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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.04.2012 A/2196/2011

16 avril 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·547 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2196/2011 ATAS/501/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 avril 2012 9 ème Chambre

En la cause Madame B_________, domiciliée à Montreux recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/2196/2011 - 2/3 -

Vu EN FAIT la décision du 12 juillet 2011 de l'assurance-invalidité refusant toute prestation à Madame B_________ au motif que celle-ci n'avait pas cotisé pendant trois ans avant la survenance de l'invalidité, celle-ci n'ayant en particulier pas cotisé dans un pays de l'Union Européenne; Vu le recours formé par cette dernière le 14 juillet 2011 par lequel elle a exposé avoir travaillé et cotisé en Grande-Bretagne entre 2003 et 2006; Vu la réponse du 22 juillet 2011 de l'assurance concluant "en l'état" au rejet du recours; Vu l'attestation produite par la recourante de X_________ cours de procédure démontrant certains paiements au United Kindom National Insurance scheme entre 2003 et 2006; Vu le courrier de l'assurance-invalidité du 10 février 2012 concluant, au regard de cette pièce nouvelle, au renvoi à ses services pour instruction complémentaire; Vu le courrier de l'assurée du 29 mars 2012 indiquant être d'accord avec ce renvoi; Attendu EN DROIT que le recours, formé dans la forme et le délai prescrits (art. 60 et 61 let. b LPGA), est recevable; Que le dossier nécessite une instruction approfondie sur les cotisations acquittées par la recourante en Grande-Bretagne; Qu'aucune instruction n'a eu lieu à cet égard avant le prononcé de la décision querellée; Qu'il se justifie ainsi, comme le demandent les parties d'un commun accord, de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction. Qu'un émolument réduit de 200 fr. sera mis à la charge de l'intimé, qui versera à la recourante, qui était assistée d'un mandataire professionnel, une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. * * *

A/2196/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 12 juillet 2011. 3. Renvoie la cause à l'assurance-invalidité pour complément d'instruction et nouvelle décision. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 5. Condamne l'intimé à verser la somme de 500 fr. à la recourante à titre de dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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