Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2205/2010 ATAS/214/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 22 février 2011 2 ème Chambre
En la cause Monsieur C__________, à Monnetier-Mornex, France Madame C__________, domiciliée Service des tutelles d’adultes, boulevard Georges-Favon 26-28, 1204 Genève
demandeur
demanderesse
A/2205/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 29 avril 2010, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née D__________ en 1970, et Monsieur C__________, né en 1967, mariés en date du 23 septembre 1988. 2. Selon le chiffre 2 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 18 juin 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurance sociales le 28 juin 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal cantonal des assurance sociales a sollicité le 5 juillet 2010 des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 23 septembre 1988 et le 18 juin 2010. 5. Selon le courrier du service des tutelles d'adultes du 26 juillet 2010, la demanderesse n'a jamais eu d'emploi rémunéré. Selon l'extrait de compte AVS de la demanderesse, celle-ci a réalisé de très faibles revenus de 1988 à 1993 et elle est sans activité depuis lors. 6. Selon l'extrait de compte individuel AVS du demandeur, celui-ci a réalisé de très faibles revenus d'octobre 1988 à mars 1989, il a ensuite travaillé auprès de X__________ de mars à juin 1989, pour Y__________ en août et septembre 1989, auprès de Z__________ SA d'octobre 1989 à fin janvier 1992, puis a bénéficié d'indemnités de chômage jusqu'à fin 1993. Aucune inscription n'est faite depuis lors. Selon le jugement de divorce, le demandeur a été expulsé du territoire Suisse pour une durée de 15 ans en mars 1995. 7. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants . 8. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Selon le courrier de PAX ASSURANCES, le demandeur n'a pas été affilié dans le cadre du contrat concernant Y__________ SA vraisemblablement en raison du fait que son salaire AVS n'atteignait pas le seuil d'entrée requis. • Selon le courrier de Z__________ SA du 11 octobre 2010, il n'est plus possible de déterminer si le demandeur a travaillé pour l'entreprise entre 1989 et 1992, précisant que la caisse de pension de l'époque était XB__________.
A/2205/2010 3/5 • Selon le courrier du 10 décembre 2010 de Z__________ SA, le demandeur n'a jamais fait partie de l'entreprise. • Selon le courrier de XA__________ du 16 décembre 2010, ayant repris les affaires de XB__________ SA, la caisse de pension de Z__________ n'est plus gérée par ses soins, mais par la caisse elle-même. • Selon le courrier de la caisse de pension de Z__________ SA, aucun document concernant le demandeur n'a été retrouvé dans les archives de la caisse, lesquelles ne remontent toutefois pas au-delà de 1994. 9. Par pli du 27 janvier 2011, la centrale du 2 ème pilier confirme qu'aucun avoir de prévoyance n'a été retrouvé pour le demandeur. 10. Ainsi, aucun des ex époux n'a de prestation de libre passage à partager. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 26 janvier 2011. La Cour leur a demandé des informations s'agissant du sort des prestations du demandeur durant son emploi chez Z__________ SA. La Cour leur a ensuite indiqué le 1 er
février 2011 qu'à défaut de réponse et d'observations d'ici au 16 février 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 11. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent
A/2205/2010 4/5 par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er
janvier 2009. La question est sans objet en l'espèce. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 septembre 1988, d’autre part le 18 juin 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, les demandeurs n'ont pas acquis de prestation de libre passage durant le mariage, sous réserve de celle éventuellement acquise par le demandeur durant son emploi possible auprès de Z__________ SA de 1989 à 1992, dont il n'a pas été possible de retrouver la trace. 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
A/2205/2010 5/5 1. Constate l'absence de prestation de libre passage accumulée par les demandeurs durant leur mariage. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le