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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.09.2011 A/2217/2011

28 septembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,563 mots·~8 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2217/2011 ATAS/891/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 septembre 2011 4 ème Chambre En la cause Monsieur U__________, domicilié c/o V__________, à Genève Madame U__________, domiciliée à Meyrin demandeur

demanderesse contre ALLIANZ SUISSE, SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, sise Hohlstrasse 552, 8048 Zurich FONDATION DE LIBRE PASSAGE SWISS LIFE, c/o BANK ZWEIPLUS AG, sise Bändliweg 20, 8048 Zurich FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, 8036 Zurich

défenderesses

A/2217/2011 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 1 er juin 2011, la 5 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 8 mars 2003 par Madame U__________, née W__________ en 1975 et Monsieur U__________, né en 1972. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 juillet 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 21 juillet 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 8 mars 2003 et le 5 juillet 2011. 5. L'instruction menée par la Cour a permis d'établir les faits suivants : a) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 4 août 2011, ALLIANZ SUISSE, SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA a indiqué que le montant de la prestation de sortie du demandeur au 5 juillet 2011 se monte à 2'772 fr. • Par courrier du 24 août 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que l'avoir de prévoyance du demandeur au 5 juillet 2011 se monte à 31'080 fr. 85. Un avoir de 30'208 fr. 85 lui a été transféré le 19 novembre 2008 par la PERSONALVORSORGESTIFTUNG DER BANK MORGAN STANLEY AG. • Par courrier du 6 septembre, la PERSONALVORSORGESTIFTUNG DER BANK MORGAN STANLEY AG a indiqué que le demandeur est entré dans la caisse de pension le 1 er juillet 2006, aucune prestation de libre passage n'a été transférée, il a quitté la caisse le 30 avril 2008 et sa prestation de libre passage de 30'208 fr. 35 a été transférée en date du 31 octobre 2008 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. b) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :

A/2217/2011 3/5 • Par courrier du 3 août 2011, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE SWISS LIFE, c/o BANK ZWEIPLUS AG a indiqué que le montant de la prestation de libre passage de la demanderesse accumulé depuis la date du mariage jusqu'au 5 juillet 2011 est de 3'797 fr. 50. Elle a précisé qu'une prestation de libre passage d'un montant de 12'193 fr. 50 lui avait été transférée par SWISS LIFE ASSURANCES SUR LA VIE et que la prestation de libre passage au moment du mariage se montait à 9'753 fr. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 16 août et 7 septembre 2011. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s'élève à 33'852 fr. 85 (2'772 fr. + 31'080 fr. 85) pour le demandeur et à 3'797 fr. 50 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 20 septembre 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

A/2217/2011 4/5 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 mars 2003, d’autre part le 5 juillet 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 33'852 fr. 85 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 3'797 fr. 50, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 16'926 fr. 45 (33'852 fr. 85 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 1'898 fr. 75 (3'797 fr. 50 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 15'027 fr. 70. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2217/2011 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich à transférer, du compte de Monsieur U__________, né en 1972, compte de libre passage, la somme de 15'027 fr. 70 fr. à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE SWISS LIFE, c/o BANK ZWEIPLUS AG en faveur de Madame U__________, née W__________ en 1975, compte de libre passage , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 juillet 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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