Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2219/2011 ATAS/272/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 mars 2012 1 ère Chambre
En la cause Madame AD__________, domiciliée à Meyrin Monsieur D__________, sans domicile ni résidence connus demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, 8036 Zurich Caisse de pension GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau défenderesses
A/2219/2011 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 16 mai 2011, la 20 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame AD__________ , née A__________ en 1975, et Monsieur D__________, né en 1959, mariés en date du 2 mai 1992. 2. Selon le chiffre 7 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 juin 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 21 juillet 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 2 mai 1992 et le 25 juin 2011. 5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 22 septembre 2011 que la demanderesse n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse avant décembre 1997. Elle n'a en outre pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP, à l'exception de la période allant de janvier à avril 2003. - Le 31 octobre 2011, le FONDS DE PREVOYANCE HOTELA a informé la Cour de céans avoir affilié la demanderesse du 1 er janvier au 30 avril 2003, sans avoir reçu de prestation de libre passage la concernant. Il a transféré les avoirs LPP de celle-ci, de 445 fr. 15, à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. - Par courrier du 24 octobre 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que la demanderesse détenait un compte de libre passage d'un montant de 420 fr. 10, intérêts au 25 juin 2011 compris et frais en moins. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 22 septembre 2011 que le demandeur n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse avant juin 1993, et n'a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP avant janvier 1994. Il a par
A/2219/2011 3/5 ailleurs été mis au bénéfice d'indemnités de chômage de décembre 1994 à novembre 1995, de juin à août 1997 et d'octobre 1998 à juillet 2000. Depuis août 2000, il n'a plus exercé d'activité lucrative en Suisse, et/ou n'a plus réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP. - Par courrier du 22 novembre 2011, confirmé par téléphone le 20 février 2012, la caisse de pension GASTROSOCIAL a indiqué n'avoir affilié le demandeur qu'en mai 1995. La prestation de sortie du demandeur s'élevait à 22 fr. 60, intérêts au 25 juin 2011 compris. - Le 6 septembre 2011, SWISS LIFE a déclaré que le demandeur a été affilié auprès d'elle du 1 er juillet 1997 au 30 juin 1998. La prestation de sortie de celui-ci s'élevait à cette date à 3'308 fr. et a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. - Par courrier du 22 août 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué avoir reçu une prestation de libre-passage concernant le demandeur de la FONDATION PATRIMONIA le 1 er novembre 1996, ainsi que celle susmentionnée de SWISS LIFE en mars 1999. Elle a également informé la Cour de céans que la prestation de sortie du demandeur s'élevait au 25 juin 2011 à 4'171 fr. 43, intérêts compris. 6. Ces documents ont été transmis à la demanderesse en date du 23 février 2012. La juridiction lui a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 12 mars 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent
A/2219/2011 4/5 par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 mai 1992, d’autre part le 25 juin 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 4'194 fr. 03 (22 fr. 60 + 4'171 fr. 43), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 420 fr. 10, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 2'097 fr. (4'194 fr. 03 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 210 fr. 05 (420 fr. 10 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 1'886 fr. 95 (2'097 fr. - 210 fr. 05). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich à transférer, du compte n° 17-0071-820-5 de Monsieur D__________, la somme de 1'886 fr. 95 sur le compte n° 17-0010-890-9 en faveur de Madame AD__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 juin 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La Présidente :
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la demanderesse, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
et au demandeur, vu son domicile inconnu, par publication du dispositif dans la Feuille d'avis officielle.