Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseures
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2189/2018 ATAS/226/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mars 2019 4ème Chambre
En la cause Monsieur A_______, domicilié à CAROUGE
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/2189/2018 - 2/10 - EN FAIT 1. Le 1er juillet 2014, Monsieur A_______ (ci-après l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1940, a demandé des prestations complémentaires au service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé). 2. Le 3 novembre 2014, le SPC a suspendu l’examen du droit aux prestations de l'intéressé, dès lors que celui-ci n’avait pas transmis la totalité des justificatifs utiles au calcul du montant de ses prestations, précisant que sa demande serait traitée avec effet au premier jour du mois de réception de ces documents. 3. L’intéressé a formé une nouvelle demande de prestations complémentaires le 16 juin 2017. 4. Le 30 juin 2017, le SPC lui a demandé de lui transmettre la décision de la fondation de prévoyance professionnelle de son dernier employeur, le montant de la rente hypothétique à laquelle il aurait eu droit le 13 juillet 2010 en lieu et place du capital 2ème pilier et quelle utilisation avait été faite du montant de CHF 353'066.90 encaissé à ce titre. 5. Le 13 juillet 2017, l’intéressé a notamment transmis au SPC : - un document établi le 12 juillet 2010 par la fondation de prévoyance professionnelle relatif à la prestation de retraite différée au 1er juillet 2010 dont il ressort que ses prestations de retraite, au 1er juillet 2010, étaient une rente annuelle de retraite, différée à 69 ans et 8 mois, de CHF 26'736.- ; - un avis de taxation pour l'année 2015 dont il ressort que l’intéressé a eu cette année-là des frais médicaux à hauteur CHF 583.- et payé CHF 5'083.d'assurance-maladie et que son épouse a eu des frais médicaux à hauteur de CHF 1'152.- et payé CHF 5'083.- d'assurance-maladie ; - un avis de taxation pour l'année 2016 dont il ressort que l’intéressé a eu cette année-là des frais médicaux à hauteur CHF 1'879.- et payé CHF 5'345.d'assurance-maladie et que son épouse a eu des frais médicaux à hauteur de CHF 1'172.- et payé CHF 5'345.- d'assurance-maladie ; - un budget pour l'année 2017 mentionnant, notamment, des frais de dentiste pour le couple à hauteur de CHF 14'000.- au total, CHF 1'200.- de cinéma, concert, théâtre, CHF 2'700.- de cadeaux à la famille et CHF 2'400.- de vacances. 6. Le 2 août 2017, le SPC a adressé un rappel à l’intéressé, qui n’avait pas encore indiqué quelle utilisation avait été faite de son capital 2ème pilier encaissé le 13 juillet 2010. 7. Le 15 août 2017, l’intéressé a transmis au SPC une liste intitulée « Utilisation du LPP (2ème pilier) » mentionnant : - solde départ : CHF 353'000.- - spéculation à la bourse avec des pertes d’environ : CHF 35'000.-
A/2189/2018 - 3/10 - - remboursement de dettes : CHF 30'000.- - impôts 8% : CHF 25'000.- - maintenance mobilier (meubles, ordinateur, téléviseur) : CHF 9'000.- - église : CHF 2'000.- - dentiste : CHF 15'000.- - cadeaux petits-enfants 16 x 500.- ; 8 x100.- : CHF 8'000.- - divers : CHF 10'000.- - cotisations mensuelles 70 mois à 3'000.- (train de vie) : CHF 210'000.- - total : CHF 354'800.-
8. Par décision du 20 octobre 2017, le SPC a informé l’intéressé avoir calculé son droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er juin 2017. Il avait droit aux prestations complémentaires fédérales à hauteur de CHF 1'117.- dès le 1er juin 2017, mais pas à des prestations complémentaires cantonales (ci-après PCC). À teneur du plan de calculs annexé à la décision, le SPC a notamment pris en compte, au titre du revenu déterminant pour le calcul des PCC, une rente 2ème pilier hypothétique à hauteur de CHF 24'714.68. 9. À teneur d’une note rédigée suite à un rendez-vous du SPC avec l’intéressé, ce dernier avait fait part de son opposition à la décision du 20 octobre 2017. Il avait évoqué des difficultés à faire face à ses charges avec une décision du SPC qui tenait compte d’une rente hypothétique du 2ème pilier et avait souhaité savoir s’il existait une aide supplémentaire qui pourrait lui être accordée. Il lui avait été suggéré de déposer une demande d’aide sociale. 10. Par courrier du 20 novembre 2017, l’intéressé a confirmé son opposition à la décision du 20 octobre 2017, qu’il avait reçue le 25 octobre suivant. Il a exposé avoir retiré son 2ème pilier, le 31 août 2010, pour pouvoir assurer les dépenses de son couple. Il avait adressé de nombreuses preuves à ce sujet au SPC. À aucun moment, il n’avait été informé des conséquences d’un tel retrait par sa caisse de pension. Il était évident que si cela avait été le cas, il n’aurait pas effectué ce retrait. Jusqu’au 31 décembre 2003, il avait exercé ses activités comme entrepreneur indépendant sans 2ème pilier. C’était essentiellement durant les six années allant de 2004 à 2010, soit après l’âge de 64 ans, qu’il avait constitué son capital. Il avait attendu l’âge de 70 ans pour prendre sa retraite, soit le 31 août 2010 afin de ne pas avoir besoin d'aide pour faire face à ses dépenses le plus longtemps possible. Son épouse et lui-même avaient utilisé le capital pour couvrir leurs besoins vitaux exclusivement, ce qui constituait un but de prévoyance. Ils n’avaient pas commis d'excès de dépenses. Si elles avaient été nombreuses, c’était essentiellement parce qu’ils avaient été confrontés à des frais médicaux liés à la maladie dont son épouse
A/2189/2018 - 4/10 était atteinte, qui affectait notamment les dents, et impliquait des soins dentaires importants qu’ils n’avaient pas pu faire rembourser par leur assurance-maladie. Les médicaments qui la soulageaient n’étaient pas remboursés non plus. Son épouse avait de surcroît eu des complications suite à une opération des pieds (hallux valgus), qui avaient nécessité l'achat de chaussures spéciales très chères, qui n’étaient pas non plus remboursées. Il concluait, préalablement à ce que le SPC lui fournisse les éléments précis pris en compte pour déterminer son droit aux prestations, principalement, à ce qu'il ne tienne pas compte d’une rente hypothétique LPP et, subsidiairement, à ce que le SPC tienne compte du montant du capital et de la rente tels qu’ils étaient au moment de l’âge de la retraite. L’intéressé a transmis à l’appui de son opposition : - un courrier adressé à lui par B_______ SA du 5 janvier 2004 lui confirmant que dès le 1er janvier 2004, elle l’engageait en qualité de responsable du système informatique. Son engagement lui permettrait de faire partie de leur fondation de prévoyance dont les cotisations étaient pour l’instant en totalité à la charge de la société. Il pourrait en être tout autre au cas où l’évolution économique de ses affaires devaient se modifier ; - une liste des dépenses médicales pour son épouse, comprenant des médicaments, une rubrique divers et des chaussures, pour un total annuel de CHF 26'644.80 ; - une liste des dépenses du couple pour les années 2010 à 2017 établie le 20 novembre 2017 pour un montant total de CHF 548'484.80. 11. Par décision du 28 mai 2018, le SPC a rejeté l’opposition formée par l'intéressé à sa décision du 20 octobre 2017, qui rétroagissait au 1er juin 2017, considérant qu'il ressortait des documents produits que seule une partie du capital de prévoyance encaissé en juillet 2010 avait été affectée à la couverture de ses besoins vitaux, dès lors que près de CHF 100'000.-, selon le décompte qu’il avait établi le 15 août 2017, avaient été consacrés à un autre but (spéculation boursière, donations, remboursement de dettes et achats divers). Au jour du dépôt de la demande de prestations complémentaires, le capital de prévoyance professionnelle n’aurait pas été épuisé s’il avait été exclusivement consacré à la couverture de ses besoins vitaux. C’était la raison pour laquelle la rente de prévoyance professionnelle à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre en lieu et place du capital avait été prise en compte dans les calculs des PCC. Le montant retenu, à savoir CHF 24'714.68, lui était favorable, dans la mesure où la rente annuelle qu’il aurait perçue se serait élevée à CHF 26'736.-, selon le décompte établi par la fondation de prévoyance de son employeur, le 12 juillet 2010. Les institutions de prévoyance étaient tenues d’informer leurs assurés des conséquences d’un retrait partiel ou total de leur capital sur leur droit aux prestations complémentaires cantonales (art. 2 al. 5 LPCC). Si son institution de prévoyance avait manqué à son obligation, ce qui
A/2189/2018 - 5/10 n'était pas établi, cela n'était pas opposable au SPC. Il appartenait à l'intéressé d’agir contre son ancienne institution de prévoyance, s’il s’y estimait fondé. 12. Le 27 juin 2018, l’intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à l’annulation de celle-ci et à ce qu’il soit constaté qu’il avait droit aux prestations complémentaires cantonales dès décembre 2017. Du mois d’août 2010 à fin 2017, il avait dépensé CHF 583'908.-, notamment : - forfait : CHF 285'482.- - loyer : CHF 164'867.- - assurance-maladie : CHF 73'226.- - frais médicaux non couverts : CHF 22'571.- - dentiste : CHF 14'705.- - impôts : CHF 23'057.- Durant la même période, le revenu de son couple s’était élevé à CHF 226'844.-. Il comprenait leurs rentes AVS, une rente étrangère et des prestations complémentaires fédérales. Son capital LPP était déjà amorti au moment de la décision sur opposition du SPC du 31 mai 2018. En effet, pour combler le manque entre leurs besoins et leurs revenus, entre août 2010 et décembre 2017, CHF 357'064.- avaient été nécessaires, soit un montant plus élevé que celui du 2ème pilier retiré, qui était de CHF 353'066.90. En conclusion, la décision sur opposition du 28 mai 2018 devait être annulée et le droit à des PCC lui être reconnu dès le mois de décembre 2017. À l'appui de son recours, l'intéressé a notamment produit : - des factures de dentiste pour son épouse relatives à des soins reçus en 2014 ; - un relevé des prestations médicales dispensées du 1er janvier 2010 au 25 juin 2018 établi par Mutuel Assurance Maladie SA dont il ressort que sur les traitements facturés à l'intéressé en 2017, CHF 500.- représentant la franchise et CHF 180.08 de quote-part ont été mis à sa charge. 13. Par réponse du 19 juillet 2018, le SPC a conclu au rejet du recours, reprenant la motivation de sa décision sur opposition et produit un tableau des revenus et des dépenses annuelles couvrant les besoins vitaux du couple du recourant (loyer, assurance-maladie, forfait besoin vitaux et frais médicaux), du mois d'août 2010 à fin mai 2017. En tenant compte des dépenses précitées, le solde du capital LPP était de CHF 305'671.- à décembre 2010 et avait diminué chaque année jusqu'à atteindre le montant de CHF 39'724.70 à fin mai 2017. Le SPC avait tenu compte de CHF 1'271.25.- de frais médicaux pour la période de janvier à mai 2017, précisant qu'il s'agissait d'une estimation, à défaut de données selon l'avis de taxation.
A/2189/2018 - 6/10 - 14. Par réplique du 30 août 2018, le recourant a relevé que le SPC n'avait justifié sa position par des chiffres que dans sa réponse et qu'il n’avait pas déterminé le moment auquel son droit pourrait s’ouvrir, se contentant d’arrêter les comptes au mois de mai 2017. Le tableau présenté par le SPC contenait un certain nombre d’erreurs. Le SPC avait tenu compte, pour l’année 2017, dans la colonne consacrée aux revenus, des rentes vieillesse sur douze mois au lieu de cinq et il avait largement sous-estimé leurs frais médicaux. Ils vivaient en dessous du minimum vital, du fait d’un loyer un peu plus élevé que ce qui était pris en charge par le SPC et de la rente hypothétique retenue. Cette situation leur semblait injuste. Trouver un appartement moins cher que celui dans lequel ils vivaient depuis près de 30 ans était illusoire. Le recourant a produit à l'appui de son écriture, un tableau récapitulatif corrigé et complété ainsi que des factures. 15. Le 10 septembre 2018, l'intimé a indiqué à la chambre de céans que le recourant avait, à juste titre, relevé quelques erreurs de calcul qui s’étaient glissées dans les tableaux intégrés à son préavis du 19 juillet 2018 et qu'il avait corrigé ce tableau. S’agissant des frais médicaux, il avait uniquement tenu compte de ceux mentionnés dans les avis de taxation. En effet, à défaut d’avoir, pour chaque traitement, les factures, les preuves de paiement et les décomptes de l’assureur-maladie de base et, cas échéant, ceux d’un éventuel assureur complémentaire, il n’était pas possible de savoir quels étaient les frais qui avaient réellement été payés et ceux qui avaient fait l’objet d’un remboursement. Il constatait que le recourant n’avait déclaré aucun frais médicaux à l'administration fiscale cantonale pour l’année 2017. L'intimé a annexé à son écriture son tableau corrigé des revenus et des dépenses annuelles couvrant les besoins vitaux du couple (loyer, assurance-maladie, forfait besoin vitaux et frais médicaux), du mois d'août 2010 à fin mai 2017, avec un solde du capital LPP de CHF 311'781.40.- à décembre 2010 et de CHF 41'847.- à fin mai 2017. Il avait tenu compte de CHF 0.- de frais médicaux de janvier à mai 2017. 16. Lors d'une audience du 6 mars 2018, le recourant a confirmé à la chambre de céans l'utilisation de son capital 2ème pilier comme indiqué dans sa liste du 15 août 2017. Il a précisé avoir remboursé une dette envers sa sœur de CHF 30'000.- et avoir payé les impôts sur le montant du capital. Avec son épouse, ils avaient acheté un nouveau matelas pour environ CHF 6'000.-, une télévision pour CHF 1'000.- et un tapis, qui n’était pas donné. Il donnait environ CHF 400.- par année à l’Église protestante. Il avait également fait des dons à ses neufs petits-enfants. Il lui était difficile de détailler la rubrique « divers », mais ils avaient fait des voyages, notamment. Ils avaient eu beaucoup de frais de dentiste en raison d’une maladie de sa femme, qui n'étaient pas remboursés par l’assurance-maladie. Son loyer était resté assez stable. Actuellement, il payait CHF 1'795,- à peu près. Le recourant a rappelé avoir travaillé jusqu’à 70 ans et avoir constitué son capital 2ème pilier pendant les six dernières années de son activité. Il souhaitait que cela soit pris en considération. À ce jour, l’entier de son capital avait été dépensé pour leurs besoins
A/2189/2018 - 7/10 vitaux. Comme il ne payait quasiment plus d’impôts, il était possible qu'il n'ait pas annoncé ses frais médicaux à l'administration fiscale pour l'année 2017. 17. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA, art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; J 4 20], art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la prise en considération par l'intimé d'une rente hypothétique de la prévoyance professionnelle dans le calcul des PCC du recourant dès le 1er juin 2017. 4. Selon l'art. 2 LPCC, les personnes qui ont choisi au moment de la retraite un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente et qui l’ont consacré à un autre but que celui de la prévoyance ne peuvent bénéficier des prestations accordées en application de la présente loi (al. 4). Les caisses de retraite sont tenues d’informer leurs membres de ces dispositions en temps utile (al. 5). Dans un arrêt de principe du 21 juin 2012 (ATAS/828/2012), la chambre de céans a jugé que pour déterminer le droit aux prestations cantonales en cas de retrait du 2ème pilier en capital, il faut établir quelle aurait été la situation financière de l'intéressé en cas de versement d'une rente de la prévoyance professionnelle, à tout le moins pour vérifier si le calcul de la couverture des besoins vitaux ne lui est pas défavorable. Le recours au seul calcul de la couverture des besoins vitaux aurait pour conséquence de priver un intéressé des prestations complémentaires cantonales jusqu’à épuisement de son capital de prévoyance, alors même qu’il aurait pu prétendre à de telles prestations eu égard à la faiblesse de sa rente de la prévoyance professionnelle (consid. 13). Dans le cas faisant l’objet de cet arrêt de principe, il a été retenu que l’intéressée n’aurait pas eu droit à des prestations http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015 https://intrapj/Decis/TCAS/?L=11312&HL=Decision%7CATAS%2F828%2F2012
A/2189/2018 - 8/10 complémentaires cantonales si elle avait opté pour le versement d'une rente LPP au lieu du capital, et que l’intimé était, partant, fondé à effectuer le calcul de la couverture des besoins vitaux. Selon ce calcul, le capital restant devait s’élever à CHF 50'000.-, de sorte que l’intéressée ne pouvait prétendre à des prestations complémentaires cantonales (consid. 14). La chambre de céans a précisé que si celle-ci déposait une nouvelle demande de PCC à l’avenir, il lui appartiendrait de prouver les dépenses encourues (consid. 15). Dans un arrêt du 16 septembre 2013, la chambre de céans a constaté que la prise en considération d’une rente hypothétique du 2ème pilier excluait, dans le cas d’espèce, le droit aux prestations cantonales, si bien que le capital de prévoyance pouvait être pris en compte dans le calcul des PCC. Cela n’avait toutefois pas pour effet que l’intéressée n’y aurait jamais droit. Il convenait de calculer ce droit compte tenu de l'utilisation du capital dans un but de prévoyance (ATAS/939/2013 consid. 8b). On peut résumer ainsi les principes régissant l’octroi de prestations complémentaires cantonales en cas de retrait du 2ème pilier en capital : si le capital de prévoyance n’est pas épuisé selon le calcul de la couverture des besoins, il convient de calculer les revenus déterminants en y intégrant la rente du 2ème pilier à laquelle l’intéressé aurait pu prétendre en lieu du capital. Si ces revenus excèdent les dépenses reconnues, l’intéressé n’a pas droit aux PCC. Si au contraire ces revenus sont inférieurs aux dépenses reconnues, l’intéressé peut prétendre aux prestations complémentaires cantonales qui lui auraient été servies en cas de versement d’une rente de la prévoyance professionnelle. En revanche, dès qu’il est établi que le capital de prévoyance a été entièrement utilisé selon le calcul de la couverture des besoins, l’intéressé a dans tous les cas droit à des prestations complémentaires cantonales. Dans cette dernière hypothèse, leur calcul s’opère sans tenir compte d’une rente hypothétique de la prévoyance professionnelle à titre de revenu (ATAS/96/2017 du 8 février 2017 consid. 6). 5. En l'espèce, il faut constater que le recourant a affecté une part de son capital de prévoyance professionnelle à d'autres dépenses que la couverture de ses besoins vitaux, comme cela ressort de la liste de ses dépenses du 15 août 2017, qu'il a confirmée en audience. En effet, les dépenses liées à la spéculation à la bourse, au remboursement de dettes, à l'achat de meubles, d'un ordinateur et d'une télévision, les dons à l'Église et les cadeaux aux petits-enfants ne correspondent pas à des dépenses pour des besoins vitaux. En retenant uniquement les dépenses liées aux besoins vitaux, ce capital n'aurait pas encore été épuisé en juin 2017, comme l'a établi le SPC. Son tableau des dépenses du 19 juillet 2018, corrigé en fonction des remarques pertinentes du recourant est correct. C'est à juste titre qu'il a tenu compte des frais médicaux ressortant des avis de taxation. Il aurait pu toutefois maintenir dans ce tableau le montant estimé à CHF 1'271.25 pour l'année 2017, comme il l'avait fait dans son premier tableau du 19 juillet 2018. Il apparaît en effet vraisemblable que le recourant et son épouse aient eu des frais médicaux durant les cinq premiers mois de l'année 2017, dès lors qu'il est établi qu'ils en ont toujours eu https://intrapj/Decis/TCAS/?L=12849&HL=
A/2189/2018 - 9/10 les années précédentes. Même en tenant compte de ce montant supplémentaire dans les dépenses de 2017, il faut constater qu'à fin mai 2017, le capital LPP du recourant n'aurait toujours pas été épuisé s'il n'avait été consacré qu'aux besoins vitaux du couple. Il en résulte que c'est à bon droit que l'intimé a pris en compte une rente hypothétique du 2ème pilier, conformément à la jurisprudence précitée, dans le calcul des prestations du recourant au 1er juin 2017. Le fait que le recourant ait constitué son capital retraite après l'âge légal de celle-ci est certes louable, mais est sans incidence sur le cas d'espèce, qui est régi par la loi et jurisprudence précitées. C'est à juste titre que le SPC a établi le droit du recourant aux PCC dès le 1er juin 2017, puisque le recourant a formé sa nouvelle demande de prestations complémentaires le 16 juin 2017. En effet, selon l'art. 12 al. 1 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. Le droit du recourant au PCC devra être réexaminé lorsqu'il sera démontré que le capital 2ème pilier aurait été totalement dépensé s'il avait été exclusivement consacré aux besoins vitaux. 6. Infondé, le recours sera rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/2189/2018 - 10/10 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le