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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.12.2014 A/2216/2011

9 décembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,063 mots·~10 min·3

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2216/2011 ATAS/1269/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 décembre 2014 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ROLLE Madame A______, domiciliée à VEYRIER

demandeurs contre CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, GENÈVE FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, sise Aeschenplatz 6 , BÂLE défenderesses

A/2216/2011 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 12 mai 2011, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1972, et Monsieur A______, né le ______ 1973, mariés en date du 23 mai 2003. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 juin 2011 et a été transmis d'office à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 21 juillet 2011 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 23 mai 2003 et le 24 juin 2011. 5. S'agissant de la demanderesse: Selon le courrier d'Axa Winterthur du 1er novembre 2011, la demanderesse a été assurée du 1er avril 1995 au 30 juin 2002. La prestation déjà acquise au mariage, le 23 mai 2003, sans les intérêts, s'élevait à CHF 13'103.80. Une prestation de CHF 2'958.- a été versée le 4 juillet 1995 et la prestation de libre passage de CHF 13'888.70 a été transférée le 20 octobre 2006 à la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après : CIEPP). Selon le courrier de la CIEPP du 23 août 2011, la demanderesse est affiliée auprès d'elle depuis le 1er janvier 2006, le montant de la prestation de libre-passage au 30 juin 2011 est de CHF 33'171.75. Le montant déjà accumulé au mariage (23 mai 2003) y compris les intérêts jusqu'au 30 juin 2011 est de CHF 15'874.25. Un apport de CHF 13'888.70 a été versé par Axa Winterthur le 25 octobre 2006. 6. S'agissant du demandeur: Selon le courrier d'Axa Winterthur du 13 octobre 2011, le demandeur a été affilié auprès de la Zurich assurance par son ancien employeur C______ SA du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et la prestation de libre passage de CHF 73'860.45 a été versée le 1er janvier 2007. L'assuré a été affilié auprès d'Axa du 1er janvier au 30 avril 2007, la prestation s'élevait alors à CHF 78'298.30 et elle a été transférée sur un compte de

A/2216/2011 3/7 libre passage auprès de Rendita. La prestation de libre passage acquise au mariage est de CHF 28'133.15, soit de CHF 34'090.95 avec les intérêts courus jusqu'au divorce. Selon le courrier du 4 octobre 2011 de Rendita, le demandeur a été affilié auprès d'elle dès le 14 mai 2007, un montant de CHF 78'298.30 a été versé par Axa Winterthur le 14 mai 2007 et la prestation de libre passage de CHF 79'374.50 a été transféré à la Caisse de pension du groupe Serono, le 27 mai 2008. la prestation déjà acquise au mariage est de CHF 28'133.15 sans les intérêts. Selon le courrier du 10 août 2011 de la Caisse de pension du groupe Serono, le demandeur est affilié auprès d'elle depuis le 1er juin 2008, la prestation déjà accumulée lors du mariage (23 mai 2003) augmentée des intérêts au jour du divorce (24 juin 2011) est de CHF 34'092.-, Axa a transféré CHF 79'374.50 le 27 mai 2008 et la prestation acquise durant le mariage est ainsi de CHF 100'913.- (CHF 135'005.- – CHF 34'092.-). 7. Ainsi, la prestation de libre passage acquise par le demandeur durant le mariage est de CHF 100'913.- et celle acquise par la demanderesse est de CHF 17'297.50 (CHF 33'171.75 – CHF 15'874.25). 8. La CIEPP a indiqué le 23 août 2011 que la demanderesse est en incapacité de travail et qu'il y a lieu, avant tout transfert éventuel de sa prestation de librepassage, de s'assurer qu'aucune prestation d'invalidité de la part de la Fondation n'est due. 9. La chambre de céans a interrogé l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) le 19 août 2011 au sujet d'une éventuelle demande de prestations d'invalidité de la demanderesse. 10. Par pli du 24 août 2011, l'OAI a informé la chambre de céans que la demanderesse avait déposé une demande de prestations d'invalidité le 26 février 2009, que la décision de refus du 18 février 2011 avait fait l'objet d'un recours devant la chambre de céans, cause A 1______ - 1 - AI. 11. Il ressort de l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de la justice du 30 août 2011 dans la cause susmentionnée que la décision de refus de rente d'invalidité de l'OAI est annulée, mais que la cause est renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 12. Par pli du 16 septembre 2011, la CIEPP a produit le règlement de prévoyance applicable et attire l'attention de la chambre de céans sur le fait que l'institution ne sera pas en mesure de libérer, en l'état, une prestation de libre-passage, l'hypothèse de la survenance d'un cas de prévoyance étant toujours pendante.

A/2216/2011 4/7 13. Par pli du 19 septembre 2011, la demanderesse a informé la chambre de céans qu'elle ne percevait plus d'indemnités journalières depuis le 7 juin 2010 et qu'elle avait été licenciée le 31 juillet 2010, n'exerçant plus aucune activité professionnelle depuis juin 2008, pièces à l'appui, notamment une attestation d'Axa Winterthur qui informe la demanderesse que son droit à des prestations d'indemnités journalières a pris fin le 7 juin 2010. 14. Par arrêt incident du 11 octobre 2011, la cause a été suspendue jusqu'à droit jugé dans la cause opposant la demanderesse à l'OAI et décision définitive concernant l'octroi d'une rente d'invalidité. 15. Par arrêt du 23 septembre 2014 actuellement définitif, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a rejeté le recours de la demanderesse si bien que la décision de l'OAI du 23 janvier 2014 refusant à cette dernière tout droit à des prestations d'invalidité et à des mesures professionnelles est en force et définitive. 16. Par courrier recommandé du 12 novembre 2014, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a repris la cause. La chambre de céans a ordonné par ailleurs la substitution comme partie défenderesse de la Fondation de libre passage UBS SA à la Caisse de pension Merck Serono, dès lors que le demandeur a changé d'emploi et que sa prestation de libre passage a été transférée à la Fondation de libre passage UBS SA, où elle est bloquée. Les documents de la procédure ont été communiqués aux parties en date des 7 septembre 2011, 4 et 11 octobre 2012, 3 et 11 décembre 2012, 11 et 23 juillet 2013, 17 et 23 juillet 2014, et 12 novembre 2014. La juridiction leur a indiqué que, selon les informations recueillies, les prestations de libre passage à partager s'élèvent à CHF 100'913.- pour le demandeur et à CHF 17'297.50 (CHF 33'171.75 – CHF 15'874.25) pour la demanderesse, en sorte que le demandeur doit à la demanderesse CHF 41'807.75 ([CHF 100'913.- : 2 = CHF 50'456.50] – [CHF 17'297.50 : 2 = CHF 8'648.75]) et qu'à défaut d'observations d'ici au 25 novembre 2014, un arrêt serait rendu sur cette base. 17. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/2216/2011 5/7 1. La compétence de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a déjà été admise par arrêt incident du 11 octobre 2011. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4 % jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25 % en 2003, 2.25 % en 2004, 2.5 % de 2005 à 2007, 2.75 % en 2008, 2 % de 2009 à 2011, 1.5 % de 2012 à 2013 et 1.75 % dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 mai 2003, d’autre part, le 24 juin 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 100'913.- tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 17'297.50, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 50'456.50 (CHF 100'913.- : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 8'648.75 (CHF 17'297.50 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 41'807.75. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/2216/2011 6/7 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2216/2011 7/7

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de libre passage UBS SA à transférer, du compte n°2______ de Monsieur A______, né le ______ 1973, la somme de CHF 41'807.75 à la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle en faveur de Madame B______ A______, née B______ le ______ 1972, assurée n°______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 juin 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le Président :

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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