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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.10.2018 A/2176/2018

18 octobre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,756 mots·~14 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2176/2018 ATAS/958/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 octobre 2018 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, à VERSOIX recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé

A/2176/2018 - 2/8 -

EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’assurée) s’est annoncée à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) pour le 18 janvier 2018 et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter de cette date. 2. Par décision du 8 mai 2018, le service juridique de l’OCE a déclaré l’intéressée inapte au placement du 1er mars au 12 avril 2018 puis du 17 au 24 avril 2018 que, durant ces deux périodes, elle s’était rendue à Milan et n’avait effectué aucune postulation entre le 28 février et le 25 avril 2018. 3. Le 27 mai 2018, l’assurée s’est opposée à cette décision en expliquant en substance s’être absentée pour se soumettre à des examens médicaux et que, durant cette période, elle ne pouvait effectuer aucune recherche personnelle d’emploi. 4. Par décision du 1er juin 2018, l’OCE a confirmé l’inaptitude au placement prononcée durant les deux périodes considérées. 5. Par écriture du 23 juin 2018, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Elle explique ne pas contester avoir été absente durant la première période considérée, durant laquelle elle a dû se rendre en Italie pour raisons de santé. En revanche, elle conteste la décision de l’OCE en tant qu’elle la déclare inapte du 17 au 24 avril 2018. La recourante allègue à cet égard que s’il était effectivement prévu qu’elle retourne en Italie, elle a finalement renoncé à son voyage, omettant toutefois d’informer son conseiller de ce revirement de situation. 6. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 2 juillet 2018, a conclu au rejet du recours. L’intimé souligne que l’assurée n’a effectué aucune recherche entre le 28 février et le 25 avril 2018. Il s’étonne par ailleurs que l’allégation selon laquelle l’intéressée serait finalement restée en Suisse n’ait pas été faite plus tôt, par exemple à son conseiller lors de l’entretien du 23 mai 2018 ou encore dans son opposition du 27 mai 2018. Le 19 juillet 2018, l’assurée a produit une attestation rédigée en italien confirmant qu’elle s’est rendue à Milan du 1er au 31 mars 2018 pour y suivre un certain nombre d’examens suite à un cancer du sein, que durant cette période, elle a été dans l’incapacité de travailler. 7. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 4 octobre 2018. La recourante a expliqué qu’elle n’est affiliée à aucune assurance-maladie en Suisse, raison pour laquelle elle a dû aller à Milan pour se soumettre à une batterie

A/2176/2018 - 3/8 de tests médicaux suite au cancer dont elle a souffert, désormais en rémission et n’entraînant donc plus aucune incapacité de travail. Du 1er mars au 12 avril 2018, elle n’a donc pas été à proprement parler incapable de travailler mais absente de Genève. La recourante a indiqué rechercher un emploi dans les domaines de la restauration et de la traduction et effectuer ses démarches en se déplaçant personnellement, par téléphone, mais également par écrit. Elle a admis n’avoir entrepris aucune démarche durant son absence.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA, entrées en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Interjeté dans le délai et la forme requis, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige se limite au bien-fondé de la décision de l’intimé de considérer la recourante inapte au placement du 17 au 24 avril 2018. En effet, la recourante ne conteste pas l’inaptitude prononcée du 1er mars au 12 avril 2018. 5. a. Un assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être apte au placement (cf. art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). b. L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments. Le premier est objectif et consiste en l'existence d'une capacité de travail, c’est-àdire l'aptitude physique et mentale à fournir un travail ou, plus précisément, à exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne. Le second élément est subjectif : l'assuré doit être disposé à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique

A/2176/2018 - 4/8 non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a ; 123 V 216 consid. 3 et les références citées; ATF 115 V 436 ; DTA 1995 p. 57). L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a ; 123 V 216 consid. 3 et la référence). En vertu du principe de la proportionnalité, l'insuffisance de recherches d'emploi doit cependant être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement à raison de recherches insuffisantes, il faut qu'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à n'entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de retrouver du travail. Il en va de même lorsque l'assuré n'entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont inutilisables (arrêt du Tribunal fédéral C.287/99 du 11 avril 2000 consid. 1b). c. Par mesures d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures de marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2012 consid. 2.2). L'assuré doit en outre se conformer aux prescriptions de contrôle (art. 17 al. 2 LACI). Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer notamment aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b LACI; arrêt du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2012). Ces entretiens ont pour but le contrôle de l'aptitude et de la disponibilité au placement des assurés (cf. art. 22 al. 2 dernière phrase de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 [OACI – RS 837.02]). d. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. La seule disposition passive à être placé ne suffit pas pour que l'aptitude au placement soit constatée. Un assuré doit par conséquent avoir la volonté de rechercher un emploi par lui-même et, le cas échéant, avec l'appui de l'ORP. À cet égard, les devoirs essentiels d'un assuré sont de rechercher un emploi durable, également hors de sa profession (apprise ou exercée), d'accepter un emploi

A/2176/2018 - 5/8 convenable, de se comporter de telle manière à optimiser ses chances de conclure un contrat de travail, notamment lors d'un entretien d'embauche (ATAS/402/2017 du 23 mai 2017 consid. 6 et la références citée). 6. a. Selon le Bulletin LACI relatif à l'indemnité de chômage (IC) du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable ou à participer à une mesure de réinsertion et est en mesure et en droit de le faire. La notion d'aptitude au placement englobe trois conditions qui doivent être remplies de manière cumulative : (i) la volonté d'être placé (élément subjectif) ; (ii) la capacité de travail (élément objectif) et le droit de travailler (élément objectif) ; (iii) la volonté de participer à une mesure de réinsertion (IC - B215). La notion de « mesure de réinsertion » englobe toutes les mesures de marché du travail, y compris les séances d'information, les entretiens de conseil et de contrôle (IC- B216). b. Lorsqu'un assuré est disposé à travailler, en mesure et en droit de le faire et qu'il cherche du travail, il est en principe réputé apte à être placé, indépendamment de ses chances sur le marché du travail. Par contre, si, en raison de sa situation personnelle et familiale ou pour des raisons d'horaire, il ne peut ou ne veut pas se mettre à disposition comme on pourrait l'exiger normalement d'un travailleur, il doit être considéré comme inapte au placement (IC - B217). La volonté de l'assuré d'accepter une activité salariée est un élément fondamental de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que l'assuré déclare qu'il est disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de l'emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion (IC - B219). L'assuré manifeste sa volonté d'être placé en cherchant et en acceptant une activité salariée correspondant au taux d'occupation recherché. Pour satisfaire à son obligation de diminuer le dommage, il doit être prêt à accepter des activités convenables de durée limitée, également un gain intermédiaire (IC - B220). c. Par capacité de travail (être en mesure de travailler), on entend la capacité physique et mentale ainsi que la disponibilité quant au temps et quant au lieu. L'assuré doit être en mesure de mettre ses services à disposition du marché du travail en général. La notion de capacité doit être considérée sous l'angle du travail convenable au sens de l'art. 16 LACI et non de la profession (DTA 1992 n. 3 p. 79). d. L’assuré qui ne peut être placé que pour un bref laps de temps parce qu'il a pris des dispositions à terme n’est en règle générale pas réputé apte à être placé. La question de l’aptitude au placement doit être vérifiée au cas par cas. Il y a lieu d’examiner en particulier les chances de l’assuré d’être engagé sur le marché du travail primaire compte tenu de son profil, de la situation conjoncturelle et de l’ensemble des circonstances. Si ses chances d’être engagé sont faibles, l’aptitude au placement doit lui être niée. Si l'ORP apprend que l'assuré a pris des dispositions

A/2176/2018 - 6/8 à terme (p. ex. un séjour à l'étranger, une formation, etc.), il est alors tenu de l'informer des conséquences juridiques qui en résultent sur son aptitude au placement (ATF 131 V 472) (IC - B226). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. En l’espèce, la recourante était objectivement apte au placement, puisqu’il n’y a pas eu véritable incapacité de travail, bien qu’elle ait dû se soumettre à des examens médicaux. La question de l’absence avérée ou non de la recourante durant la période litigieuse, somme toute assez courte, du 17 au 24 avril 2018, peut rester ouverte dans la mesure où, selon la jurisprudence, l’éloignement ne représente pas un empêchement important, les possibilités techniques actuelles facilitant la communication et les entretiens d’embauche n’ayant en principe pas lieu dans un délai de quelques heures (arrêt du Tribunal fédéral 8C_922/2014 du 20 mai 2015 consid. 4.2). L’intimé considère, en revanche, implicitement, que l'aptitude subjective au placement de la recourante doit être niée, au motif qu’elle n’a effectué aucune démarche de recherche d’emploi entre le 28 février et le 25 avril 2018. Effectivement, on constate que la recourante n’a remis aucun formulaire de recherches pour les mois de mars et avril 2018. Cependant, comme rappelé supra, l'insuffisance de recherches d'emploi doit être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité. Pour que de tel manquements conduisent à mettre en doute la volonté réelle d’un assuré de trouver du travail pendant la période litigieuse au point d’admettre une inaptitude au placement, il faut qu'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 4.2). C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à n'entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de retrouver du travail. Il en va de même lorsque l'assuré n'entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont inutilisables (arrêt du Tribunal fédéral C 287/99 du 11 avril 2000 consid. 1b).

A/2176/2018 - 7/8 - En l’occurrence, force est de constater que, durant deux mois entiers, la recourante n’a pas effectué la moindre démarche. Elle n’a pas même renvoyé ses formulaires vierges à l’intimé et ce, alors même qu’elle dit être restée en Suisse en avril. Au vu de ces circonstances, l’intimé était légitimé à mettre en doute sa volonté subjective à être placée et aurait même pu, du reste, la nier pour toute la période durant laquelle aucune recherche n’a été entreprise, indépendamment de l’absence ou non de l’assurée, absence dont on a vu qu’elle n’était pas, en soi, suffisamment déterminante. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2176/2018 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le