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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.08.2010 A/2224/2010

24 août 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,114 mots·~6 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2224/2010 ATAS/863/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 24 août 2010

En la cause Madame B__________, domiciliée à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NANCHEN Henri recourante

contre

CONCORDIA - ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA, Siège principal, Service juridique, sise Bundesplatz 15, LUZERN intimée

A/2224/2010 - 2/4 - Attendu en fait que Madame B__________ est assurée auprès de CONCORDIA pour l'assurance-maladie obligatoire de soins et pour l'assurance-maladie complémentaire, DIVERSA ; Que par courrier du 3 août 2009, l'assureur a refusé la prise en charge des frais d'une cure thermale à Loèche-les-Bains du 12 septembre au 3 octobre 2009 ; Que le 28 juin 2010, représentée par Me Henri NANCHEN, l'assurée a déposé une demande auprès du Tribunal de céans visant à ce que l'assurance soit condamnée à lui verser la somme de 630 fr., représentant les frais accessoires, soit 30 fr. par jour, du 12 septembre au 3 octobre 2009, plus intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2009 ; Que dans sa réponse du 27 juillet 2010, l'assureur a reconsidéré sa prise de position, a reconnu la nécessité de la cure thermale ayant eu lieu du 12 septembre au 3 octobre 2009 et partant, a accordé les prestations de l'assurance DIVERSA à hauteur de 30 fr. par jour durant 21 jours au maximum, soit pour un total de 630 fr. ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 et let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique tant des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10) que des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, et à l’assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur l'assuranceaccidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20), relevant de la loi fédérale sur la contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA ; RS 221.229.1) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte de ce que la défenderesse a reconnu le droit de l'assurée à la prise en charge des prestations en relation avec la cure thermale se déroulant du 12 septembre au 3 octobre 2009, soit 630 fr. ; Que l'assurée a sollicité le versement d'intérêts moratoires ; Que la LCA, qui régit le contrat en cause, et donc les relations entre l'assurée et la défenderesse, règle le moment de l'échéance de la créance résultant du contrat d'assurance ; que celle-ci est échue 4 semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention (art. 41 al. 1 LCA) ; que la LCA ne contient toutefois pas de dispositions sur la demeure ; que dès lors les art. 102 ss CO, en vertu de l'art. 100 al. 1 LCA, s'appliquent ; que le débiteur d'une obligation est en demeure par l'interpellation du

A/2224/2010 - 3/4 créancier (art. 102 al. 1 CO); que lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO) ; que l'intérêt moratoire - de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO) - est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation (ATF 103 II 102 consid. 1a) ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (ATF 98 II 23 consid. 7 p. 33; Luc THEVENOZ, in Commentaire romand du Code des obligations I, n. 9 ad art. 104 CO) ; Qu'en l'espèce, l'assurée n'a cessé d'interpeller la défenderesse pour le versement des prestations d'assurance ; qu'on peut partir de l’idée que c’est dès la cure elle-même que l’assureur a disposé des renseignements lui permettant de se convaincre du bien-fondé de la prétention ; qu'il y a dès lors lieu d'admettre l'octroi d'intérêts moratoires à compter du 1er novembre 2009 ; Que le recours étant admis, l'assurée a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. art. 89H LPA) ; qu'en l’espèce, les dépens seront fixés à 1'000 fr. ;

A/2224/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Condamne en tant que de besoin la défenderesse au paiement de la somme de 630 fr., plus intérêts de 5% dès le 1 er novembre 2009. 4. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une somme de 1'000 fr. à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) pour ce qui a trait aux prestations relevant de la LAMal et/ou par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF en ce qui concerne les prestations relevant de la LCA; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le

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