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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.12.2020 A/2224/2020

18 décembre 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·629 mots·~3 min·7

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente suppléante

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2224/2020 ATAS/1261/2020 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 18 décembre 2020

En la cause CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG SUPRA-1846 SA CONCORDIA SCHWEIZ, KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG AVENIR ASSURANCE MALADIE SA KPT KRANKENKASSE AG EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA SWICA KRANKENVERSICHERUNG AG MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA INTRAS KRANKEN-VERSICHERUNG AG PHILOS ASSURANCE MALADIE SA ASSURA-BASIS SA demanderesses https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1261/2020

A/2224/2020 - 2/4 - VISANA VERSICHERUNGEN AG SANA24 AG ARCOSANA AG VIVACARE AG SANAGATE SA Toutes représentées par TARIFSUISSE SA, sise Römerstrasse 20, SOLEURE

contre Docteur A______ , domicilié professionnellement au Centre médical de B______, au PETIT-LANCY

défendeur

A/2224/2020 - 3/4 - Vu la demande en paiement déposée le 16 juillet 2020 par les demanderesses, représentées par Tarifsuisse SA, à l’encontre du Docteur A______, et l’audience de conciliation fixée au 4 décembre 2020; Vu le courrier de Tarifsuisse SA du 25 novembre 2020 informant le Tribunal de céans que les parties sont parvenues à un accord amiable et sollicitent l’approbation de la convention, la radiation de la cause du rôle et la renonciation à tous les frais de procédure; Attendu que les parties ont conclu une convention en date du 17 novembre 2020 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 aux termes de laquelle :

- le défendeur reconnaît l’obligation de restituer la somme de CHF 70'000.- (septante-mille francs suisses), payable en quatre acomptes :  jusqu’au 31 décembre 2020 : CHF 20'000.-  jusqu’au 31 décembre 2021 : CHF 20’000.-  jusqu’au 31 décembre 2022 : CHF 20'000.-  jusqu’au 31 décembre 2023 : CHF 10'000.- - en cas de retard du défendeur dans le paiement des acomptes dus, la totalité du montant dû au 31 décembre 2023 devient immédiatement exigible, sous déduction d’éventuels acomptes, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire. Les dispositions concernant les intérêts moratoires s’appliquent conformément au code suisse des obligations, - chaque partie supporte ses propres frais;

Considérant qu’il convient de prendre acte de l’accord intervenu entre les parties; Que cet accord met fin au litige; Que la procédure par-devant le Tribunal de céans n’étant pas gratuite (art. 46 LaLAMal), l’émolument fixé à CHF 100.- et les frais du Tribunal de céans s’élevant à CHF 320.- seront supportés par les parties, à raison de la moitié chacune;

A/2224/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant d’accord entre les parties 1. Approuve la convention conclue par les parties le 17 novembre 2020. Ceci fait : 2. Donne acte au défendeur de ce qu’il s’engage à verser aux demanderesses, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, la somme de CHF 70'000.- (septante mille francs suisses) en quatre acomptes :  jusqu’au 31 décembre 2020 : CHF 20'000.-  jusqu’au 31 décembre 2021 : CHF 20’000.-  jusqu’au 31 décembre 2022 : CHF 20'000.-  jusqu’au 31 décembre 2023 : CHF 10'000.- 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Donne acte aux demanderesses de ce qu’elles acceptent. 5. Les y condamne en tant que de besoin. 6. Dit que conformément à l’art. 4 de la convention, en cas de retard du défendeur dans le paiement des acomptes dus la totalité du montant dû au 31 décembre 2023 devient immédiatement exigible, sous déduction d’éventuels acomptes, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire. 7. Donne acte aux parties de ce que la convention du 17 novembre 2020 met fin au présent litige. Statuant contradictoirement : 8. Met l’émolument fixé à CHF 100.- et les frais du Tribunal arbitral s’élevant à CHF 320.- à charge des parties, à raison de la moitié chacune.

La greffière

Irène PONCET La présidente suppléante

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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