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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.09.2014 A/2195/2014

4 septembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·643 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2195/2014 ATAS/973/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 septembre 2014 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à THONEX

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2195/2014 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est vu nier le droit à toute prestation par l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) par décision du 23 juin 2014 ; Que par écriture datée du 3 juillet 2014 non signée et adressée à l’OAI, l’assuré a contesté cette décision ; Que cette écriture a été transmise à la Cour de céans le 17 juillet comme objet de sa compétence ; Qu’un délai au 22 juillet 2014 - prolongé au 25 août 2014 - a été accordé à l’assuré par plis des 22 juillet et 7 août 2014 pour retourner à la Cour son recours dûment signé, étant précisé qu’à défaut, son recours serait déclaré irrecevable ; Que l’assuré ne s’est pas manifesté dans les délais impartis ; CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 61 LPGA, la procédure dans les tribunaux cantonaux des assurances est réglée par le droit cantonal; Que selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS GE E 5 10), le recours, signé et déposé en deux exemplaires par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit comporter des motifs et conclusions; Que si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la Cour impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (art. 89B al. 3 LPA); Qu'en l'occurrence, constatant que l'acte par lequel l’assuré semblait contester la décision de l’OAI n’était pas signé, la Cour de céans a fixé un délai à l’intéressé pour qu'il y soit remédié en soulignant qu'à défaut, le recours serait écarté; Qu'en l'occurrence, l’assuré n’ayant pas régularisé la situation dans les délais qui lui avaient été accordés, il convient de déclarer le recours irrecevable faute de signature.

A/2195/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Renonce à percevoir l’émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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