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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.05.2008 A/220/2008

21 mai 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,399 mots·~7 min·4

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nathalie BLOCH et Dominique JECKELMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/220/2008 ATAS/595/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 21 mai 2008

En la cause Monsieur O_________, domicilié à GENEVE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE intimé

A/220/2008 - 2/5 - Attendu en fait que par décision du 31 janvier 2006, la caisse de chômage UNIA a réclamé à Monsieur O_________ la restitution de 1'806 fr. 35 de prestations indûment versées, en raison d'un gain intermédiaire non annoncé; Que l'assuré a formé opposition en date du 10 février 2006, et sollicité subsidiairement la remise de l'obligation de restituer; Que par décision du 2 mars 2006, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré, en indiquant que la demande de remise sera transmise à l'autorité compétente une fois la décision de restitution entrée en force; Que l'assuré a interjeté recours en date du 25 mars 2006; Que par arrêt du 10 mai 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis partiellement le recours et ramené le montant à restituer à 912 fr. 10; Qu'en date du 1 er septembre 2006, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) a adressé à l'assuré un questionnaire afin d'examiner sa demande de remise, l'assuré étant invité à produire les justificatifs concernant sa situation financière; Que l'assuré ne s'est pas exécuté; Qu'en date du 27 juin 2007, l'OCE a imparti à l'assuré un délai au 13 juillet 2007 pour lui faire parvenir le questionnaire dûment rempli ainsi que les justificatifs requis, à défaut de quoi, il sera contraint de rejeter la demande de remise; Que par courrier du 6 juillet 2007, l'assuré a refusé de s'exécuter, persistant à contester la restitution jusqu'à l'établissement final de son gain assuré; Que par décision du 22 août 2007, l'OCE a refusé d'entrer en matière sur la demande de remise sollicitée par l'assuré; Que l'assuré a formé opposition le 17 septembre 2007, exposant qu'il ne pouvait accéder à la demande réitérée d'un questionnaire dont il ne comprenait du reste pas la relevance dans le cas d'espèce, dès lors que la situation financière n'est pas prise en compte lors de l'attribution des indemnités de chômage; Que par décision du 12 décembre 2007, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré; Que par acte du 23 janvier 2008, complété le 11 février 2008, l'assuré interjette recours auprès du Tribunal de céans, alléguant qu'il avait dûment contesté son gain assuré établi le 12 décembre 2005 ainsi que les décomptes de la caisse du 4 janvier 2006, procédure toujours pendante en raison du laxisme inadmissible de ladite caisse;

A/220/2008 - 3/5 - Qu'il sollicite l'ajournement de la fixation définitive du montant à restituer éventuellement à la caisse de chômage, respectivement la décision d'en demander la remise après que la procédure pendante relative à son gain assuré soit terminée; Que dans sa réponse du 5 mars 2008, l'OCE conclut au rejet du recours, relevant que l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances du 10 mai 2006 est entré en force; Que lors de la comparution personnelle des parties qui s'est tenue par-devant le Tribunal de céans en date du 7 mai 2008, le recourant a persisté à contester son gain assuré, indiquant que le calcul contenu dans l'arrêt du Tribunal des assurances du 10 mai 2006 était faux; Qu'il a confirmé son refus de retourner le questionnaire relatif à sa situation financière et son désaccord de restituer le montant de 912 fr. 10, tout en admettant n'avoir pas recouru contre la décision du tribunal ; Que l'OCE a déclaré avoir informé le recourant à réitérées reprises de la nécessité de lui retourner le questionnaire dûment rempli, ce que ce dernier n'a pas fait; Qu'à l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982; Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est dès lors établie; Qu'interjeté dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la décision litigieuse, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA); Que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision; Que dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours; Qu'en revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées);

A/220/2008 - 4/5 - Qu'en l'occurrence, les conclusions du recourant concernant le gain assuré et l'obligation de restituer sont irrecevables, dès lors que l'arrêt du Tribunal de céans du 10 mai 2006 est entré en force; Qu'en effet, l'objet du présent litige consiste uniquement à déterminer si c'est à bon droit que l'intimé n'est pas entré en matière sur la demande de remise du recourant; Qu'à cet égard, le Tribunal de céans constate que le recourant a refusé de retourner le questionnaire nécessaire à l'examen de la demande de remise et de communiquer à l'intimé les renseignements financiers le concernant; Qu'il a persisté dans son comportement, malgré les avertissements de l'intimé; Que lors de l'audience de comparution personnel par-devant le Tribunal de céans, le recourant a admis n'avoir pas contesté l'arrêt du 10 mai 2006; Qu'il a déclaré néanmoins maintenir ses conclusions et son refus de communiquer les pièces requises par l'intimé ; Que partant, c'est à bon droit que l'intimé n'est pas entré en matière et a rejeté l'opposition; Que selon l'art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (ci-après LPA), la procédure est gratuite pour les parties, le Tribunal statuant à cet égard dans les limites établies par le règlement du Conseil d'Etat; Que toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté; Qu'agit par témérité ou légèreté la partie qui sait ou qui devrait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits invoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité; Que la témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi; Que tel est le cas en l'espèce, dès lors que le recourant persiste à contester l'obligation de restituer - quand bien même l'arrêt du Tribunal de céans est à cet égard entré en force et maintient son refus de communiquer les renseignements requis ; Que dans ces conditions, le recourant sera condamné à payer un émolument de 500 fr. (art. 2 al. 1 du Règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986);

A/220/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Condamne le recourant au paiement d'un émolument de 500 fr. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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