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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.11.2014 A/2175/2014

5 novembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,181 mots·~41 min·3

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2175/2014 ATAS/1143/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 novembre 2014 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2175/2014 - 2/17 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1953, a perçu une aide régulière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) dès le 1 er novembre 2006. A ce titre, il a signé un ordre de paiement, le 21 novembre 2008, autorisant le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) à verser à l’hospice le montant correspondant à ses « rentes » mensuelles dès qu’il aura pris une décision et jusqu’à nouvel avis. Il a également été mis au bénéfice d’une demi-rente de l’assurance-invalidité dès le 1 er

juillet 2010 assortie d’une rente complémentaire simple pour enfant, par décision du 11 mai 2011. 2. Le 11 octobre 2011, il a déposé une demande de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité. Il a indiqué cohabiter avec son épouse B______ (ci-après : l’épouse), née le ______ 1980, et son fils C______ A______, né le ______ 2005. Le revenu mensuel de son épouse était de CHF 1'000.- pour un taux d’activité de 25%. 3. Le 3 janvier 2012, l’assuré a transmis au SPC le contrat de travail de son épouse en tant qu’assistante en télé-marketing à raison de 10 heures par semaine dès le 1 er mars 2010. 4. Le 17 février 2012, l’hospice a informé le SPC que le montant des avances dont il lui demandait le remboursement s’élevait à CHF 30'390.20 pour la période du 1 er juillet 2010 au 29 février 2012. 5. Par décision du 24 février 2012, le SPC a reconnu le droit de l’assuré à des prestations complémentaires cantonales dès le 1 er juillet 2010 et les a versées à l’hospice. Chacun des trois membres de la famille avaient également droit à un subside d’assurance-maladie. Dans son calcul, il a retenu un gain potentiel de l’assuré en tant qu’invalide partiel ainsi que de l’épouse à hauteur de CHF 38'147.40 pour cette dernière selon les normes de la convention collective de travail. Il a également pris en considération un gain d’activité lucrative de l’épouse de CHF 11'244.60. 6. Dans son opposition du 5 mars 2012, l’assuré a notamment contesté la prise en compte d’un gain potentiel le concernant au motif qu'il avait recouru contre la décision de l'assurance-invalidité limitant son droit à une demi-rente alors que tous ses médecins attestaient une incapacité totale de travail depuis fin juillet 2009. Au vu de ces certificats, il ne pouvait s'inscrire à l'assurance-chômage et il lui était impossible de réaliser un gain annuel. S’agissant de son épouse, il a exposé que si elle ne travaillait qu'à 25%, ce n’était pas par choix personnel mais en raison d'une contrainte liée au marché du travail. 7. Dans son complément d’opposition du 14 mars 2012, il a transmis au SPC copies de 21 offres d'emploi faites par son épouse entre septembre 2011 et février 2012. 8. Le 29 mars 2012, l’assuré a déposé une demande de prestations d’aide sociale auprès du SPC.

A/2175/2014 - 3/17 - 9. Par décision sur opposition du 12 avril 2012, le SPC a renoncé à prendre en compte un gain potentiel de l’épouse dès le 1 er septembre 2011 au vu des preuves de recherches d’emploi communiquées considérant que celle-ci avait démontré rechercher activement un emploi dès le mois de septembre 2011. Il a spécifié que l’assuré était tenu de lui communiquer au moins chaque trimestre les résultats des recherches d’emploi de son épouse. En définitive, il a également reconnu le droit de l’assuré à des prestations complémentaires fédérales dès le 1 er septembre 2011. Du solde en sa faveur de CHF 16'640.-, CHF 12'558.- ont été versés à l’hospice. 10. A la suite du recours formé le 10 mai 2012 contre ladite décision et portant uniquement sur la suppression de la comptabilisation d’un gain potentiel de l’assuré, la Chambre de céans a rejeté le recours par arrêt du 21 novembre 2012 (ATAS/1397/2012). 11. Par décision du 17 décembre 2012, le SPC a calculé le droit de l’assuré aux prestations complémentaires dès le 1 er janvier 2013. Il a tenu compte à titre de revenus, d’un gain de l’activité lucrative de l’épouse à hauteur de CHF 11'244.60 et d’un gain potentiel de l’assuré à raison de CHF 19'210.-. L’assuré avait droit à des prestations complémentaires mensuelles de CHF 1'032.- sur le plan fédéral et de CHF 1'022.- sur le plan cantonal ainsi qu’à un subside d’assurance-maladie pour chacun des trois membres de la famille. 12. Dans sa décision du 16 mai 2013, le SPC a calculé le droit de l’assuré aux prestations complémentaires dès le 1 er juin 2013. A titre de gains, il a pris en considération un gain de l’activité lucrative de l’épouse à hauteur de CHF 11'244.60, un gain potentiel de l’épouse de CHF 38'461.- et un gain potentiel de l’assuré de CHF 19'210.-. L’assuré n’avait plus droit à des prestations complémentaires mensuelles, mais seulement à un subside d’assurance-maladie pour chacun des trois membres de la famille. 13. A la suite de l’opposition formée le 11 juin 2013, par décision du 24 juillet 2013, le SPC a accepté de supprimer la prise en compte d’un gain potentiel de l’épouse dès le 1 er juin 2013 au vu des recherches d’emploi communiquées. Il a constaté que les preuves de recherches d’emploi n’étaient guères nombreuses et a demandé à l’assuré de lui communiquer mensuellement à l’avenir au minimum 10 preuves de recherches d’emploi. Si aucun justificatif des démarches de son épouse ne lui était transmis ou s’il s’avérait que celle-ci avait renoncé à rechercher un emploi, il se réservait la possibilité de réintroduire rétroactivement un gain potentiel dans le calcul des prestations complémentaires. Il était préférable que les offres de candidatures mentionnent l’identité des employeurs sollicités. Il conseillait à son épouse de s’adresser à Trialogue pour obtenir de l’aide dans ses recherches et d’élargir l’horizon de ces dernières. Par conséquent, l’assuré avait droit à des prestations complémentaires mensuelles de CHF 1'032.- sur le plan fédéral et de CHF 1'022.- sur le plan cantonal.

A/2175/2014 - 4/17 - 14. Par décision du 16 août 2013, le SPC a calculé le droit de l’assuré aux prestations complémentaire dès le 1 er septembre 2013. A titre de gain, il a tenu compte d’un gain de l’activité lucrative de l’épouse à hauteur de CHF 11'244.60. L’assuré avait droit à des prestations complémentaires mensuelles de CHF 2'099.- sur le plan fédéral et de CHF 1’022.- sur le plan cantonal ainsi qu’à un subside d’assurancemaladie pour chacun des trois membres de la famille. 15. Par décision du 13 décembre 2013, le SPC a déterminé le droit aux prestations complémentaires de l'assuré à compter du 1 er janvier 2014, sans prendre en considération un gain potentiel de l'épouse. 16. Le 12 février 2014, l’assuré a informé le SPC qu’à la suite de son recours formé contre la décision de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) lui allouant une demi-rente d’invalidité, par arrêt du 29 janvier 2014 (ATAS/133/2014), la chambre de céans lui avait reconnu le droit à une rente entière d’invalidité avec effet rétroactif au 1 er avril 2010. En outre, il a indiqué qu’après des années de recherches vaines d’emplois, son épouse allait pouvoir débuter une formation d’auxiliaire de santé auprès de la Croix-Rouge genevoise d’une durée de quatre mois au terme de laquelle elle pourrait bénéficier d’un contrat de travail. Pendant ladite formation, elle pourrait poursuivre son activité actuelle à temps partiel. 17. Par courrier du 22 février 2014, l’assuré a transmis au SPC un courrier de la Croix- Rouge genevoise du 18 février 2014 adressé à son épouse, précisant que les cours théoriques auraient lieu du 26 mai au 23 juin 2014 à raison de trois heures le matin et trois heures l’après-midi, du lundi au vendredi. Ils seraient suivis d’un stage pratique du 30 juin au 18 juillet 2014 dans un EMS ou un service de soins gériatriques selon un horaire à plein temps. 18. Le 4 avril 2014, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) a informé le SPC que l’assuré avait droit à un rétroactif de rentes de CHF 83'416.- et lui a demandé s’il faisait valoir une compensation avec les prestations qu’il avait versées. 19. Le 22 avril 2014, le SPC a fait valoir auprès de la CCGC la compensation d’une créance de CHF 32'682.- pour la période du 1 er juillet 2010 au 30 avril 2014. 20. Par décision du 22 avril 2014, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires du 1 er juillet 2010 au 30 avril 2014 ainsi que dès le 1 er mai 2014 afin de prendre en considération les changements intervenus quant à l’évaluation du taux d’invalidité de l’assuré. Dans ses calculs, il a comptabilisé à titre de revenus, un gain de l’activité lucrative de l’épouse à hauteur de CHF 11'244.60 et un gain potentiel de l’épouse de CHF 38'147.40 du 1 er juillet 2010 au 31 août 2011, respectivement de CHF 38'461.- du 1 er août au 31 décembre 2013, de CHF 38'384.70 dès le 1 er janvier 2014 selon les normes de la convention collective de travail. Il a exclu C______ du calcul des prestations fédérales dès le 1 er juillet 2010 au motif que ses ressources excédaient ses dépenses reconnues, puis il a en

A/2175/2014 - 5/17 fait de même s’agissant du calcul des prestations cantonales dès le 1 er janvier 2012. Il en résultait un droit aux prestations de CHF 44'706.- alors qu’il avait versé des prestations à hauteur de CHF 76'960.-, soit un solde en sa faveur de CHF 32'254.dont il réclamait la restitution. 21. Par décision du 22 avril 2014, le SPC a requis le remboursement du subside d’assurance-maladie pour C______ relatif à l’année 2014, soit un montant de CHF 428.-. 22. Par décision du 22 avril 2014 également, il a calculé le droit aux prestations d’assistance dès le 1 er mai 2014. Il en résultait l’absence de droit aux prestations. 23. Par courrier du 24 avril 2014, le SPC a informé l’assuré qu’il avait recalculé son droit aux prestations complémentaires dès le 1 er juillet 2010 en tenant compte des changements intervenus quant à sa rente d’invalidité. Il en résultait un trop perçu de prestations à hauteur de CHF 32'682.- pour la période du 1 er juillet 2010 au 30 avril 2014. Si la CCGC lui faisait parvenir un montant rétroactif de CHF 32'682.- en sa faveur, sa créance serait entièrement couverte. Il a annexé les trois décisions. 24. Le 5 mai 2014, l’assuré a déclaré former « recours » contre la décision du 22 avril 2014. Il a contesté la prise en compte d’un gain potentiel du conjoint du 1 er juillet 2010 au 31 août 2011, puis dès le 1 er août 2013, tout en alléguant que le SPC ne lui avait jamais expliqué le mode de calcul de ce gain. Il a rappelé qu’après qu’il eût formé recours (recte : opposition), le SPC avait renoncé à la prise en compte d'un gain potentiel pour la période 2010/2011, puis 2013. Pour la période actuelle, il n’était pas possible d’imputer un gain potentiel à une personne en formation professionnelle. Il a demandé au SPC de corriger ses calculs rétroactifs et d’annuler la demande de remboursement de la prime d’assurance-maladie de son fils. 25. Le 16 mai 2014, l’assuré a communiqué au SPC le jugement du Tribunal de première instance du 7 mai 2014 prononçant son divorce et lui attribuant la jouissance exclusive du logement conjugal ainsi que la garde de C______. 26. Dans un complément d’opposition du 26 mai 2014, l’assuré a exposé notamment qu’il n’avait pas prêté attention au fait qu’à la suite de son opposition antérieure, le SPC n’avait supprimé la prise en compte d’un gain potentiel de l’épouse qu’à partir du 1 er septembre 2011. Or, à l’époque, il bénéficiait des prestations de l’hospice qui avait assuré un suivi des recherches d’emploi de son ex-épouse. Au vu de son état de santé dès le 1 er avril 2010, il ne lui était pas possible de s’occuper à plein temps de son fils qui avait entamé sa scolarité, de sorte que son épouse ne pouvait pas envisager un emploi à plein temps. 27. Par décision du 5 juin 2014, l’OAI a notamment informé l’assuré qu’il avait opéré une retenue de CHF 32'682.- en faveur du SPC et de CHF 23'898.- en faveur de l’hospice sur le rétroactif des rentes dues. 28. Dans sa décision du 20 juin 2014, le SPC a rejeté l’opposition. Pour la période du 1 er juillet 2010 au 31 août 2011, l’épouse n’avait produit aucune recherche

A/2175/2014 - 6/17 d’emploi, de sorte que son inactivité ne pouvait être considérée comme étant due à des motifs conjoncturels. Le fait que la famille était aidée par l’hospice ne permettait pas sans autre de présumer que l’épouse recherchait activement un emploi. L’assuré n’avait jamais allégué auparavant, notamment dans son opposition du 2 mars 2012, qu’il était dans l’impossibilité de s’occuper de son enfant pour des motifs de santé. De toute façon, ses allégués n’étaient pas démontrés et sa décision sur opposition du 12 avril 2012 avait été confirmée par l’arrêt du 21 novembre 2012. Quoi qu’il en soit, son enfant aurait pu être confié à des tiers (maman de jour, garderie, etc.). Pour la période du 1 er août 2013 au 30 avril 2014, l’assuré ne lui ayant communiqué aucune recherche d’emploi depuis le mois de juillet 2013 contrairement aux termes de sa décision sur opposition du 24 juillet 2013, il avait réintroduit dès le 1 er août 2013 un gain potentiel de l’épouse dans ses calculs de prestations complémentaires. Ce gain potentiel était établi sur la base de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2010, tableau TA1, toutes activités confondues, femmes, activité simple et répétitive). S’agissant de l’enfant C______, ses revenus, à savoir sa rente complémentaire pour enfant de l’assurance-invalidité et les allocations familiales, étaient plus élevés que ses dépenses, à savoir ses besoins vitaux et la prime d’assurance-maladie, raison pour laquelle il n’en avait pas été tenu compte dans le calcul des prestations, conformément à la législation fédérale. 29. Par acte du 17 juillet 2014, l’assuré a recouru contre ladite décision auprès de la chambre de céans et/ou de la chambre administrative de la Cour de justice. Il conclut à ce qu’un gain potentiel du conjoint ne soit pas pris en considération du 1 er juillet 2010 au 31 novembre 2011 (recte : août) ainsi que du 1 er février 2014 jusqu’à la date de son divorce et qu’il soit procédé à un calcul du droit aux prestations de son ex-épouse de façon indépendante du sien pour la période du 1 er août 2013 au 31 janvier 2014. Dans la mesure où un gain potentiel devait être comptabilisé, il devait l’être sur une base réaliste correspondant au marché du travail dans le canton de Genève et dans les branches réellement accessibles à une personne ne bénéficiant d’aucune formation. Il reproche à l’intimé de s’être basé sur l’ESS qui retient des salaires issus d’un grand échantillonnage d’activités avec de fortes variations salariales entre ces activités. L’ESS présentait également un taux de distorsion entre les résultats publiés et la réalité du terrain qui ne sont qu’une moyenne. Il a répété les mêmes arguments que ceux développés dans son opposition s’agissant de la prise en compte d’un gain potentiel du conjoint pour la période du 1 er octobre 2010 au 31 août 2011. L’hospice avait suivi mensuellement entre autres les recherches d’emploi de son ex-épouse et en détenait sans nul doute les preuves. Par conséquent, il requiert son audition. Pour la période du 1 er août 2013 au 30 avril 2014, il admet n’avoir pas renseigné l’intimé sur les recherches d’emploi de son ex-épouse. Toutefois, la prise en compte d’un gain potentiel de celle-ci pénaliserait gravement le budget familial et le met dans une situation moins favorable qu’une personne seule. Au vu de cette situation, il demande que les revenus et dépenses de son ex-épouse, à l’instar de ce qui a été fait pour son fils

A/2175/2014 - 7/17 - C______, ne soient pas pris en considération dans le calcul du droit aux prestations complémentaires jusqu’à la fin janvier 2014. Cette façon de procéder, de surcroît, correspondrait au régime de la séparation régissant leur contrat de mariage. En revanche, il relève avoir informé l’intimé, en février 2014, que son ex-épouse allait débuter une formation. Il lui apparait incohérent d’exiger d’une personne en formation de rechercher en parallèle un emploi. 30. Dans sa réponse du 18 août 2014, l’intimé conclut au rejet du recours. Il explique que le gain potentiel résiduel de CHF 38’384.70 a été calculé selon les ESS 2010 (TA1) qui retiennent un revenu mensuel de CHF 4'225.- pour les activités simples et répétitives exercées par une femme à raison de 40 heures par semaine, soit CHF 50'700.- par année. Après adaptation à l’évolution des salaires nominaux de 1% en 2011 pour les femmes et à l’horaire de travail moyen de 41.6 heures en 2010, le revenu annuel brut s’élève à CHF 53'255.28 desquels il a déduit les cotisations sociales à raison de 7.592%, soit CHF 4'129.95 et ajouté la cotisation AVS/AI/APG minimale de CHF 504.- pour obtenir un salaire net de CHF 49'629.30. Après soustraction du salaire effectif de CHF 11'244.60, le gain potentiel résiduel est de CHF 38'384.70. L’horaire de travail hebdomadaire moyen est de 41.7 heures et l’indice suisse des salaires nominaux a augmenté pour les femmes de 1% en 2012 et de 0.7% en 2013. Par conséquent, le revenu annuel brut sur lequel il se fonde depuis 2011 est favorable à l’épouse du recourant. 31. Sur ce, elle a gardé la cause à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le délai de recours est de 30 jours (art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable à la forme (art. 62 ss LPA).

A/2175/2014 - 8/17 - 3. a. En l’espèce, par sa décision du 22 avril 2014 - qui détermine l'objet de la contestation -, l’intimé a réclamé le remboursement partiel des prestations complémentaires versées indûment du 1 er juillet 2010 au 30 avril 2014. Dans son recours, le recourant ne conteste pas, à juste titre, la restitution partielle des prestations complémentaires cantonales et fédérales versées du 1 er septembre 2011 au 31 juillet 2013, mais uniquement celles versées du 1 er juillet 2010 au 31 août 2011 et du 1 er août 2013 au 30 avril 2014, au motif qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération un gain potentiel du conjoint durant cette période. b. S’agissant de la période du 1 er juillet 2010 au 31 août 2011, l’intimé observe que sa décision sur opposition du 12 avril 2012, qui renonçait à comptabiliser un gain potentiel du conjoint dès le 1 er septembre 2011, a été confirmée par l’arrêt de la chambre de céans du 21 novembre 2012 (ATAS/1397/2012). Par conséquent, elle est entrée en force. Dans ledit arrêt, la chambre de céans n’a pas revu tout le calcul des prestations complémentaires dues à partir du 1 er juillet 2010, mais uniquement la question de la prise en compte d’un gain potentiel du recourant partiellement invalide. En effet, l’intimé ayant renoncé dans sa décision sur opposition du 12 avril 2012 à comptabiliser un gain potentiel du conjoint dès le 1 er septembre 2011 au vu des 21 offres d'emploi faites par l’épouse entre septembre 2011 et février 2012, dans son recours du 10 mai 2012 le recourant n’a contesté que la comptabilisation d’un gain potentiel de l’assuré invalide. Par conséquent, il convient de déterminer si la prise en compte d’un gain potentiel du conjoint du 1 er juillet 2010 au 31 août 2011 est entrée en force et ne peut plus être revue par la chambre de céans. c. Dans la procédure de recours de droit administratif, tous les aspects du rapport juridique sur lequel porte la décision administrative contestée font partie de l'objet du litige. Ainsi, lorsque cette décision porte sur le droit à des prestations, tous les aspects de ce droit font partie du litige soumis à l'examen à l'autorité de recours (cf. ATF 125 V 414 ss consid. 1b, 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 670/04 du 6 décembre 2005 consid. 6.2). Au vu de la décision du 24 février 2012 allouant au recourant des prestations complémentaires dès le 1 er juillet 2010, l'objet du litige de l’époque concernait le droit aux prestations complémentaires dès le 1 er juillet 2010 et jusqu’au nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires, soit jusqu’au 31 août 2011. Par conséquent, le montant mensuel des prestations complémentaires faisait partie de l’objet du litige mais non pas les aspects partiels isolés qui déterminent les prestations tels que la prise en compte d’un gain potentiel de l’épouse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2b). En effet, celui-ci ne constitue que l'un des éléments des revenus déterminants (cf. art. 9 al. 1 LPC) qui doivent être inférieurs aux dépense reconnues pour légitimer le droit à des prestations complémentaires, soit l'un des aspects du rapport juridique litigieux faisant partie de la motivation de la décision (ATF 136 V

A/2175/2014 - 9/17 - 362 consid. 3.4.3). Dès lors, en tant qu'élément de la motivation de la décision, le gain potentiel du conjoint ne peut en principe être considéré comme décidé et entré en force - n'étant alors plus susceptible d'être soumis à l'examen du juge - que lorsqu'il a été statué de manière définitive (par une décision entrée en force) sur le rapport juridique litigieux (le droit aux prestations complémentaires) dans son ensemble (cf. ATF 125 V 413 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_488/2008 consid. 4, in SVR 2009 IV n° 7 p. 13). d. Par conséquent, dans le cas d’espèce, dans la mesure où le droit aux prestations complémentaires pour la période du 1 er juillet 2010 au 31 août 2011 est entré en force faute de recours contre l’arrêt du 21 novembre 2012, il ne peut plus être revu par la chambre de céans, sauf lorsque l'assuré fait valoir une modification ultérieure des faits par rapport au prononcé du jugement ou lorsqu'est entrée en vigueur une modification du droit qui justifie une appréciation juridique différente de la situation (ATF 98 V 174 consid. 2), hypothèses qui ne sont pas réalisées en l’occurrence. Partant, la question du gain potentiel de l’épouse doit être considérée comme étant entrée en force et ne peut pas être remise en question à l’occasion d’une révision procédurale consécutive à l’octroi rétroactif d’une rente entière d’invalidité. Par conséquent, la conclusion y relative est irrecevable. 4. a. Aux termes de l'art. 25 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (al. 1 let. c.) La nouvelle décision doit porter effet dans les cas prévus par le 1er alinéa, lettres a et b, en cas de changement au sein d'une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors d'une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s'éteint (al. 2 let. a). b. Selon l'art. 25 al. 1 1 ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. En vertu de l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos des anciens articles 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ou 95 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) (p. ex. ATF 129 V 110 consid. 1.1; ATF 126 V 23 consid. 4b et ATF 122 V 19 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V

A/2175/2014 - 10/17 - 318 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3 et les références). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_512/2008 du 4 janvier 2009 consid. 4). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). c. En vertu de l'art. 25 al. 2 1 ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5). 5. En l’espèce, dans la mesure où le recourant perçoit une rente entière de l’assuranceinvalidité dès le 1 er avril 2010 en lieu et place d’une demi-rente, il est incontestable que ses revenus déterminants sont supérieurs à ceux que l’intimé a pris en considération dans ses décisions initiales. Partant, il a reçu dès le 1 er juillet 2010 des prestations complémentaires supérieures à celles auxquelles il avait droit. En outre, la créance du recourant à l'égard de l’OAI, qui a donné lieu à un paiement ultérieur de rentes arriérées, constituait un élément de revenu inconnu au moment de la décision initiale de prestations complémentaires, mais qui existait déjà (sous forme de créance) à ce moment-là (arrêt du Tribunal fédéral 9C_328/2014 du 6 août 2014 consid. 6.1). Etant donné qu'il s'agit indéniablement d'un fait important de nature à modifier le calcul du revenu déterminant, qui existait déjà lorsque les décisions entrées en force ont été rendues, mais qui a été découvert après coup, il s’agit d'un motif de révision procédurale (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Dès lors, l’intimé est en droit de réclamer la restitution des prestations indûment versées au recourant pendant la période litigieuse. 6. Il reste à examiner si la quotité des prestations demandées en restitution pour la période du 1 er août 2013 au 30 avril 2014 est correcte. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires

A/2175/2014 - 11/17 notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants ou ont droit à une rente de l’AI ('art. 4 al. 1 let. a et c LPC). Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). L’art. 10 al. 1 let. a LPC prévoit, pour les personnes vivant à domicile, que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année 28'815 francs pour les couples (ch. 2). Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; le montant annuel maximal reconnu est de 15'000 francs pour les personnes couples (ch. 2). En vertu de l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1’500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (let. a); le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b); un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 60’000 francs pour les couples (let. c); les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d); les allocations familiales (let. f); les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). 7. Le recourant demande qu’il ne soit pas tenu compte d’un gain potentiel du conjoint pour la période du 1 er août 2013 au 30 avril 2014. Il ne conteste pas avoir omis de remettre à l’intimé les justificatifs des recherches d’emploi de son épouse. a. Il demande qu’à l’instar de ce qui a été fait pour son fils, les revenus déterminants et dépenses de son ex-épouse soient pris en considération de façon indépendante des siens. Ainsi que l’intimé l’a expliqué dans sa décision sur opposition du 20 juin 2014, en vertu de l’art. 9 LPC, il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues (al. 4). En revanche, cette même disposition prévoit que les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit

A/2175/2014 - 12/17 à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun (al. 2). Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI (al. 5 let. a). Au vu de la délégation de compétence ci-dessus, le Conseil fédéral a réglé plus précisément la question des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues à l’art. 8 OPC-AVS/AI. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, conformément à l'art. 9 al. 4 LPC, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues des enfants susceptibles d'être éliminés du calcul. En revanche, le Conseil fédéral n’a pas réglé plus précisément l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille. Par conséquent, s’agissant du conjoint de l’assuré, aucune disposition légale ne permet de déroger à l’art. 9 al. 2 LPC qui impose d’additionner dans un seul et même calcul les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints. Dès lors, les conclusions du recourant sur ce point ne peuvent être que rejetées. b. Pour la période du 1 er août 2013 jusqu’à la date de son divorce, le 7 mai 2014, le recourant soutient qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération un gain potentiel du conjoint au motif qu’il est incohérent d’exiger d’une personne en formation de rechercher en parallèle un emploi. En l’espèce, la formation de l’épouse auprès de la Croix-Rouge genevoise n’a débuté que le 26 mai 2014, soit après son divorce, de sorte que cette question n’a aucune incidence sur le calcul du droit aux prestations complémentaires du 1 er août 2013 au 30 avril 2014. 8. Il reste à déterminer si l’intimé a pris en considération à juste titre un gain potentiel du conjoint du 1 er août 2013 au 30 avril 2014. a. Il y a également dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c; VSI 2001 p. 126 consid. 1b). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle,

A/2175/2014 - 13/17 à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel il aura été éloigné de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les références). Cette question doit être examinée à l'aune des critères posés en droit de la famille, c'est-à-dire notamment en prenant en considération l'âge de la personne concernée, son état de santé, ses connaissances linguistiques, sa formation professionnelle, l'activité exercée précédemment, le marché de l'emploi et, le cas échéant, le temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 287 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_470/2008 du 29 janvier 2009 consid. 3 et les références). b. Il importe également, lors de la fixation d’un revenu hypothétique, de tenir compte du fait que la reprise – ou l’extension – d’une activité lucrative exige une période d’adaptation, et qu’après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge. Les principes prévus en matière d’entretien après le divorce sont aussi pertinents à cet égard. Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien, de la nécessité éventuelle d’une insertion ou réinsertion professionnelle (art. 125 al. 2 let. ch. 7 CC). Dans la pratique, cela se traduit régulièrement sous la forme de contributions d’entretien limitées dans le temps ou dégressives (ATF 115 II 431 consid. 5 et ATF 114 II 303 consid. 3d ainsi que les références). Sous l’angle du calcul PC, les principes susévoqués peuvent être mis en œuvre, s’agissant de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative, par l’octroi à la personne concernée d’une période – réaliste – d’adaptation, avant d’envisager la prise en compte d’un revenu hypothétique (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1b). c. En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après : TFA) a considéré qu’il importe de savoir si et à quelles conditions l’intéressé est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d’une part, l’offre des emplois vacants appropriés et, d’autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 2/99 du 9 décembre 1999). Il y a lieu d’examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2007 du 26 juin 2008; arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 61/03 du 22 mars 2004, P 88/01 du 8 octobre 2002 et P 18/02 du 9 juillet 2002). Lorsqu’il s’avère que c’est pour des motifs conjoncturels que le conjoint d’un bénéficiaire n’a pas été en mesure de mettre en valeur sa capacité de gain dans l'activité correspondant à sa formation et à son expérience professionnelles, on ne saurait prendre en compte de gain potentiel car son inactivité ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC (arrêts du Tribunal fédéral 9C_150/2009 du 26 novembre 2009 consid. 6.2 et 9C_30/2009 du 6 octobre 2009 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 88/01du 8 octobre 2002). 9. Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI de l’office fédéral des assurances sociales valables dès le 1 er janvier 2013 (DPC),

A/2175/2014 - 14/17 pour le conjoint non invalide, le revenu de l’activité lucrative pris en compte consiste – en principe – dans le gain réalisé par celui-ci au cours de la période déterminante. Quant à la prise en considération de ce montant, on appliquera par analogie les règles énoncées aux nos 3421.03 et 3421.04. S’il s’avère être sensiblement inférieur au revenu que l’on est en droit d’escompter de sa part, c’est ce dernier qui doit être pris en compte (ch. 3482.01). Aucun revenu hypothétique n’est toutefois pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir l’une ou l’autre des conditions suivantes : malgré tous ses efforts, il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu’il s’est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d’emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement; lorsqu’il touche des allocations de chômage. La tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet toutefois pas de renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique. (ch. 3482.03). Pour le revenu hypothétique à prendre en compte, les organes se réfèrent aux tables de l’ «Enquête suisse sur la structure des salaires» (ESS). Ce faisant, il s’agit de salaires bruts. Afin de fixer le montant, on tiendra compte des conditions personnelles telles que l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, l’activité exercée précédemment, la durée d’inactivité, ou les obligations familiales (enfants en bas âge p. ex.). Du revenu brut d’une activité lucrative, il faut déduire les frais d’acquisition du revenu dûment établis (v. n os 3423.03–3423.04) et les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA et PP). Peuvent également être déduits les frais de garde des enfants selon les normes de l’impôt cantonal direct. Si ces déductions sont plus élevées que le revenu brut d’une activité lucrative, il n’est pas procédé à une prise en considération du revenu d’une activité lucrative (ch. 3421.04). Lorsque, alors qu’une prestation complémentaire annuelle est déjà versée, un revenu hypothétique minimum doit être pris en compte au sens du n° 3424.02 pour un assuré partiellement invalide ou du n° 3425.02 pour une veuve ou un veuf non invalide, la réduction de ladite prestation complémentaire en cours ne devient effective que six mois après notification de la décision correspondante (ch. 4130.05). 10. En l’espèce, le droit aux prestations complémentaires pour la période du 1 er août 2013 au 30 avril 2014 a fait l’objet de trois décisions de la part de l’intimé. Une première décision du 16 mai 2013 établissant le droit aux prestations dès le 1 er juin 2013, une deuxième décision du 16 août 2013 établissant le droit aux prestations dès le 1 er septembre 2013 et une troisième décision du 22 avril 2014 recalculant le droit aux prestations du 1 er juillet 2010 au 30 avril 2014, à la suite de l’octroi d’une rente entière de l’assurance-invalidité.

A/2175/2014 - 15/17 - Dans les deux premières décisions, l’intimé n’a pas pris en considération de gain potentiel du conjoint, étant précisé que la première décision a été modifiée par décision sur opposition du 24 juillet 2013 qui a renoncé à tenir compte d’un gain potentiel du conjoint. Puis, dans sa décision du 22 avril 2014, l’intimé a comptabilisé un gain potentiel du conjoint pour le mois d’avril 2014 et en a fait de même avec effet rétroactif pour la période du 1 er août 2013 au 31 mars 2014. Par sa décision du 22 avril 2014, l’intimé a réduit une prestation complémentaire en cours depuis le 1 er septembre 2013, en prenant en considération notamment un gain potentiel du conjoint. Cela n'est en principe admissible qu'avec effet à six mois après la décision correspondante, selon le ch. 4130.05, soit en l'espèce fin octobre 2014. Cependant, si cette directive prévoit un délai de six mois, cela tient au fait qu'il y a lieu d'accorder un délai d'adaptation au conjoint non invalide pour reprendre un travail. L'octroi d'un tel délai ne se justifie toutefois pas in casu, l'épouse du recourant ayant été avertie par l'intimé depuis plusieurs années qu'il était attendu de sa part qu'elle travaillât et qu'un gain hypothétique serait pris en considération. De surcroît, dans sa décision sur opposition du 24 juillet 2013, le SMR avait averti le recourant qu'il rétablirait le gain potentiel du conjoint avec effet rétroactif, à défaut de prouver que son épouse avait effectué au moins dix recherches d'emploi par mois. Dans la mesure où le recourant admet avoir omis de justifier les démarches de son épouse, l'intimé est en droit de réviser ses décisions des 24 juillet, 16 août et 13 décembre 2013, afin d'y inclure un gain potentiel de l'épouse, et de demander la restitution du trop-perçu. 11. a. En l'espèce, au vu du jeune âge de l'épouse du recourant, née en 1980, il ne fait pas de doute qu'il peut être attendu de sa part qu'elle travaille à plein temps, même en étant mère d'un enfant, à l'instar de nombreuses mères dans sa situation. Cela est d'autant plus exigible que son époux est invalide et par conséquent très présent à la maison. Le recourant n'a par ailleurs pas établi que son épouse avait cherché en vain du travail durant la période litigieuse d'août 2013 à avril 2014. Partant, l'intimé était fondé de prendre en considération un gain potentiel de celleci. b. En l'occurrence, l'intimé a calculé dans sa décision initiale du 22 avril 2014 le gain potentiel de l'épouse sur la base de la convention collective de travail du nettoyage, comme cela est précisé dans les commentaires de cette décision. Ce n'est que dans sa décision sur opposition et dans sa réponse au recours qu'il a justifié son calcul par les ESS. Il n'est pas critiquable en l'espèce que l'intimé prenne en considération le salaire ressortant des ESS pour des activités simples et répétitives à titre de salaire hypothétique de l'épouse du conjoint. En effet, il ne ressort pas du dossier qu'elle avait toujours travaillé dans une branche particulière à laquelle une convention collective de travail est applicable qui prévoit des salaires différents. A cet égard, il est à rappeler qu'elle travaille depuis des années à 25% dans le secteur du

A/2175/2014 - 16/17 télémarketing, selon les allégués du recourant, pour un salaire annuel de CHF 11'244.60. Par ailleurs, les salaires statistiques du tableau TA1 des ESS concernent précisément des activités qui peuvent être exercées sans formation professionnelle, de sorte qu'elles pourraient aussi être exercées par le conjoint du recourant. Il sied enfin de rappeler que l'intimé n'a pas pris en compte l'intégralité des salaires statistiques, mais uniquement les deux tiers après déduction de CHF 1'500.-, conformément à l'art. 11 al. 1 let. a LPC. Concernant l'année statistique des ESS à prendre en considération, il y a toutefois lieu de se fonder sur l'année qui précède de deux ans l'année au cours de laquelle les prestations sont accordées. En effet, au début de l'année en cours, les statistiques de l'année précédente ne sont pas encore connues et il n'y a pas de raison de traiter les ayants-droit différemment selon que le droit aux prestations est déterminé au cours de l'année, voire encore plus tard comme en l'espèce, ou au début. Par conséquent, pour la période litigieuse d'août 2013 à avril 2014, il convient de prendre en considération les salaires statistiques de 2011 pour l'année de prestations 2013 et ceux de 2012 pour celle de 2014. Selon les calculs de l'intimé exposés dans sa réponse au recours, lesquels sont conformes au droit, le salaire déterminant pour 2011 est de CHF 49'629.30. Pour 2012, après l'adaptation à l'évolution des salaires (1%), il est de CHF 50'125.60. Dans la mesure où l'épouse du recourant travaillait déjà à 25%, seuls 75% de ces montants sont à prendre en considération, soit CHF 37'222 pour l'année de prestation de 2013 et CHF 37'594.20 pour celle de 2014. Cela étant, il appert que les montants retenus de CHF 38'461.- pour 2013 et de CHF 38'384.70 pour 2014 à titre de gain potentiel de l'épouse sont trop élevés. Cependant, dès lors que la différence entre les revenus retenus et ceux conformes au droit est inférieure au dépassement des dépenses par les revenus, tel que calculé par l'intimé, soit de CHF 15'508.- pour 2013 et de CHF 15'457 pour 2014 en ce qui concerne les prestations complémentaires fédérales, cela ne change rien au fait que les prestations complémentaires ne sont pas dues, hormis le subside pour l'assurance-maladie. Enfin, il n'y a pas lieu de faire une déduction du gain potentiel en raison de frais de garde de l'enfant, le recourant étant invalide et pouvant ainsi s'occuper de son enfant. Il n'a en effet pas établi ni même précisé en quoi ses limitations fonctionnelles l'en empêcheraient. De surcroît, l'enfant, qui avait 8 ans en 2013, est scolarisé, de sorte qu'il est pris en charge par l'école pendant une large partie de la journée. Au vu de son âge, il n'est pas non plus nécessaire de le porter. A cela s'ajoute qu'il est à supposer que le recourant n'aurait pas obtenu la garde de l'enfant, suite au divorce, s'il n'était pas capable de s'occuper de lui. 12. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 13. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2175/2014 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et à la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève par le greffe le

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