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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.04.2010 A/220/2010

19 avril 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,467 mots·~7 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/220/2010 ATAS/391/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 19 avril 2010 En la cause Monsieur P__________, domicilié à Genève Madame P__________, domiciliée à Genève Demandeurs contre GASTROSOCIAL, Caisse de pension, sise Bahnhofstrasse 86, Aarau IGP - Freizügigkeits-Stiftung, case postale 5365, Bern défenderesses

A/220/2010 - 2/5 - EN FAIT 1. Par jugement du 19 novembre 2009, la 19 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P__________, née Q__________ en 1976 et Monsieur P__________, né envrier 1977, mariés en date du 16 février 2001. 2. Selon le chiffre 3 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 janvier 2010 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 21 janvier 2010. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme P__________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) pour le restaurant X__________. • Le 14 mai 2009, la Centrale du 2 ème pilier a informé la demanderesse qu'elle disposait d'un compte auprès de Gastrosocial caisse de pension à Aarau. • Le 2 février 2010, Gastrosocial caisse de pension a attesté d'une prestation de sortie au 12 janvier 2010 de 1'587 fr. 60 pour son emploi auprès de X__________. • Le 16 février 2010, la demanderesse a indiqué qu'elle disposait d'un compte auprès de Gastrosocial comme le lui avait communiqué la Centrale du 2 ème

pilier. S’agissant de M. P__________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : Y__________ SA, Z__________ Ressources Humaines et XA__________ AG Zollikofon.

A/220/2010 - 3/5 - • Le 1 er février 2010, IGP - freizügigkeits-Stiftung a attesté que la prestation de sortie était de 17'499 fr. 30 au 12 janvier 2010 et que l'avoir était nul au jour du mariage. La date d'entrée était le 27 décembre 2006. • Le 28 janvier 2010, la Fondation de prévoyance Y__________ a attesté d'une affiliation du 1 er juillet 2008 au 31 mars 2009 et d'un montant accumulé pendant l'affiliation de 2'636 fr. 80. Le 16 février 2010, la Fondation de prévoyance a indiqué un avoir au jour du divorce de 2'678 fr. 10. • Le 16 mars 2010, le Fonds de prévoyance d’Z__________ a attesté d’une affiliation depuis le 1 er janvier 2002 et d’une versement de 35 fr. 95 à la Fondation institution supplétive LPP à Zürich le 1 er mars 2002. • Le 23 mars 2010, la Fondation institution supplétive LPP à Zürich a attesté d’un versement de 35 fr. 95 de la part du Fonds de prévoyance de Z__________ le 18 décembre 2002, d’un versement de 204 fr. 85 de la part de VPDS c/o PRASA HEWITT SA le 16 juillet 2009 et d’une prestation de libre passage de 245 fr. 79 constituée du 16 février 2001 au 12 janvier 2010. 5. Le 30 mars 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 9'417 fr. 80 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de

A/220/2010 - 4/5 sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 février 2001, d’autre part le 12 janvier 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. P__________ est de 20'423 fr. 20 (soit 17'499 fr. 30 auprès d’IGP Freizügigkeitstiftung, 2'678 fr. 10 auprès de la fondation de prévoyance Y__________ et 245 fr. 79 auprès de la fondation institution supplétive) tandis que celle acquise par Mme P__________ est de 1'587 fr. 60 (auprès de Gastrosocial, Caisse de pensions), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. P__________ doit à son exépouse le montant de 10'211 fr. 60 (20'423 fr. 20 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 793 fr. 80 (1'587 fr.60 : 2), de sorte que c’est M. P__________ qui doit à Mme P__________ le montant de 9'417 fr. 80. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/220/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite IGP, Freizügigkeits-Stiftung AG à transférer, du compte de Monsieur Constantino P__________, né le 11 février 1977, la somme de 9'417 fr. 80 à GASTROSOCIAL, Caisse de pensions en faveur de Madame Fernanda P__________, née Q__________ le 24 mars 1976, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 janvier 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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