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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.08.2010 A/2180/2010

24 août 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·645 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2180/2010 ATAS/846/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 24 août 2010

En la cause Monsieur G________, domicilié à Genève

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève

intimée

A/2180/2010 - 2/4 - Attendu en fait que par décision sur opposition du 10 juin 2010, la caisse cantonale de compensation a confirmé sa décision du 26 avril 2010, par laquelle elle a fixé les intérêts moratoires dus par Monsieur G________ (ci-après l'intéressé), les cotisations pour l'année 2006 ayant été payées avec retard, malgré le plan de paiement octroyé; Que par pli du 24 juin 2010, l'intéressé a fait opposition à la décision sur opposition du 10 juin 2010 auprès du Tribunal de céans; Qu'un délai au 9 juillet 2010 a été imparti à l'intéressé pour satisfaire aux exigences de l'art. 89B LPA et qu'il a été dûment averti qu'en cas d'inobservation, le recours serait écarté ; Que l'intéressé n'ayant pas retiré le pli recommandé, un nouveau délai au 22 juillet 2010 lui a été imparti par pli simple; Que l'intéressé ne s'est pas manifesté ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l'art. 89B LPA, la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires au Tribunal cantonal des assurances sociales soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise; b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués; c) des conclusions ; Que le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes ; que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, le Tribunal cantonal des assurances sociales impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter sous peine d'irrecevabilité en cas d'inobservation ; Qu'en l'espèce, le recours déposé ne contient pas de conclusions ni la moindre motivation ;

A/2180/2010 - 3/4 - Que force est de constater que les conditions de recevabilité d'un recours ne sont en l'espèce pas réalisées, ce nonobstant les deux délais fixés à l'intéressé pour ce faire ; Que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ;

A/2180/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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