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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.09.2009 A/2206/2009

15 septembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·421 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2206/2009 ATAS/1128/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 15 septembre 2009

En la cause

CSS ASSURANCE, Droit & compliance, sise Tribschenstrasse 21, 6002 LUCERNE recourant

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE intimé

A/2206/2009 - 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 13 mars 2009, confirmée sur opposition le 25 mai 2009, la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après la SUVA) a refusé d'allouer des prestations d'assurance à Monsieur P__________, né en 1977, au motif que les troubles qu'il avait annoncés à l'épaule droite ne résultaient ni d'un accident ni d'une lésion corporelle assimilée à un événement accidentel au sens de l'art. 9 al. 2 de l'Ordonnance sur l'assurance-accidents, du 20 décembre 1982 (OLAA, RS 832.202) ; Que la CSS ASSURANCE, assurance-maladie à laquelle est affilié l'intéressé pour l'assurance obligatoire des soins, a interjeté recours le 24 juin 2009 contre ladite décision ; Qu'invitée à se déterminer, la SUVA a, par courrier du 19 août 2009, informé le Tribunal de céans qu'elle annulait la décision litigieuse ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que conformément à l'art. 53 al. 2 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision et de constater que le recours devient dès lors sans objet ;

A/2206/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision de la SUVA d'annuler celle du 13 mai 2009. 2. Dit que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et copie pour information à Monsieur P__________ le

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