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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.11.2011 A/2171/2011

29 novembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,743 mots·~9 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2171/2011 ATAS/1165/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 novembre 2011 1 ère Chambre

En la cause Madame C__________, domiciliée à Genève Monsieur C__________, domicilié à Genève demanderesse

demandeur

contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, 8036 Zurich CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE défenderesses

A/2171/2011 2/7 PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, 1201 Genève

A/2171/2011 3/7 EN FAIT 1. Par jugement du 5 novembre 2010, confirmé sur appel par la Cour de justice, Cour civile, le 20 mai 2005, la 7 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née D__________ en 1979, et Monsieur C__________, né en 1981, mariés en date du 21 février 2003. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 juin 2011 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 15 juillet 2011 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 21 février 2003 et le 28 juin 2011. 5. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 19 août 2011 que la demanderesse : • n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse de janvier 2001 à mars 2004, et de juin 2005 à septembre 2007. • n'a pas réalisé de revenu suffisant pour être soumis à cotisations LPP avant janvier 2008. • a été au bénéfice d'indemnités de chômage d'octobre à décembre 2009 et depuis janvier 2010. Plus aucune inscription n'est enregistrée après février 2010. Il appert du jugement du Tribunal de première instance du 5 novembre 2010, que la demanderesse a étudié à l'Ecole X__________ depuis le mois de septembre 2009 et qu'elle était sans emploi, depuis septembre 2010 au moins. - Par courrier du 5 août 2011, ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA a informé la Cour de céans avoir affilié la demanderesse du 1 er décembre 2007 au 15 octobre 2009. La prestation de sortie de celle-ci, d'un montant de 451 fr. 20, a été

A/2171/2011 4/7 transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich le 3 juin 2010. - Le 10 août 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a confirmé ce transfert et indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse s'élevait à 425 fr. 67, intérêts au 28 juin 2011 compris. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il ressort des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 19 août 2011 que le demandeur : • n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse avant septembre 2003. • a été au bénéfice d'indemnités de chômage de juillet 2005 à janvier 2007, de décembre 2008 à mars 2009, et de janvier à novembre 2010. - Par courrier du 27 septembre 2011, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a informé la Cour de céans avoir reçu de la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET CONSTRUCTION les avoirs LPP du demandeur, représentant une prestation de libre passage acquise pendant le mariage. Elle a par ailleurs déclaré avoir géré le compte de libre passage au nom du demandeur du 9 novembre 2005 au 16 février 2007. La prestation de sortie de celui-ci de 5'133 fr. 25 a été transférée à PV-PROMEA. - Le 16 août 2008, PV-PROMEA a indiqué avoir affilié le demandeur du 1 er février au 30 septembre 2007, ainsi que du 19 novembre 2007 au 30 novembre 2008. Elle a transféré la prestation de libre passage de celui-ci d'un montant de 9'871 fr. 62, le 18 mai 2009, à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP). - Le 10 août 2011, la CIEPP a informé la Cour de céans avoir assuré le demandeur du 16 mars au 30 septembre 2009. Elle a précisé avoir reçu la prestation susmentionnée de PV-PROMEA. Les avoirs LPP du demandeur s'élèvent au 30 septembre 2009 à 11'346 fr. 20, intérêts au jour du divorce non compris. 6. Le demandeur exerce depuis février 2011 une activité lucrative à titre d'indépendant. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 18 novembre 2011. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 28 novembre 2011, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/2171/2011 5/7 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 11'346 fr. 20 au 28 juin 2011 se montent à 399 fr. 15. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 février 2003, d’autre part le 28 juin 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 11'745 fr. 35 (11'346 fr. 20 + 399 fr. 15), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 425 fr. 67. A noter que le demandeur exerce une activité indépendante depuis février 2011. Il n'est pas en tant que tel soumis à cotisations

A/2171/2011 6/7 LPP. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 5'872 fr. 70 (11'745 fr. 35 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 212 fr. 85 (425 fr. 67 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 5'659 fr. 85 (5'872 fr. 70 - 212 fr. 85). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/2171/2011 7/7

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur C__________, la somme de 5'659 fr. 85 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Madame C__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 juin 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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