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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.12.2015 A/2176/2015

22 décembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,505 mots·~38 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2176/2015 ATAS/1003/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 décembre 2015 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître François MEMBREZ recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2176/2015 - 2/17 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1960, ouvrier spécialisé dans le bâtiment, a été victime d’un accident au genou droit en jouant au football le 10 août 2003 alors qu’il était au Portugal. Il a été mis au bénéfice de prestations de différentes assurances (assurance-accidents, assurance-invalidité et assurance-chômage) et a travaillé depuis 2011 comme serveur à 70%. 2. Par décision du 27 février 2008, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ciaprès : OAI) l’a informé que sa demande de rente d’invalidité était rejetée. 3. L’assuré a été victime d’un nouvel accident le 15 janvier 2012, soit une chute en montée, dans les escaliers, au cours de laquelle il s’est tapé le genou droit contre les marches. 4. Il a déposé une nouvelle demande de rente d’invalidité le 15 mai 2012, alléguant que son état de santé s’était aggravé. 5. Son médecin traitant, le docteur B______, chirurgien orthopédique, a attesté, le 4 décembre 2012, que l’assuré souffrait de vives douleurs du tendon rotulien et d’une partie antérieure du tibia. Il a évalué l’incapacité de travail à 100%, et indiqué que la compliance était optimale. 6. L’assuré a effectué un séjour aux ateliers de la clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR), dans le cadre de l’assurance-accidents, du 5 décembre 2013 au 8 janvier 2014. Un rapport a été établi le 13 janvier 2014. Le diagnostic principal posé est celui de thérapie physique et fonctionnelle pour gonalgies chroniques après plastie du ligament croisé antérieur (LCA) droit. Les diagnostics supplémentaires suivants ont été retenus : - rupture itérative de plastie du LCA droit traitée par ligamentoplastie selon Keneth Jones (tendon rotulien) le 18 mars 2013 ; - trouble dégénératif débutant du genou droit ; - arthroscopie et toilettage de la plastie du LCA et résection de la corne postérieure du ménisque interne en septembre 2012 ; - plastie du LCA avec le semi-membraneux et ménisectomie partielle externe du genou droit en septembre 2003 ; - entorse du genou droit en 1988 avec arthroscopie le 30 mai 1988 (ménisectomie de la corne postérieure du corps moyen du ménisque interne et confirmation d’une déchirure du LCA traitée conservativement à l’époque) ; - un trouble anxieux dépressif mixte avec une symptomatologie légère, sans influence sur la capacité de travail. Il ressort des observations faites en atelier que : « Un certain déconditionnement professionnel est à relever depuis le 1er accident en 2003, car le patient n’a pas retrouvé une situation professionnelle stable.

A/2176/2015 - 3/17 - Les ressources personnelles sont limitées: manque de maîtrise du français écrit, peu de connaissances informatiques, pas de formation certifiée et peu de références professionnelles. Le patient n’arrive pas à se projeter dans une quelconque activité professionnelle, cependant il nous dit avoir envoyé des offres d’emplois. Sans un appui et une aide adaptée, les capacités d’intégration socio-professionnelles nous paraissent faibles. La possibilité d’être réengagé dans son ancien emploi, celui de serveur, est toujours envisageable, selon le patient et reste une alternative à exploiter et à vérifier en fonctions de ses limitations et des besoins de l’employeur. Le potentiel de travail nous paraît relativement réduit, car l’assuré signale des douleurs au genou droit après une heure de travail avec un port de charge très léger, en position debout ou assis. Le patient peut fonctionner avec une capacité horaire partielle dans une activité adaptée qui tient compte de ses limitations actuelles. Une reprise progressive dans son ancien emploi nous paraît envisageable ». Selon les médecins de la CRR, « les plaintes et limitations fonctionnelles ne s’expliquent pas uniquement par les lésions objectives constatées pendant le séjour. Des facteurs contextuels influencent négativement les aptitudes fonctionnelles rapportées par le patient principalement une focalisation assez importante sur la douleur. On note aussi une situation contextuelle précaire qui pourrait ralentir la réinsertion du patient ». Ils ont considéré que l’assuré présentait une incapacité de travail de 100% du 3 décembre 2013 au 12 janvier 2014 et de 50% dès le 13 janvier 2014 dans son ancien travail de serveur, puis ont prévu une augmentation progressive de la capacité de travail sur les quatre à six semaines suivantes. 7. Il résulte d’une note d’entretien téléphonique du 21 janvier 2014 que l’assuré a essayé de reprendre son travail de serveur, à mi-temps dans le café-restaurant dans lequel il était employé. Il affirme toutefois qu’il ne peut pas marcher plus d’une demi-heure et qu’un travail en position assise serait plus adéquat. 8. L’assuré s’est inscrit au chômage le 4 mars 2014. Il a effectué des recherches d’emploi dans le domaine de la restauration en tant que serveur. 9. Le 26 juin 2014, le médecin du SMR a pris connaissance du dossier SUVA de l’assuré, et a pris note de ce que ce dernier est au bénéfice d’une rente d’invalidité LAA de 31% depuis le 1er avril 2006 suite à son accident du 10 août 2003, qu’une rechute a été annoncée à la SUVA et prise en charge dès le 17 septembre 2012, que dans ce cadre, il a subi une intervention par ligamentoplastie selon Keneth Jones le 18 mars 2013, qu’il est en incapacité totale de travail depuis le 7 juillet 2013 en raison des problèmes liés à son genou droit, qu’il aurait dû reprendre son activité à 100% le 1er juillet 2013 après l’opération avec ménisectomie droite et plastie du

A/2176/2015 - 4/17 - LCA du 18 mars 2013, qu’enfin, par décision du 19 mars 2014, confirmée sur opposition le 13 juin 2014, la SUVA, constatant que l’état de santé était stabilisé, a mis un terme au versement de ses prestations avec effet au 13 mars 2014. 10. Le 5 août 2014, le Dr B______ a indiqué que l’incapacité de travail était entière du 17 septembre 2012 au 1er juillet 2013 et que le pronostic était favorable. 11. Dans sa note du 9 septembre 2014, le médecin du SMR a admis que l’assuré avait souffert d’une aggravation manifeste de son état de santé. Il a relevé que, selon la SUVA, l’assuré présentait les incapacités de travail suivantes, dans une activité adaptée : - 100% du 17 septembre 2012 au 12 janvier 2014 - 50% du 13 janvier 2014 au 12 février 2014 ; - 25% du 13 février 2014 au 12 mars 2014 ; - 0% dès le 13 mars 2014. et que les limitations fonctionnelles étaient celles déjà décrites dans l’avis SMR du 27 mars 2006, à savoir « travail sédentaire ou semi-sédentaire, doit éviter de porter des charges d’un poids supérieur à 20 kilos, doit pouvoir alterner la position assise avec la position debout à sa guise et éviter les travaux en porte-à-faux ou penché en avant. Ne doit pas travailler accroupi ou à genou », à ceci-près que le port de charges est limité actuellement à 15 kilos. Le SMR a quant à lui retenu que la capacité de travail de l’assuré était nulle du 17 septembre 2012 au 8 janvier 2014, date à laquelle celui-ci était sorti de la CRR, puis entière dès le 9 janvier 2014, dans une activité très légère toutefois, sans port de charge et sans activité contraignante. 12. L’OAI a déterminé que le taux moyen d’invalidité était de 40% au moins pendant un an depuis le 29 novembre 2012, de 50% au moins depuis le 16 janvier 2013, de 60% au moins depuis le 6 mars 2013 et de 70% au moins depuis le 24 avril 2013. Il a ainsi procédé au calcul du degré d’invalidité de l’assuré : - compte tenu d’une incapacité de travail de 50% dans une activité adaptée, sur la base d’un revenu annuel brut avec invalidité de CHF 28'202.- (avec une réduction supplémentaire de 10%) et d’un revenu annuel brut sans invalidité réactualisé de CHF 77'134.-. Il obtient un degré d’invalidité de 63.44%. - compte tenu d’une incapacité de travail de 25% dans une activité adaptée, sur la base d’un revenu annuel brut avec invalidité de CHF 42'303.-, avec une réduction supplémentaire de 10% et d’un revenu annuel brut sans invalidité réactualisé de CHF 77'134.-. Il obtient un degré d’invalidité de 45,16%. - compte tenu d’une incapacité de travail de 0% dans une activité adaptée, sur la base d’un revenu annuel brut avec invalidité de CHF 56'404.-, avec une réduction

A/2176/2015 - 5/17 supplémentaire de 10% et d’un revenu annuel brut sans invalidité réactualisé de CHF 77'134.-. Il obtient un degré d’invalidité de 26.88%. 13. Le 17 octobre 2014, l’OAI a transmis à l’assuré un projet de décision, aux termes duquel il a droit, dès le 1er novembre 2012, à un quart de rente (taux d’invalidité 40%), dès le 1er février 2013, à une rente entière (taux d’invalidité 100%), ce jusqu’au 30 avril 2014, le taux d’invalidité étant de 27%, à compter du 1er mai 2014. 14. Par courrier du 17 novembre 2014, l’assuré, représenté par Me François MEMBREZ, a contesté ce projet, en tant qu’il limite son droit à la rente entière au 30 avril 2014. Il conteste également le revenu avec invalidité retenu par l’OAI. 15. Le 20 novembre 2014, l’OAI a informé l’assuré que le SMR allait procéder à un nouvel examen du dossier. Celui-ci a toutefois constaté finalement qu’aucun nouvel élément médical probant ne lui avait été adressé, de sorte qu’il ne modifiait pas sa précédente appréciation. 16. Par décision du 24 avril 2015 adressée directement à l’assuré, l’OAI a reconnu le droit de l’assuré à un quart de rente du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2013, et à une rente entière du 1er février 2013 au 30 avril 2014. 17. L’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 24 juin 2015 contre ladite décision, étant précisé que ce dernier, en l’étude duquel il avait pourtant élu domicile, n’en avait eu connaissance que le 12 juin 2015. L’assuré rappelle qu’on ne saurait parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA lorsqu’elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail, ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (RCC 1991 page 329, RCC 1989 page 328). Il souligne à cet égard que l’entreprise sociale privée PRO, au sein de laquelle il a effectué un stage dans le cadre de l’assurance-chômage en août 2014, a conclu qu’un travail, même adapté, premier marché, avec un taux d’activité de 75% et avec ses limitations actuelles, était trop élevé et peu réaliste. Le salaire sans invalidité devait être fixé à CHF 81'003.- en 2007 et adapté depuis lors à l’indice suisse des prix à la consommation. Il conclut préalablement à ce qu’il soit procédé à la comparution personnelle des parties et à des enquêtes (audition notamment de collaborateurs de l’entreprise PRO) et à ce que soit ordonnée une expertise destinée à évaluer sa capacité de travail, et, principalement, à ce que la décision du 24 avril 2015 soit annulée et à ce qu’il soit dit et constaté qu’il a droit à une rente entière d’invalidité suite au dépôt de sa demande de prestations le 15 mai 2012. L’assuré a produit le rapport établi par l’entreprise PRO le 29 août 2014 à l’issue du stage s’étant déroulé du 4 au 29 août 2014. Le taux d’activité était de 75% avec un rendement en qualité de 55%, et en temps de 47%. Il a été observé que

A/2176/2015 - 6/17 - « Personne aimable et discrète, l’assuré s’est toujours montré volontaire et n’a pas ménagé ses efforts pour bien faire son travail. Cependant, les rendements observés en temps et en qualité sont faibles. Cela s’explique principalement par les limitations physiques constatées au niveau du dos, de la jambe droite et des poignets. L’évaluation effectuée à notre atelier pratique a permis d’établir que la compréhension des consignes (surtout écrites) pose de réelles difficultés du fait d’un niveau de français très bas. Nous estimons que dans des travaux simples, légers et répétitifs, tels qu’effectués au conditionnement, l’habileté manuelle de l’assuré est bien adaptée. Par contre, sa productivité et à l’atelier pratique au montage industriel est faible. Son rendement a été sensiblement réduit par les nombreuses interruptions et changement de positions que l’assuré a dû faire pour atténuer ses douleurs : se lever, marcher, s’étendre au sol, environ toutes les 45’. Si l’assuré a essayé de donner le meilleur de lui-même, le cumul de ces interruptions illisible n’était pas opérationnel durant environ 1h chaque jour. Par ailleurs, nous notons quotidiennement une importante baisse de rendement à partir de 11h -11h30 due aux douleurs et à la fatigue. Douleurs aux poignets : nous notons que l’assuré est actuellement non illisible fonctionnel pour tout travail en force avec ses mains, comme par exemple le serrage en force de pièces mécaniques. Une opération aux mains serait prévue, nous dit l’assuré. En nous basant sur les évaluations, nous observons qu’un travail (même adapté) 1er marché, avec un taux d’activité de 75%, avec les limitations actuelles de l’assuré est trop élevé et peu réaliste ». 18. Dans sa réponse du 6 août 2015, l’OAI a conclu au rejet du recours. Il rappelle que lors de la procédure initiale ayant conduit à la décision du 27 février 2008, la doctoresse C______, médecin traitant, retenait dans son rapport du 10 septembre 2005 les diagnostics de dorso-lombalgies aiguës sur trouble statique et dégénératif de la colonne dorso-lombaire sur canal lombaire étroit et sur séquelles d’une ancienne maladie de Scheuermann, des gonalgies aiguës droites sur entorse et contusion du genou droit et sur probable lésion du LCA, un status post-plastie du LCA du genou droit le 29 septembre 2003, des gonalgies aiguës droites sur arthrose fémoro-patellaire du genou droit, des épigastralgies sur gastrite aiguë, une suspicion de goitre, un kyste au niveau de l’os semi-lunaire du poignet gauche et un état d’angoisse avec asthénie et trouble du sommeil. Depuis, l’état du genou droit avait nécessité de nouvelles interventions en septembre 2012 et en mars 2013. L’OAI relève ainsi que l’aggravation survenue ne concerne que le genou droit. Il souligne le fait que son évaluation est fondée notamment sur le rapport de la CRR du 13 janvier 2014. Les conclusions du stage que le recourant a effectué en août 2014 dans le cadre de mesures de l’assurance-chômage, et sur lesquelles se fonde celui-ci pour contester sa capacité de travail à 100% dans une activité adaptée telle que retenue par l’OAI sur la base du rapport de la CRR du 13 janvier 2014, ne suffisent pas. Le stage ne fait état d’aucun élément nouveau. L’évaluation faite par l’entreprise PRO consiste en une nouvelle appréciation, laquelle ne saurait, selon l’OAI, remettre en cause l’appréciation médicale, ni justifier la mise en œuvre d’une expertise. L’OAI constate du reste que la SUVA a également tenu compte

A/2176/2015 - 7/17 d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée lors de sa décision sur opposition du 13 juin 2014. S’agissant du revenu sans invalidité, l’OAI rappelle que dans sa décision du 27 février 2008, il avait retenu le montant de CHF 69'120.-. Celui-ci était fondé sur les renseignements fournis par les employeurs à l’époque. L’OAI a ainsi établi le revenu sans invalidité pour 2013 en actualisant celui de CHF 69'120.-. Du reste, ici également, la SUVA avait retenu un revenu de CHF 5'350.- à titre de gain réalisable sans l’accident, soit un revenu annuel de CHF 64'200.-. Le revenu de CHF 81'003.-, avancé par l’assuré, ne saurait dès lors être pris en considération. 19. Dans sa réplique du 17 septembre 2015, l’assuré a invoqué un arrêt rendu par la chambre de céans le 23 juin 2015, soit l’ATAS/474/2015, et reproche à l’OAI d’estimer son taux d’invalidité à 27% dès le 1er mai 2014, alors que les évaluateurs de l’entreprise PRO considèrent qu’un travail premier marché, même adapté, avec un taux d’activité de 75%, est trop élevé et peu réaliste. Selon l’assuré, vu les nombreux éléments allant dans le sens d’une incapacité de travail et vu l’aggravation incontestée de son état de santé, on ne saurait se fonder sur les seuls documents médicaux au dossier pour évaluer sa capacité de travail, et une expertise pluridisciplinaire est nécessaire pour trancher la question de son droit à la rente dès le 1er mai 2014. L’assuré, enfin, considère que la réduction de 10% pour le calcul de son revenu d’invalidité est insuffisante, compte tenu de son âge, du fait que seule une activité légère est possible, de son domaine d’activité, de ses grandes limitations fonctionnelles et de ses difficultés à s’exprimer en français, l’empêchant de comprendre des consignes. Il persiste dans ses conclusions. 20. Dans sa duplique du 13 octobre 2015, l’OAI a rappelé que l’abattement de 10% auquel il a procédé tient compte de l’âge, des limitations fonctionnelles, et du fait que seule une activité légère demeurait possible. Il souligne que l’assuré est au bénéfice d’un permis C, qu’il vit en Suisse depuis de nombreuses années, est apte à travailler sur un plein temps et qu’il ne peut pas non plus bénéficier d’un abattement en raison des années de service, ayant par le passé exercé de nombreux emplois différents prouvant ainsi qu’il est capable de s’adapter. L’OAI a confirmé ses précédentes conclusions. 21. Ce courrier a été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

A/2176/2015 - 8/17 assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Se pose en premier lieu la question de la recevabilité du recours, interjeté plus de 30 jours après sa notification. Celle-ci est toutefois intervenue au mépris de l’élection de domicile signifiée par l’assuré. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA). Cependant, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99, 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; arrêt C 196/00 du 10 mai 2001 consid. 3a et les références, in DTA 2002 p. 65). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (arrêt I 982/06 du 17 juillet 2007, citant SJ 2000 I p. 118 consid. 4). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser dans quel délai une partie est tenue d'attaquer une décision lorsque celle-ci n'est pas notifiée à son représentant - dont l'existence est connue de l'autorité -, mais directement en ses mains. Dans de telles situations, il a jugé que l'intéressé doit, en vertu de son devoir de diligence, se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification de la décision litigieuse, de sorte qu'il y a lieu de faire courir le délai de recours dès cette date (arrêt C 168/00 du 13 février 2001 consid. 3c, résumé in RSAS 2002 p. 509; arrêt C 196/00 précité consid. 3a). Cette pratique a été confirmée récemment, à la lumière de la CEDH et de la LPGA (arrêt 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6.2, 6.3 et 6.8). En l’occurrence, le recours a été interjeté dans le délai prévu par la jurisprudence. Il est, partant, recevable. 3. Le litige porte sur le droit de l’assuré à une rente d’invalidité au-delà du 30 avril 2014. 4. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l’assurance-invalidité accorde une rente d’invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l’augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 et ATF 125 V 413 consid. 2d ; ATF non publiés des 28 décembre 2006, I 520/05, et 21 août 2006, I 554/06). Tout changement important des circonstances propre à influencer le

A/2176/2015 - 9/17 degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié du 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 13 juillet 2006, I 406/05 consid. 4.1). 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 6. a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré

A/2176/2015 - 10/17 est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d’ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en

A/2176/2015 - 11/17 raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 17 consid. 2b; SVR 2006 IV n° 10 p. 39). La fonction d’une observation professionnelle est de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (voir au surplus, à propos du rôle des COPAI pour l'évaluation de l'invalidité : L'instruction des possibilités de gain des personnes prétendant une rente, compte-rendu d'une séance du 10 novembre 1989 consacrée aux problèmes de l'expertise médicale et professionnelle, RCC 1990 p. 59 ss; Karl ABEGG, Coup d’œil sur l'activité des centres d'observation professionnelle de l'AI [COPAI]; PLÄDOYER 3/2004 p. 64 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 540/03 du 10 novembre 2004 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 220/04 du 20 septembre 2004 consid. 4.2). Le médecin, quant à lui, a pour tâche de porter un jugement sur l'état de santé et d’indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. Selon la jurisprudence, les données médicales permettent généralement une appréciation plus objective du cas et l'emportent, en principe, sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée pendant le stage (arrêt 9C_891/2012 du 5 avril 2013 consid. 3; arrêt I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2). En d’autres termes, il appartient avant tout aux médecins, et non aux spécialistes de l'orientation professionnelle, de se prononcer sur la capacité de travail d'un assuré souffrant d'une atteinte à la santé et sur les éventuelles limitations résultant de celleci. Au regard de la collaboration, étroite, réciproque et complémentaire selon la jurisprudence, entre les médecins et les organes d'observation professionnelle (cf. ATF 107 V 17 consid. 2b p. 20), on ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en cause. Dans les cas où ces appréciations (d'observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au juge conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément d'instruction (arrêt du

A/2176/2015 - 12/17 - Tribunal fédéral 9C_739/2010 du 1er juin 2011 consid. 2.3 et 9C_1035/2009 du 22 juin 2010, consid. 4.1 in SVR 2011 IV n° 6 p. 17, et arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 35/03 du 24 octobre 2003, consid. 4.3 et les références in Plädoyer 2004/3 p. 64). Dans un arrêt du 22 juin 2010, le Tribunal fédéral a reproché aux juges cantonaux, de s’être écartés des conclusions du rapport d’observation professionnelle en faveur de l’évaluation médicale. Ceux-ci avaient considéré que les constatations faites durant le stage professionnel étaient essentiellement subjectives et ne pouvaient, partant, l’emporter sur celles des médecins. Dans ce cas, les responsables du stage étaient arrivés à la conclusion que l’assuré ne pouvait être réadapté dans l’économie libre, qu’il lui était impossible de réintégrer le circuit économique ordinaire, en raison du cumul des limitations, alors que les médecins estimaient que l’assuré présentait une capacité de travail de 75% dans une activité adaptée. Le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu du fait que tant le rapport d’observation professionnelle que ceux des médecins concordaient en ce qui concernait les limitations fonctionnelles, on ne pouvait considérer que les facteurs personnels constituaient des éléments prédominants par rapport aux autres causes directement liées aux capacités physiques de l'intéressé et que ces dernières causes étaient négligeables en soi. Aussi a-t-il retenu que, compte tenu des limitations fonctionnelles, même en prenant en considération le large éventail d'activités simples et répétitives ne nécessitant pas de formation dans les secteurs de la production et des services, les possibilités d'un emploi adapté aux importantes limitations du recourant n'apparaissaient pas suffisantes pour que celui-ci puisse mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle sur le plan économique dans une mesure significative. Le Tribunal fédéral a ainsi admis une incapacité de travail de 100% (arrêt du 22 juin 2010, 9C_1035/2009 ; cf. également arrêt du 22 septembre 2010, 9C_1066/2009). Dans un arrêt plus récent du 16 janvier 2014, le TF a confirmé qu’on ne saurait dénier toute valeur aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en cause, et a répété que dans les cas où l'appréciation d'observation professionnelle diverge sensiblement de l'appréciation médicale, il incombe à l'administration, respectivement au juge - conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin de requérir un complément d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2013 ; cf. également ATAS/562/2013). c) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus

A/2176/2015 - 13/17 probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d). 7. En l’espèce, l’OAI a limité le droit de l’assuré à la rente au 30 avril 2014. Il a admis le droit de l’assuré à un quart de rente du 1er novembre 2012 – début du délai d’attente d’une année - au 31 janvier 2013, et à une rente entière du 1er février 2013 au 30 avril 2014. Il a considéré que dès le 1er mai 2014, le degré d’invalidité était de 27%, soit un degré insuffisant pour maintenir le droit à la rente. L’OAI s’est fondé sur l’avis du SMR du 9 septembre 2014, selon lequel l’assuré a recouvré une capacité de travail entière dès le 9 janvier 2014, ce dans une activité adaptée. Le SMR s’est lui-même référé aux conclusions de la CRR du 13 janvier 2014 et sur la position de la SUVA. Il sied ainsi de rappeler que selon les médecins de la CRR, l’assuré présentait une incapacité de travail de 100% du 3 décembre 2013 au 12 janvier 2014 et de 50% dès le 13 janvier 2014 dans son ancien travail de serveur. Les médecins de la CRR ont ensuite prévu une augmentation progressive de la capacité de travail sur les quatre à six semaines suivantes. Ils ont constaté que « Les plaintes et limitations fonctionnelles ne s’expliquent pas uniquement par les lésions objectives constatées pendant le séjour. Des facteurs contextuels influencent négativement les aptitudes fonctionnelles rapportées par le patient principalement une focalisation assez importante sur la douleur. On note aussi une situation contextuelle précaire qui pourrait ralentir la réinsertion du patient ». La SUVA a ainsi retenu que l’assuré présentait les incapacités de travail suivantes, dans une activité adaptée : - 100% du 17 septembre 2012 au 12 janvier 2014 - 50% du 13 janvier 2014 au 12 février 2014 ; - 25% du 13 février 2014 au 12 mars 2014 ;

A/2176/2015 - 14/17 - - 0% dès le 13 mars 2014. et a mis un terme au versement de ses prestations avec effet au 13 mars 2014. La notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entrent en ligne de compte pour l'assuré (ATF 126 V 288 consid. 2). Depuis le 1er janvier 2003, la définition de l'invalidité est uniformément codifiée à l'art. 8 al. 1 LPGA selon lequel est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. En raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient d'éviter que pour une même atteinte à la santé, assuranceaccidents, assurance militaire et assurance-invalidité n'aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d'invalidité. Cela n'a cependant pas pour conséquence de les libérer de l'obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité. En aucune manière un assureur ne peut se contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le taux d'invalidité fixé par l'autre assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas (cf. ATF 133 V 549 consid. 6, 131 V 362 consid. 2.2). D'un autre côté, l'évaluation de l'invalidité par l'un de ces assureurs ne peut être effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par l'autre. À tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. L'ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3). Récemment, le Tribunal fédéral a admis la réciprocité de cette règle à l'égard de l'assurance-invalidité en jugeant que celle-ci n'était pas liée par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-accidents au sens de l'ATF 126 V 288. Selon l'art. 18 al. 1er LAA, si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. Il y a à cet égard lieu de souligner que les médecins de la CRR ont été mandatés par la SUVA, et ont examiné l’assuré dans le cadre de l’assurance-accidents. Il s’agit en l’espèce d’évaluer la capacité de travail de l’assuré dans son ensemble. 8. L’assuré conteste le rapport des médecins de la CRR, selon lequel il disposerait d’une capacité de travail exigible de 100% dans une activité adaptée après le 30 avril 2014. Il fait état d’un rapport établi par l’entreprise PRO le 29 août 2014, dont il résulte qu’avec un taux de capacité de 75%, son rendement en qualité était de 55% et en temps de 47%. L’entreprise PRO en a conclu qu’un tel taux d’activité, compte tenu des limitations actuelles de l’assuré, était trop élevé et peu réaliste.

A/2176/2015 - 15/17 - 9. Force est de constater que l'appréciation de la capacité de travail donnée par les évaluateurs de l'entreprise PRO et celle des médecins divergent sensiblement. Il est vrai qu’en principe, les données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas. Elles l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l'assuré pendant le stage (arrêt du Tribunal fédéral I 762/02). On ne saurait toutefois dénier toute valeur aux renseignements d'ordre professionnel recueillis à l'occasion d'un stage pratique pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l'assuré en cause. Le Tribunal fédéral a à cet égard considéré que dans les cas où l'appréciation d'observation professionnelle diverge sensiblement de l'appréciation médicale, il incombe à l'administration, respectivement au juge - conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2013 ; cf. également ATAS/562/2013). Il convient à cet égard de relever que dans l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné (I 762/02), expressément invoqué par l’OAI, les médecins du COMAI avaient eu la possibilité d’expliquer pour quelles raisons ils s’écartaient de l’estimation faite par les maîtres d’ateliers. C’est ce qui avait conduit le Tribunal fédéral à préférer l’avis médical. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, le stage au sein de l’entreprise PRO s’étant déroulé après l’expertise CRR. Contrairement à ce que soutient l’OAI, on ne saurait sans autre écarter les conclusions du rapport de l’entreprise PRO au motif qu'elles seraient influencées par les plaintes forcément subjectives de l'assuré, ce d’autant moins qu’il est, à plusieurs reprises, souligné dans ce rapport que l’assuré se montre volontaire et ne ménage pas ses efforts pour bien faire son travail. Les auteurs du rapport de l’entreprise PRO ont fait état de limitations physiques ignorées par les médecins de la CRR, en indiquant plus particulièrement que l’assuré était non fonctionnel pour tout travail en force avec ses mains, comme par exemple le serrage en force de pièces mécaniques. Force est de constater en l’espèce que les conclusions des médecins de la CRR sont ainsi mises en doute par l'appréciation faite dans le cadre des ateliers de l’entreprise PRO selon laquelle « un travail même adapté illisible 1er marché, avec un taux d’activité de 75%, avec les limitations actuelles de l’assuré, est trop élevé et peu réaliste ». La capacité de travail de l'assuré au-delà du 30 avril 2014 apparaît ainsi difficile à déterminer en l'état du dossier. Dans la mesure où les conditions de la révision au sens de l'art. 17 LPGA s'appliquent à la décision par laquelle une rente échelonnée ou limitée dans le temps est accordée à la personne assurée, la modification du droit à la rente entière réduction ou suppression - suppose une modification des circonstances, soit une

A/2176/2015 - 16/17 amélioration de l'atteinte à la santé susceptible de rétablir sa capacité de gain. Or, dans son avis du 9 septembre 2014, le SMR retient les mêmes limitations fonctionnelles que celles déjà constatées en 2006 en y ajoutant même un port de charges limité à 15 kilos (et non plus à 20 kilos). Le rapport de l’entreprise PRO en décrit de nouvelles liées aux mains. Il en résulte que l’assuré se heurte à davantage de limitations fonctionnelles qu’avant, de sorte qu’il est raisonnable de se demander si une amélioration au sens de l’art. 17 LPGA est véritablement intervenue. 10. En conséquence et vu la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a lieu d’admettre partiellement le recours, et de renvoyer la cause à l'OAI pour qu'il complète l'instruction, en sollicitant plus particulièrement, l'avis des experts de la CRR sur les conclusions du rapport de l’entreprise PRO, notamment sur les divergences quant aux limitations effectives présentées par l’assuré, quant à sa capacité de travail et quant au type d'activité adaptée qu'il serait, le cas échéant, à même d'exécuter. On notera à cet égard que les médecins de la CRR n'ont pas donné d'exemples concrets de postes de travail qui seraient à portée de l'assuré au vu des limitations retenues.

A/2176/2015 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Renvoie la cause à l'OAI pour instruction au sens des considérants et nouvelle décision s’agissant de la période au-delà du 30 avril 2014. 4. Condamne l'OAI au versement d’une indemnité de CHF 1'800.- à l'assuré à titre de dépens. 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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