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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.04.2017 A/2191/2016

12 avril 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,783 mots·~54 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2191/2016 ATAS/285/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 avril 2017 4ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à VULBEN, France

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimée

A/2191/2016 - 2/23 - EN FAIT 1. Monsieur A_______ (ci-après : l'assuré), ressortissant albanais, né en 1962, a travaillé comme plâtrier pour l'entreprise B_______ Sàrl (ci-après : l’employeur). À ce titre, il était assuré auprès de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA) contre les accidents professionnels et non professionnels. 2. Le 10 octobre 2011, l’employeur a rempli une déclaration de sinistre et indiqué à la SUVA que l’assuré avait été victime d’un accident le jour même : alors qu'il œuvrait sur un chantier et perçait un plafond, il s'était tordu le poignet droit. 3. L'assuré s'est rendu à la permanence médico-chirurgicale Vermont-Grand-Pré SA où le docteur C_______, médecin, a diagnostiqué une entorse et attesté d’une incapacité totale de travail. 4. Des radiographies du poignet droit réalisées le 16 octobre 2011 ont mis en évidence des lésions ligamentaires côté palmaire entre le radius distal et l'os semi-lunaire et le grand os, une fissure du fibrocartilage triangulaire du carpe et une rupture de la bandelette dorsale de l'articulation radio-cubitale distale (ci-après : RCD). 5. Une imagerie par résonnance magnétique (ci-après : IRM) du poignet droit, pratiquée le 24 novembre 2011, a révélé un discret épanchement à la limite physiologique au niveau cubito-carpien, sans fracture ni autres anomalies. 6. Le 17 décembre 2011, le Dr C_______ a prescrit des séances de physiothérapie, mentionnant le diagnostic de status après une entorse du poignet droit. 7. Par rapport du 22 décembre 2011, le Dr C_______ a constaté un œdème du côté radial du poignet droit et rappelé les diagnostics d’entorse du poignet avec des lésions ligamentaires, de fissure du fibrocartilage triangulaire du carpe et de rupture de la bandelette dorsale de l'articulation RCD. Le traitement consistait en le port d’une attelle et d’une bande élastique, la prise de Dafalgan, du Flector et des séances de physiothérapie. 8. Dans un rapport médical intermédiaire non daté, le Dr C_______ a indiqué que l'évolution était bonne et qu’une reprise du travail à 100% était prévue pour le 23 janvier 2012. 9. L'assuré a été licencié avec effet immédiat en date du 23 janvier 2012, suite à diverses fautes commises. 10. Il a annoncé personnellement une rechute à la SUVA le 7 février 2012, précisant être en arrêt de travail depuis le 24 janvier 2012. 11. Consulté le 7 février 2012, le Dr C_______ n’a pas signé d’arrêt de travail. 12. Suite à une arthro-IRM du poignet droit du 17 février 2012, l’intégrité des ligaments intrinsèques du poignet et un aspect normal des fibrocartilages ont été constatés, sans aucune anomalie osseuse détectable.

A/2191/2016 - 3/23 - 13. Dans un rapport du 28 février 2012 adressé à la SUVA, le docteur D_______, médecin chirurgien orthopédiste de la permanence Vermont-Grand-Pré, a souhaité que la nouvelle incapacité de travail soit évaluée par le médecin-conseil. Il a noté un « flot de gémissements » après avoir proposé à l’assuré de reprendre le travail à 100%. La mobilité du poignet était complète et le traitement était à son avis terminé, mais il s’interrogeait sur un traitement éventuel concernant les douleurs à l’épaule, au coude et au poignet. 14. Le 8 mars 2012, l’assuré s’est rendu dans les bureaux de la SUVA pour un entretien. Dans le rapport y relatif, il est relevé que l’assuré comprenait le français mais éprouvait des difficultés à s’exprimer dans cette langue. Le contenu de la déclaration d’accident avait été vérifié et était certifié exact. S’agissant des circonstances exactes du sinistre, l’assuré a expliqué qu’il se tenait debout sur une échelle à environ un mètre. Alors qu’il perçait le plafond, son perforateur s’était bloqué, ce qui avait provoqué une violente torsion de poignet, puis de son bras droit. La force était tellement importante qu’il était tombé de l’échelle et s’était réceptionné sur les pieds joints. L’évolution s’était progressivement aggravée et il présentait des douleurs permanentes, de nuit comme de jour, avec une sensation d’irradiations qui partaient du poignet et se prolongeaient jusqu’à l’épaule. Il souffrait d’une mobilité réduite du membre supérieur droit et éprouvait des difficultés à accomplir certains mouvements, dont les flexion, extension et mouvements latéraux du poignet, les mouvements circulaires de l’épaule. 15. Une scintigraphie osseuse, réalisée le 29 mars 2012, a mis en évidence une hyperperfusion et une hypercaptation modérée de l'épaule droite évoquant une algoneurodystrophie subaiguë, ainsi qu'une arthrose acromio-claviculaire des deux côtés. 16. L'assuré a été examiné par le médecin d'arrondissement de la SUVA, le docteur E_______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, en date du 12 avril 2012. Ce médecin a diagnostiqué une entorse bénigne du poignet droit survenue le 10 octobre 2011, une suspicion non confirmée de lésions ligamentaires, une suspicion de syndrome épaule-main à droite et une probable composante réactive anxio-dépressive, prépondérante. Le médecin a proposé une hospitalisation à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) pour une évaluation stationnaire détaillée. 17. L'assuré a séjourné à la CRR du 9 au 25 mai 2012. Les médecins ont diagnostiqué une entorse bénigne du poignet droit, une tendinopathie du supra-épineux droit sur l'IRM du 23 mai 2012, une très discrète neuropathie ulnaire au coude droit et, sur le plan psychiatrique, une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques probables. Ils ont relevé que l’assuré avait exclu son membre supérieur droit qu’il tenait le long du corps avec une importante limitation fonctionnelle du coude et du poignet, difficilement examinable. Une électroneuromyographie (ci-après : ENMG) du membre supérieur droit pratiquée le 14 mai 2012 avait montré un léger ralentissement du nerf ulnaire au coude droit

A/2191/2016 - 4/23 avec une légère atteinte focale myélinique correspondant à une neuropathie mineure, ne nécessitant pas de traitement complémentaire. Des radiographies du poignet et de l’épaule droite faites le 16 mai 2012 ne montraient pas de lésion traumatique ni d’asymétrie de la minéralisation ou de calcification des tissus mous. Une IRM de l’épaule droite réalisée le 23 mai 2012 avait montré une tendinopathie de l’insertion du sus-épineux droit. À l’issue d’un examen psychiatrique du 11 mai 2012, une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques probables était retenue. Un bilan de physiothérapie et d’ergothérapie avait montré de nombreuses incohérences et une évolution défavorable malgré tous les traitements entrepris. Le diagnostic d’algoneurodystrophie du membre supérieur ou de capsulite rétractile de l’épaule droite n’avait pas été retenu au vu de l’absence d’argument clinique. La tuméfaction des doigts de la main droite observée par moment pouvait être expliquée par l’exclusion du membre supérieur droit tenu le long du corps, la main en position déclive. Sur le plan médical, il n'y avait pas d'arguments justifiant la poursuite d'une incapacité de travail et une pleine capacité était reconnue depuis le 26 mai 2012. Le pronostic était sombre en raison d’un processus d’invalidation en cours, l’assuré n'étant pas d'accord avec l’appréciation des médecins concernant sa capacité de travail. 18. Par décision du 9 juillet 2012, la SUVA a relevé que les médecins de la CRR avaient estimé que l’assuré pouvait reprendre une activité professionnelle à 100% dès le 26 mai 2012, de sorte que l'indemnité journalière serait calculée en conséquence. 19. Dans une appréciation du 11 juillet 2012, le docteur F_______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de la SUVA, a relevé que les investigations pratiquées ainsi que l'évaluation stationnaire effectuée à la CRR confirmaient le caractère anodin de l'entorse du poignet droit initialement déclarée et permettaient d'exclure le diagnostic d'algodystrophie évoqué. La présence de facteurs non organiques était confirmée avec notamment une majoration des symptômes psychiques pour des raisons psychologiques. Aucune incapacité de travail n'était retenue sur le plan organique. Le Dr F_______ a ajouté qu'il ne disposait d'aucun élément médical nouveau lui permettant de revenir sur l'appréciation ressortant de l'évaluation approfondie faite à la CRR. 20. Par décision sur opposition du 12 septembre 2012, la SUVA a considéré que l’assuré était déclaré apte au travail à 100% dès le 29 mai 2012, de sorte que l'indemnité journalière serait calculée en conséquence. Par ailleurs, les troubles psychiques n'engageaient pas sa responsabilité dans la mesure où la causalité adéquate devait être niée d'emblée, l'assuré ayant été victime d'un accident banal. 21. Le 10 octobre 2012, le docteur G_______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a informé le médecin-conseil de la SUVA que suite à l'accident du 10 octobre 2011, une intervention chirurgicale était à prévoir. Il souhaitait obtenir

A/2191/2016 - 5/23 une garantie de prise en charge pour une arthroscopie de l'épaule droite et a communiqué copie du rapport de l'IRM de l'épaule droite du 23 mai 2012. 22. Par acte du 15 octobre 2012, complété le 19 novembre 2012, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition du 12 septembre 2012 et conclu à l'octroi d'indemnités journalières entières dès le 26 mai 2012. 23. Par courrier du 23 octobre 2012, le Dr F_______ a répondu au Dr G_______ qu’il ne pouvait pas donner un préavis favorable à la prise en charge par la SUVA des troubles actuels de l'épaule, lesquels relevaient selon toute vraisemblance d'une comorbidité tendinopathique maladive, indépendante de l'accident déclaré. Il a notamment rappelé que l'assuré avait initialement déclaré une distorsion du poignet droit, de caractère bénin, qui n'avait entrainé aucune lésion structurelle osseuse ou ligamentaire. Secondairement, il avait signalé des douleurs de l'épaule, mais la tendinopathie de l’épaule pouvait difficilement être mise en relation avec l’évènement accidentel. 24. Dans un rapport du 30 octobre 2012, le Dr G_______ a retenu le diagnostic de douleurs post-traumatiques de l’épaule droite d’origine indéterminée, lesquelles n’étaient pas explicables par les investigations radiologiques qui avaient été faites. Il proposait ainsi une arthroscopie à but diagnostique et thérapeutique. Par ailleurs, il a attesté d’une totale incapacité de travail depuis le 10 octobre 2011. 25. L’assuré a été opéré le 19 décembre 2012 par le Dr G_______, lequel a diagnostiqué, dans son rapport opératoire, des lésions partielles des tendons sousscapulaires et sus-épineux de l'épaule droite, une instabilité consécutive du tendon du long chef du biceps, une lésion de SLAP de degré 1, une capsulite rétractile avec une limitation de la mobilité, une bursite sous-acromiale post-traumatique, un impingement sous-acromial et une arthrose acromio-claviculaire. L’intervention avait consisté en un débridement de la lésion des tendons sous-scapulaires et susépineux, une ténotomie du long chef du biceps à son origine glénoïdienne, un débridement de la lésion de SLAP, une capsulotomie et une libération de l’intervalle des rotateurs, une bursectomie sous-acromiale étendue, une acromioplastie selon Neer et une résection caudale de la clavicule latérale. 26. Le Dr G_______ a précisé, le 5 février 2013, que les diagnostics 1 à 5 de son rapport opératoire étaient d'origine traumatique et les diagnostics 6 et 7 d'origine maladive. L'incapacité de travail, totale depuis le 10 octobre 2011, était en lien de causalité avec l’accident survenu à cette date. 27. Une arthro-IRM de l’épaule droite, pratiquée le 23 mai 2013, a permis de conclure à un status après une rupture du long chef du biceps versus un status après une ténodèse et une ténotomie du long chef du biceps, à une lésion fissuaire interstitielle disséquant la substance du tendon supra-épineux, à un passage de Gadolinium dans la bourse sous-acromiale au travers de l’intervalle des rotateurs et à une arthropathie acromio-claviculaire.

A/2191/2016 - 6/23 - 28. Par arrêt du 4 septembre 2013 (ATAS/869/2013), la chambre de céans a partiellement admis le recours de l’assuré, annulé la décision du 12 septembre 2012 et renvoyé la cause à la SUVA pour instruction complémentaire. Elle a notamment observé que, suite à l'arthroscopie, ni les médecins de la CRR, ni le médecinconseil de la SUVA ne s’étaient déterminés sur le rapport opératoire et les conclusions du Dr G_______. S'agissant de l'épaule, les diagnostics n’étaient pas identiques et les médecins divergeaient également quant au point de savoir si les lésions et l'incapacité de travail étaient en lien de causalité avec l'accident d’octobre 2011. 29. Dans des avis des 24 janvier et 12 février 2014, le docteur H_______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA, a exposé qu’en l’absence des images réalisées lors de l’arthroscopie, il ne pouvait pas juger du type de rupture, notamment de son caractère transfixiant. Toutefois, le compterendu du Dr G_______ faisait état de lésions partielles et aucune lésion tendineuse n’avait été constatée lors de l’examen IRM. Par ailleurs, il existait une lésion SLAP de type I, soit une atteinte qui était toujours de type dégénératif selon la littérature médicale. L’arthrose acromio-claviculaire et l’impingement sous-acromial étaient deux arguments supplémentaires pour conclure à un status dégénératif au niveau de l’épaule. L’ensemble des arguments témoignait en faveur d’un processus dégénératif des tendons par une arthrose acromio-claviculaire et permettait d’exclure une origine traumatique. Il ne s’agissait donc pas d’une lésion assimilée. La relation de causalité entre l’accident annoncé et les lésions qui avaient conduit à l’arthroscopie était donc au mieux possible, compte tenu du caractère dégénératif des lésions mises en évidence. 30. Mandaté par la SUVA, le docteur I_______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a rendu son rapport d’expertise le 16 juin 2014. Il a diagnostiqué une limitation fonctionnelle douloureuse globale de tout le membre supérieur droit, sans substrat anatomique objectivable, apparue dans les suites du licenciement du 23 janvier 2012, un status après un débridement arthroscopique partielle de diverses structures (sous-scapulaire, sus-épineux, biceps, labrum, capsule, bourse sous-acromiale, acromion, acromio-claviculaire) de l’épaule droite le 19 décembre 2012, sans amélioration, ainsi qu’un status après une entorse bénigne du poignet droit le 10 octobre 2011, guérie sans séquelle objectivable à la mi-janvier 2012 avec une fin de traitement et une reprise du travail au 23 janvier 2012. L’expert a présenté une anamnèse socio-professionnelle et actuelle, et a retranscrit les données subjectives, notamment la description des circonstances du sinistre selon l’assuré. Ce dernier avait expliqué qu’il était sur une échelle en train de percer un plafond lorsque la mèche de son outil s’était bloquée entraînant son membre supérieur droit dans un mouvement brusque de rotation. Il avait chuté de l’échelle sur le côté gauche, mais avait été amorti par du matériel isolant qui se trouvait sur le sol. Sur le moment, il avait ressenti des douleurs au niveau de son poignet droit,

A/2191/2016 - 7/23 sans limitation fonctionnelle, suivies d’une tuméfaction et de sensations d’engourdissement des doigts et de la main droite, puis des irradiations proximales vers le coude et l’épaule droite. Il n’y avait pas de notion de mouvement extrême, de déboîtement des diverses articulations du membre supérieur droit ou d’abduction violente de l’épaule droite contre résistance. Concernant les plaintes, l’assuré considérait que tout son membre supérieur droit était une partie douloureuse et inutilisable de son corps. Les douleurs étaient permanentes et cotées à une intensité de 7 sur 10. Les anti-inflammatoires ne le soulageaient que très partiellement. Professionnellement, il se sentait définitivement invalide, notamment dans tous les métiers manuels. Au status, l’expert a noté l’absence de tout mouvement spontané du membre supérieur droit, sauf pour se déshabiller et s’habiller et pour tendre la main lors des salutations. Il n’était pas possible de dégager un foyer douloureux spécifique dans le tableau douloureux global et diffus. La coloration des deux membres supérieurs était normale et symétrique, il n’y avait pas de moiteur, de sécheresse pulpaire ou d’hypertrichose. La main droite était très discrètement plus gonflée que la gauche, de façon diffuse, compatible avec une petite stase, mais sans discoloration ni dermatite. Au niveau de l’épaule droite, les cicatrices opératoires d’arthroscopie étaient fines et calmes. La mobilité du rachis cervical était conservée en flexionextension, légèrement limitée mais de façon symétrique. La mobilité active des épaules était limitée du côté droit, en flexion, abduction, extension et rotations. Passivement, l’élévation de l’épaule droite ne dépassait pas l’horizontale avec d’importantes protestations de la part de l’assuré. Les signes de provocation à la recherche d’un conflit sous-acromial étaient ininterprétables à droite et négatifs à gauche. La mobilité des coudes et des poignets était également plus restreinte à droite. Passivement, la fin de flexion et d’extension du coude droit était ressentie comme douloureuse, mais sans foyer particulier. La pronosupination des deux avant-bras était complète et symétrique. Les fins de mouvement du poignet droit étaient considérées comme douloureuses, diffusément et dans tous les plans. La mobilité de tous les doigts était complète. Le périmètre maximal du bras était de 36.5 cm des deux côtés en tenant compte que la voussure musculaire du biceps droit était légèrement plus basse qu’à gauche (status après ténotomie du long chef du biceps). L’expert a observé qu’il n’y avait pas d’amyotrophie de la ceinture scapulaire, par une non-utilisation du membre supérieur droit. Par contre, il y avait l’impression d’une stase distale par position déclive prolongée. La force musculaire était systématiquement diminuée au membre supérieur droit par rapport au membre supérieur gauche, depuis la musculature de la ceinture scapulaire jusqu’à la musculature intrinsèque de la main droite et cela dans tous les plans, dépassant ainsi les territoires neurologiques connus. Il y avait une diminution de la sensibilité de la totalité du membre supérieur droit, depuis la pulpe de tous les doigts jusqu’à l’articulation sterno-claviculaire antérieurement et la musculature paravertébrale cervicale droite postérieurement. L’hypoesthésie globale du membre supérieur droit dépassait les territoires neurologiques sensitifs connus.

A/2191/2016 - 8/23 - Interrogé sur le lien de causalité entre les diverses atteintes constatées et l’événement accidentel du 10 octobre 2011, l’expert a noté que dans l’ensemble du dossier à disposition, les plaintes de l’assuré et les constatations médicales s’étaient initialement limitées au poignet droit jusqu’à la mi-janvier 2012, lorsque le traitement fut considéré comme terminé et l’assuré apte à reprendre son travail à 100% au 23 janvier 2012. Ce n’était qu’au début du mois de février qu’un médecin avait consigné la présence d’une impotence douloureuse étendue du membre supérieur droit, sans substrat anatomique objectivable, ne nécessitant aucun traitement ni arrêt de travail, mais une évaluation par le médecin-conseil de la SUVA était préconisée. Le séjour à la CRR en mai 2012 avait confirmé l’absence de substrat anatomique objectivable susceptible d’expliquer les plaintes de l’assuré et une pleine capacité de travail lui avait été reconnue. Depuis lors, l’évolution était stationnaire, le membre supérieur droit étant considéré comme un appendice « douloureux et inutilisable » de son corps malgré un débridement arthroscopique de diverses structures articulaires et para-articulaires de l’épaule droite le 19 décembre 2012. Après examen de tout le dossier radiologique, l’expert ne pouvait que confirmer l’avis des Drs E_______ et F_______, notamment l’absence de lésion traumatique ou post-traumatique objectivable. Les radiographies et les deux IRM du poignet droit étaient normales. La scintigraphie osseuse révélait une arthrose acromio-claviculaire des deux côtés prédominant à droite, sans signe de Sudeck, et l’IRM de l’épaule droite ne montrait qu’une tendinopathie banale et non perforante du sus-épineux droit et une arthrose acromio-claviculaire constituant des troubles dégénératifs manifestement préexistants et totalement incohérents avec l’extension dramatique des plaintes de l’assuré. En particulier pour l’épaule droite, le lien de causalité naturelle avec l’accident du 10 octobre 2011 était très peu probable pour plusieurs raisons, à savoir l’âge du patient auquel les lésions dégénératives acromio-claviculaires et de la coiffe des rotateurs étaient fréquentes et les lésions purement traumatiques rares. En outre, l’absence de notion de violente abduction contre résistance ou de mouvement extrême de l’épaule droite lors de l’accident était également un argument. L’absence de plaintes proximales du membre supérieur droit, notamment du coude et de l’épaule dans les dossiers à disposition avant le mois de février 2012, en était un autre, tout comme l’absence de toute notion de limitation fonctionnelle proximale du membre supérieur droit dans un premier temps. Seul l’état du poignet droit avait été investigué. Les lésions tendineuses de la coiffe des rotateurs opérées le 19 décembre 2012 concernaient plusieurs tendons dont certains étaient antagonistes et par conséquent peu susceptibles d’être lésés simultanément dans une action vulnérante simple. L’association des tendinopathies du sus-épineux, du sous-scapulaire et du long chef du biceps était en revanche fréquemment retrouvée dans les lésions dégénératives, symptomatiques ou non. Par ailleurs, les lésions SLAP 1 étaient classiquement dégénératives ainsi que celles qui nécessitaient des débridements sous-acromiaux ou de l’acromio-claviculaire dans l’immense majorité des cas. En conclusion, on pouvait rétrospectivement admettre que l’accident du 10 octobre 2011 n’avait causé

A/2191/2016 - 9/23 qu’une entorse bénigne du poignet droit qui avait guéri sans séquelle et dont le statu quo sine avait dû être retrouvé après trois mois, à la mi-janvier 2012, date de la reprise du travail et du licenciement. La suite du cas, notamment le développement d’une impotence invalidante sans substrat anatomique objectivable de tout le membre supérieur droit résistant à tous les traitements conservateurs et chirurgicaux entrepris n’était plus en lien de causalité naturelle avec cet accident. Selon l’expert, il n’y avait pas lieu de retenir l’existence d’une lésion corporelle assimilée à un accident au niveau de l’épaule droite, notamment en l’absence d’action vulnérante et de plaintes initiales à ce niveau et en présence de troubles manifestement dégénératifs. L’état de santé que l’assuré présentait depuis le mois de février 2012 était exclusivement lié à des facteurs étrangers à l’accident, en grande majorité de nature non somatique. Les facteurs liés à l’accident avaient guéri sans séquelle (statu quo sine retrouvé) et n’intervenaient plus dans les plaintes résiduelles. Au regard des séquelles de l’accident, la capacité de travail était entière dans la profession habituelle, sans limitation de rendement. 31. Par décision du 5 février 2016, la SUVA a considéré, sur la base du rapport d’expertise, qu’elle avait mis fin à bon droit au versement des prestations d’assurance au 28 mai 2012. En effet, s’agissant de l’entorse bénigne du poignet droit, laquelle avait guéri sans séquelle, le statu quo sine avait été atteint après trois mois, soit à la mi-janvier 2012 lorsque le traitement fut terminé et que l’assuré avait pu reprendre son travail à 100%. Concernant l’atteinte présentée à l’épaule droite, le lien de causalité naturelle était très peu probable, de sorte que sa responsabilité n’était pas engagée. Enfin, les troubles psychiques n’étaient pas en relation de causalité adéquate avec l’accident. 32. En date des 7 mars et 30 mai 2016, l’assuré a contesté la décision précitée, considérant que ses troubles étaient une conséquence directe de l’accident assuré. À l’appui de son opposition, il a produit les documents suivants : - un rapport du 26 février 2016 du Dr G_______, lequel a rappelé que son patient ne présentait aucune douleur à l’épaule droite avec le traumatisme et que les douleurs persistantes rendaient impossible une reprise de l’activité de plâtrier ; un travail plus léger et adaptée aux douleurs devait être trouvé ; - un rapport du 9 mai 2016 du docteur J_______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique exerçant au centre médico-chirurgical de Vermont-Grand-Pré, lequel a indiqué que l’assuré avait été victime d’un accident en octobre 2011, suite auquel une lésion partielle du tendon sous-scapulaire et sous-épineux droit, une instabilité du long chef du biceps, une lésion de SLAP 1, une capsulite rétractile avec une limitation de mobilité, une bursite sous-acromiale post-traumatique, un pincement sous-acromial et une arthrose acromio-claviculaire avaient été établis ; l’assuré présentait une mobilité limitée de l’épaule droite, mais une seconde intervention n’était pas indispensable ; il ne pouvait plus exercer son métier de plâtrier-peintre.

A/2191/2016 - 10/23 - 33. Par décision du 1er juin 2016, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assuré et maintenu les termes de sa décision 5 février 2016, relevant que les certificats produits par l’assuré ne permettaient pas de remettre en cause les conclusions de l’expert. 34. Par acte du 22 juin 2016, l’assuré a interjeté recours contre la décision précitée, dont il a implicitement requis l’annulation, et a conclu au versement de toutes les prestations prévues par la loi en relation avec l’accident assuré. En substance, il a contesté les conclusions de l’expert et souligné qu’il ne pouvait plus utiliser son bras droit en raison de violentes douleurs permanentes, précisant qu’il ne présentait aucune limitation avant l’accident. 35. Dans sa réponse du 24 août 2016, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a rappelé que selon le rapport d’expertise, lequel répondait en tous points aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante, le statu quo sine avait été atteint concernant la lésion accidentelle du poignet. S’agissant de la présence d’une impotence douloureuse étendue au membre supérieur droit, sans substrat anatomique objectivable, l’expert avait énoncé différents arguments démontrant que le lien de causalité naturelle entre les troubles de l’épaule droite et l’accident du 10 octobre 2011 n’était pas probable. En outre, l’expert avait nié, tout comme le Dr H_______ avant lui, l’existence d’une lésion assimilée en l’absence d’action vulnérante, de plaintes initiales à ce niveau et en présence de lésions exclusivement dégénératives. Le mécanisme accidentel, lequel avait consisté en un mouvement brusque de rotation, sans notion de mouvement extrême ni de déboitement des diverses articulations du membre supérieur droit, et sans notion d’abduction violente de l’épaule droite contre résistance, n’était pas de nature à entrainer le type de lésion évoquée. Le recourant avait ressenti sur le moment des douleurs au niveau du poignet droit, sans limitations fonctionnelles, suivies d’une tuméfaction et de sensations d’engourdissement des doigts et de la main droite. Les irradiations proximales vers le coude et l’épaule n’étaient apparues qu’ultérieurement. Enfin, les troubles psychiques n’étaient pas en rapport de causalité adéquate avec le sinistre assuré, étant rappelé que les médecins de la CRR et le Dr I_______ avaient relevé l’influence de facteurs non organiques, étrangers à l’accident et conduisant à un processus d’invalidation. Les rapports produits par le recourant ne permettaient pas de remettre en cause les conclusions de l’expert. 36. Sur demande du recourant, la chambre de céans a procédé à l’audition des parties le 12 octobre 2016, en présence d’une interprète. À cette occasion, le recourant a déclaré contester la valeur probante du rapport d’expertise du Dr I_______, soulignant ne jamais avoir été malade avant le sinistre. À la suite de l’accident, lorsqu’il s’était rendu à la permanence, tout son bras était gonflé. Il avait très mal à l’épaule et n’arrivait plus à bouger les doigts. Les médecins s’étaient trompés et avaient cru qu’il s’agissait du poignet. On lui avait donné des médicaments pour le bras et il avait suivi de la physiothérapie. Le médecin de la permanence avait fait beaucoup plus attention au bras qu’à l’épaule parce que c’était le bras qui était visible. Concernant les circonstances du sinistre, il

A/2191/2016 - 11/23 a expliqué que lorsque la visseuse s’était coincée dans le plafond, il était tombé de l’échelle, en même temps que cette dernière, d’environ 2 mètres de tout son corps sur le côté droit. Il était resté à Sion du 9 au 25 mai 2012, où des radios de l’épaule droite avaient été faites à maintes reprises. Il a contesté le contenu du rapport d’entretien du 8 mars 2012, relevant l’absence de traducteur, et indiqué ne pas avoir bien compris le sens des questions. Il a maintenu avoir eu mal au poignet et à l’épaule lors de l’accident de 2011, et insisté sur le fait qu’il disait la vérité. Depuis 2012, il n’avait aucun revenu. La représentante de l’intimée a précisé que cette dernière n’avait pas cherché à clarifier les circonstances de l’accident qui paraissaient claires. Elle a ajouté que les troubles de l’épaule n’avaient jamais été documentés avant le mois de février 2012 et que la physiothérapie avait toujours été prescrite pour le poignet. Jusqu’en février 2012, il n’y a aucun élément qui permettait de dire que le recourant avait subi une lésion traumatique à l’épaule gauche (sic). Tous les documents révélaient que pour l’atteinte à l’épaule, il s’agissait de lésions dégénératives. Les parties ont persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à des prestations de la part de l’intimée pour les troubles présentés au membre supérieur droit au-delà du 28 mai 2012. 5. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au

A/2191/2016 - 12/23 corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). 6. a. L'exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement dommageable de caractère accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). L'admission d'un rapport de causalité naturelle entre une atteinte à la santé et un accident assuré n'implique pas que cet accident soit une cause prépondérante ou exclusive de l'atteinte à la santé, ni qu'il en soit une cause directe ; il suffit que l'accident ait contribué, avec d'autres facteurs, à la survenance de l'atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2008 du 11 mars 2009). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident. Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 consid. 3b). b. Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou

A/2191/2016 - 13/23 tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 ; RAMA 2000 n° U 363 p. 46). Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 359/04 du 20 décembre 2005 consid. 2, U 389/04 du 27 octobre 2005 consid. 4.1 et U 222/04 30 novembre 2004 consid. 1.3). 7. a. L’art. 6 al. 2 LAA a conféré au Conseil fédéral la compétence d’étendre la prise en charge par l’assurance-accidents à des lésions assimilables à un accident. Aux termes de l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA - RS 832.202), adopté sur la base de cette disposition, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire : fractures (let. a), des déboîtements d'articulation (let. b), des déchirures du ménisque (let. c), des déchirures de muscles (let. d), des élongations de muscles (let. e), des déchirures de tendons (let. f), des lésions de ligaments (let. g) et des lésions du tympan (let. h). Au surplus, la jurisprudence considère que les dispositions d'exception, comme l'art. 9 al. 2 OLAA qui contient une liste exhaustive, ne doivent être interprétées ni restrictivement ni extensivement, mais conformément à leur sens et à leur but, dans les limites de la règle générale. Aussi, n'est-il pas admissible d'étendre la liste des lésions corporelles assimilées à un accident en raisonnant par analogie (ATF 114 V 298 consid. 3e ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.3.3). La notion de lésion assimilée à un accident, au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA, a pour but d'atténuer en faveur de l'assuré les rigueurs résultant de la distinction opérée par le droit fédéral entre maladie et accident.

A/2191/2016 - 14/23 - Aussi, les assureurs-accidents doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie (ATF 123 V 43 consid. 2b). La jurisprudence a précisé les conditions d'octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un accident. C'est ainsi qu'à l'exception du caractère « extraordinaire » de la cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion d'accident doivent être réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 8C_520/2009 du 24 février 2010 consid. 2). Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1 ; ATF 129 V 466 ; ATF 123 V 43 consid. 2b et les arrêts cités). En l'absence de cause extérieure - soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine importance, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA - les troubles constatés ne sont pas à la charge de l'assurance-accidents (ATF 129 V 466 consid. 4.2). b. Pour retenir l’existence d’une cause extérieure, la jurisprudence exige un évènement qui présente un risque accru. Cette condition est notamment remplie lorsque le geste qui conduit aux douleurs ressenties se produit dans le cadre d'une activité comprenant un risque accru, comme c'est le cas de nombreux sports (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 398/06 du 21 novembre 2006 consid. 2). Il y a également lieu d'admettre l’existence d'une cause extérieure lorsque le geste du quotidien qui a conduit à la douleur sollicite le corps, en particulier ses membres, dans une mesure supérieure à ce qui est normal d'un point de vue physiologique et maîtrisé d'un point de vue psychologique. La cause extérieure au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA ne se confond ainsi pas avec la première apparition de douleurs, et il ne suffit pas que celles-ci surviennent à la suite d'un geste du quotidien sans facteur extérieur particulier. Ainsi, celui qui ressent une vive douleur, symptôme d'une des lésions énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, lorsqu'il se lève, s'assied, se couche ou marche dans une pièce, ne saurait se prévaloir d'une lésion assimilée à un accident, à moins que le geste en question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un point de vue psychologique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_496/2007 du 29 avril 2008 consid. 2). La sollicitation physiologique du squelette, des articulations, des muscles, tendons et des ligaments ne représente en effet pas un facteur extérieur, qui sans être de caractère extraordinaire doit néanmoins représenter un risque plus élevé que lors d'une utilisation normale des parties du corps (ATF 129 V 466 consid. 4.2). En revanche, l'existence d'un facteur extérieur dommageable est donnée lors de modifications de la position du corps qui conduisent fréquemment à des lésions corporelles selon les constatations de la médecine des accidents, telles que le fait de se redresser brusquement alors qu'on était accroupi, les mouvements brusques ou effectués alors

A/2191/2016 - 15/23 qu'on est lourdement chargé, ou encore le changement de position du corps de manière incontrôlée sous l'influence de phénomènes extérieurs (ATF 129 V 446 consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 315/03 du 23 novembre 2004 consid. 2.2). En outre, la cause extérieure peut être discrète et courante (ATF 116 V 145 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 362/06 du 4 juillet 2007 consid. 3). c. Selon la jurisprudence, l'obligation de l'assureur-accidents de prendre en charge les suites d'une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 let. f OLAA se limite, conformément à la portée et au but de cette disposition, strictement aux déchirures de tendons, à l'exclusion de toute autre pathologie affectant les tendons, notamment celles qui concernent les tissus. Comme, du point de vue clinique, les ruptures partielles de tendons ne se différencient généralement pas des réactions inflammatoires secondaires, l'existence d'une lésion corporelle assimilée ne peut être admise qu'à la condition qu'une rupture partielle de tendon ait été objectivée médicalement de manière manifeste, que ce soit lors d'une opération ou à l'aide d'imagerie par produit de contraste. Il appartient à la personne qui requiert des prestations d'en apporter la preuve, faute de quoi elle risque de devoir en supporter l'absence (ATF 114 V 298 consid. 5c ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2015 du 11 juillet 2016 consid. 4.3). d. Les lésions énumérées à l’art. 9 al. 2 OLAA seront assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l’exclusion d’une origine accidentelle, ne peut être tenue pour manifeste. Admettre, dans ce cadre, le retour à un statu quo ante ou l’évolution vers un statu quo sine en se fondant sur la vraisemblance prépondérante reviendrait à éluder cette disposition de l’OLAA. On se trouverait du reste à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l’existence de lésions assimilées à un accident, à la difficulté de distinguer entre l’origine dégénérative ou accidentelle de ces lésions (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 162/2006 du 10 avril 2004 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 220/02 du 6 août 2003 consid. 2). 8. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). Dans le cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité suppose que l'accident ait eu une importance déterminante dans

A/2191/2016 - 16/23 leur déclenchement. La jurisprudence a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale) ; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel luimême (ATF 140 V 356 consid. 5.3 ; ATF 115 V 133 consid. 6 ; ATF 115 V 403 consid. 5). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent ou d'autres circonstances concomitantes qui n'ont pas directement trait au déroulement de l'accident, comme les lésions subies par l'assuré ou le fait que l'événement accidentel a eu lieu dans l'obscurité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_595/2015 du 23 août 2016 consid. 3 et les références). Selon la jurisprudence (ATF 115 V 403 consid. 5), lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester. 9. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut

A/2191/2016 - 17/23 trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il

A/2191/2016 - 18/23 convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2010 du 20 juin 2011 consid. 2.2). 10. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 96/05 du 20 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral U 267/01 du 4 juin 2002 consid. 2a). Toutefois, selon le principe de la « déclaration de la première heure » développé par la jurisprudence et applicable de manière générale en assurances sociales, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le résultat de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_663/2009 du 1er février 2010 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a admis qu'un questionnaire dépourvu de tout commentaire explicatif, que doit remplir un assuré à la suite d'un accident, ne permet pas d'exclure la survenance d'un événement particulier, même si l'assuré n'en fait pas expressément mention lorsqu'il remplit le questionnaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_496/2007 du 29 avril 2008 consid. 4). En outre, un document qui fait état d'un renseignement recueilli oralement ou par téléphone ne constitue un moyen de preuve recevable et fiable que s'il porte sur des éléments d’importance secondaire, tels que des indices ou des points accessoires. Si les renseignements portent sur des aspects essentiels de l'état de fait, ils doivent faire l'objet d'une demande écrite (ATF 117 V 282 consid. 4c). 11. En l’espèce, l’intimée considère, sur la base du rapport d’expertise du Dr I_______, qu’elle était fondée à mettre fin au versement des prestations d’assurance au 28 mai 2012. L’expert a en effet conclu, concernant les troubles du

A/2191/2016 - 19/23 poignet droit, que le statu quo sine avait été atteint au plus tard trois mois après le sinistre. En outre, il a retenu que la limitation fonctionnelle douloureuse globale du membre supérieur droit et les atteintes présentées par le recourant au niveau de l’épaule droite n'étaient pas en rapport de causalité avec l'accident du 10 octobre 2011. Le recourant quant à lui conteste les conclusions de l’expert et s'appuie sur l’appréciation divergente des Drs G_______ et J_______, lesquels retiennent l’existence d’un rapport de causalité entre l’événement accidentel et les troubles présentés à l’épaule droite. 12. Il convient donc de se déterminer en premier lieu sur la valeur probante du rapport d’expertise du 16 juin 2014. La chambre de céans observe que ce document est fondé sur une anamnèse et une analyse complètes du dossier, lequel comporte tous les documents pertinents, dont les rapports relatifs aux examens d’imagerie médicale et le compte-rendu opératoire du Dr G_______. L’expert a tenu compte des plaintes du recourant et a procédé à un examen clinique approfondi, avant de livrer son appréciation détaillée. Ses conclusions sont fondées sur des explications circonstanciées et sérieusement motivées, de sorte qu’elles semblent des plus convaincantes. 13. a. En effet, en ce qui concerne le poignet droit, l’expert a retenu le diagnostic de status après une entorse bénigne le 10 octobre 2011, guérie sans séquelle objectivable à la mi-janvier 2012 avec une fin de traitement et une reprise du travail au 23 janvier 2012. La chambre de céans constate d’emblée que les Drs G_______ et J_______ ne contestent pas une guérison sans séquelle de l’entorse, puisque ces médecins n’ont fait état, dans leurs rapports respectifs, que de pathologies au niveau de l’épaule droite (cf. rapports du Dr G_______ des 30 octobre et 19 décembre 2012, du 5 février 2013 et du 26 février 2016 ; rapport du Dr J_______ du 9 mai 2016). En outre, le diagnostic retenu par l’expert est corroboré par toutes les pièces du dossier. En effet, après avoir dispensé les premiers soins, le Dr C_______ a diagnostiqué une simple entorse, ce qu’il a maintes fois confirmé par la suite en mentionnant un status après une entorse du poignet droit (cf. prescription de physiothérapie du 17 décembre 2011 et rapport du 22 décembre 2011). Si les examens réalisés les 16 octobre et 24 novembre 2011 ont mis en évidence des lésions ligamentaires, une fissure du fibrocartilage triangulaire du carpe, une rupture de la bandelette dorsale de l'articulation RCD et un discret épanchement, l’arthro-IRM du 17 février 2012 a permis de constater l’intégrité des ligaments intrinsèques du poignet, l’aspect normal des fibrocartilages et l’inexistence de toute anomalie osseuse. Compte tenu de la bonne évolution, le Dr C_______ a estimé qu’une reprise totale du travail était possible dès le 23 janvier 2012. Or, le 7 février 2012, le recourant a annoncé une rechute et précisé être en arrêt de travail

A/2191/2016 - 20/23 depuis le 24 janvier 2012. Il sied toutefois de relever que le Dr C_______, consulté le 7 février 2012, n’a pas attesté d’une quelconque incapacité de travail. La reprise de l’activité professionnelle n’a en réalité pas pu avoir lieu en raison du licenciement immédiat du recourant le 23 janvier 2012. Dans son rapport du 28 février 2012, le Dr D_______ a constaté que la mobilité du poignet était complète et estimé que le traitement était terminé. Enfin, en mai 2012, les médecins de la CRR ont diagnostiqué une entorse bénigne du poignet et ont exposé que les radiographies du 16 mai 2012 ne montraient aucune lésion. b. Partant, il peut être tenu pour établi que l’entorse a été guérie sans séquelle à la mi-janvier 2012, de sorte qu’elle n’était pas susceptible d’engendrer une quelconque incapacité de travail au-delà de la date supposée de la reprise d’activité. 14. a. S’agissant des atteintes présentées par le recourant au niveau du membre supérieur droit, le Dr I_______ a diagnostiqué une limitation fonctionnelle douloureuse globale, sans substrat anatomique objectivable, apparue dans les suites du licenciement du 23 janvier 2012, et un status après un débridement arthroscopique partielle de diverses structures (sous-scapulaire, sus-épineux, biceps, labrum, capsule, bourse sous-acromiale, acromion, acromio-claviculaire) de l’épaule droite le 19 décembre 2012, sans amélioration. L’expert a nié l’existence d’une lésion corporelle assimilée à un accident, notamment en l’absence d’action vulnérante et de plaintes initiales au niveau de l’épaule et en présence de troubles manifestement dégénératifs. À cet égard, il a expliqué que la scintigraphie osseuse révélait une arthrose acromio-claviculaire des deux côtés prédominant à droite, laquelle constituait des troubles dégénératifs manifestement préexistants, et que l’IRM du 23 mai 2012 ne montrait qu’une tendinopathie banale et non perforante du sus-épineux droit. Il a expliqué que le lien de causalité naturelle entre les atteintes diagnostiquées et l’accident du 10 octobre 2011 était très peu probable pour plusieurs raisons, dont l’âge du recourant, l’absence de notion de violente abduction contre résistance ou de mouvement extrême de l’épaule droite lors de l’accident, l’absence de toute notion de limitation fonctionnelle et de plaintes proximales du membre supérieur droit avant le mois de février 2012. Le Dr I_______ a rappelé à ce propos que les plaintes du recourant et les constatations médicales s’étaient initialement limitées au poignet droit jusqu’à la mi-janvier 2012, lorsque le traitement fut considéré comme terminé et le recourant apte à travailler à temps complet à partir du 23 janvier 2012. Ce n’était qu’au début du mois de février 2012 qu’un médecin avait signalé une impotence douloureuse étendue du membre supérieur droit, sans substrat anatomique objectivable, ne nécessitant aucun traitement ni arrêt de travail. Il a également exposé que les lésions tendineuses de la coiffe des rotateurs opérées le 19 décembre 2012 concernaient plusieurs tendons dont certains étaient antagonistes et par conséquent peu susceptibles d’être lésés simultanément dans une action vulnérante simple. L’association des tendinopathies du sus-épineux, du sousscapulaire et du long chef du biceps était en revanche fréquemment retrouvée dans

A/2191/2016 - 21/23 les lésions dégénératives. Par ailleurs, les lésions SLAP 1 étaient classiquement dégénératives, de même que les lésions qui nécessitaient des débridements sousacromiaux ou de l’acromio-claviculaire. La suite du cas, notamment le développement d’une impotence invalidante sans substrat anatomique objectivable de tout le membre supérieur droit résistant à tous les traitements conservateurs et chirurgicaux entrepris n’était plus en lien de causalité naturelle avec cet accident. Selon l’expert, l’état de santé du recourant depuis le mois de février 2012 était exclusivement lié à des facteurs étrangers à l’accident, en grande majorité de nature non somatique. b. Il convient d’examiner si les déclarations du recourant à la chambre de céans lors de son audition du 12 octobre 2016, à savoir qu’il était tombé sur le côté droit, d’une hauteur de deux mètres, de tout son corps, sont de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert, lequel a exclu tout action vulnérante sur le membre supérieur droit. La chambre de céans constate que différentes versions s’affrontent concernant les circonstances de l’accident : la déclaration de sinistre mentionne une torsion du poignet, sans référence à la moindre chute ; le rapport d’entretien du 8 mars 2012 indique que le recourant est tombé d’une échelle, d’une hauteur d’un mètre, avec réception sur les pieds joints ; le rapport d’expertise fait état d’une chute d’une échelle sur le côté gauche, amortie par du matériel isolant ; enfin, dans ses dernières explications, le recourant a mentionné une chute sur le côté droit d’une hauteur de deux mètres. Il a précisé que les indications consignées dans le compte-rendu de l’intimée étaient erronées car il avait mal compris les questions, faute d’interprète. Il sied cependant de relever que le rapport de l’intimée indique que le recourant comprend le français, même s’il éprouve des difficultés pour s’exprimer. Ce document contient une description détaillée du déroulement de l’événement accidentel qui vient compléter le contenu sommaire de la déclaration de sinistre. Il fait état d’une chute d’un mètre de haut, avec une réception à pieds joints. On perçoit mal ce que le recourant aurait pu mal comprendre alors qu’il était invité à détailler le déroulement de l’incident. De même, il semble peu vraisemblable que son interlocuteur ait pu assimiler une chute sur le côté avec une réception sur les pieds. Enfin, il est rappelé que le recourant a présenté au Dr I_______ une version encore différente, comportant une chute sur le flanc gauche, amortie. Il paraît également très peu probable que l’expert ait pu confondre les côtés gauche et droit, alors qu’il avait précisément pour mission de déterminer les conséquences de la chute sur les atteintes dont souffre le recourant au membre supérieur droit. Conformément à la jurisprudence, les déclarations contenues dans le compte-rendu du 8 mars 2012 bénéficient d'une présomption de vraisemblance. Partant, il convient de retenir que le recourant a subi une torsion du poignet, puis un brusque mouvement de rotation du bras droit, avant de chuter d’une échelle, d’une hauteur d’un mètre. Qu’il se soit réceptionné sur les pieds ou qu’il soit tombé sur le côté

A/2191/2016 - 22/23 gauche est sans importance, dès lors que dans les deux cas, aucune action vulnérante n’est intervenue sur son bras droit. L’avis de l’expert selon lequel le recourant n’a pas été victime d’un mouvement extrême, de déboîtement d’une articulation ou encore d’une abduction violente contre la résistance, ne prête ainsi pas le flanc à la critique. c. Concernant les explications du recourant, selon lesquelles les premiers médecins consultés s’étaient trompés en focalisant leur examen sur le poignet au détriment de l’épaule, elles sont peu crédibles. En effet, le recourant a fait l’objet d’investigations poussées, comprenant des radiographies, une IRM, une arthro-IRM du poignet droit et il a suivi des séances de physiothérapie pour soigner cette articulation. Nul doute que s’il avait présenté des douleurs ou une limitation fonctionnelle au niveau de l’épaule droite, il en aurait fait part à l’un des nombreux médecins consultés, en particulier au Dr C_______ qui l’a suivi jusqu’à la fin de son incapacité de travail. d. Reste à examiner si l’opinion des Drs G_______ et J_______ comportent des éléments permettant de remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise. Le Dr G_______ a considéré que les lésions partielles des tendons sous-scapulaires et sus-épineux, l’instabilité consécutive du tendon du long chef du biceps, la lésion de SLAP de degré 1, la capsulite rétractile avec une limitation de la mobilité et la bursite sous-acromiale étaient en lien de causalité avec l’accident (cf. rapport opératoire du 19 décembre 2012 et rapport du 5 février 2013). Ses conclusions sont toutefois dépourvues de toute motivation. Par la suite, ce médecin s’est limité à affirmer que le recourant n’avait jamais présenté de douleurs à l’épaule droite avant le sinistre assuré (cf. rapport du 26 février 2016). Son appréciation est uniquement basée sur le fait que le recourant était asymptomatique avant la chute du 10 octobre 2011, ce qui est, de jurisprudence constante, insuffisant pour retenir l’existence d’un rapport de causalité naturelle avec l’événement assuré. Quant au Dr J_______, il n’a que rappelé les diagnostics posés par le Dr G_______ et fait état d’une mobilité limitée de l’épaule droite (cf. rapport du 9 mai 2016). 15. Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de céans reconnaît une pleine valeur probante au rapport d’expertise du Dr I_______ et considère qu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, que les atteintes présentées par le recourant à l’épaule droite et les limitations globales de tout le membre supérieur droit ne sont pas en rapport de causalité naturelle avec l’accident du 10 octobre 2011. 16. Enfin, en ce qui concerne une éventuelle atteinte à la santé psychique, force est de constater que le lien de causalité adéquate fait incontestablement défaut, l’accident subi étant de peu de gravité. 17. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

A/2191/2016 - 23/23 - Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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