612 fr. 90. A cette date, la CIA avait par ailleurs transféré la prestation de libre passage de son assuré de 211'728 fr. 15 à la Fondation institution supplétive LPP à Zürich. 5. Le 6 août 2009, cette dernière fondation a informé le Tribunal de céans que la prestation de libre passage du demandeur s’élevait à 219'824 fr. 02 à la date de l’entrée en force du jugement, à savoir le 12 juin 2009. 6. Par courriers du 11 août 2009, le Tribunal de céans a informé les ex-époux qu’il procédera, sauf avis contraire de leur part, au partage de la prestation de sortie de 219'824 fr., après déduction de la prestation de sortie calculée à la date du mariage avec les intérêts encourus jusqu’au divorce de 121'945 fr. 80. 7. Le 14 septembre 2009, la demanderesse a communiqué au Tribunal de céans les coordonnées de son compte de libre passage. 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à

A/2228/2009 3/5 partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. 4. En l’espèce, la prestation de sortie du demandeur s’élevait, à la date du mariage, le 30 juin 1999, à 90'220 fr. 20, selon le courrier du 20 avril 2007 de la CIA. Au 30 juin 2005, cette somme était, avec les intérêts encourus, de 110'612 fr. 90. A la date du divorce, elle s'élevait à 121'945 fr. 80, avec les intérêts, selon les calculs du Tribunal de céans. 5. Le juge de première instance a ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie acquise durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 17 juin 1999, d’autre part le 12 juin 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 6. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 97'878 fr. 20 (219'824 - 121'945 fr. 80). Ainsi. le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 48’939 fr. 10 (97'878 fr. 20 : 2).

A/2228/2009 4/5 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2228/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de Monsieur B__________, compte de libre passage , la somme de 48’939 fr. 10 à la Caisse d'assurance et prévoyance c/o Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève en faveur de Madame B__________, , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 juin 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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