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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.03.2020 A/216/2019

3 mars 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·529 mots·~3 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente ; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/216/2019 ATAS/182/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mars 2020 1 ère Chambre

En la cause Feu Monsieur A______

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/216/2019 - 2/3 - Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1963, a déposé le 3 mai 2018 une demande de prestations auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) ; Que par décision du 3 décembre 2018, l’OAI a rejeté sa demande, considérant que l’atteinte à la santé dont il souffrait n’avait pas l’intensité suffisante pour être considérée comme étant invalidante au sens de la loi ; Qu'agissant au nom et pour le compte de l'assuré, le Service de protection de l’adulte (ci-après : le SPAd) a interjeté recours le 17 janvier 2019 contre ladite décision ; qu'il a précisé que par ordonnance du 18 juillet 2018, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant avait institué en faveur de l’assuré une curatelle de représentation et de gestion provisoire ; qu'il a conclu à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction ; Que dans sa réponse du 15 février 2019, l’OAI a proposé le rejet du recours ; Que dans sa réplique du 13 mars 2019, le SPAd a persisté dans ses conclusions ; Que par courrier du 20 juin 2019, il a informé l’OAI que l’assuré était décédé le ______ 2019 ; que l’OAI a communiqué ce courrier à la chambre de céans comme objet de sa compétence ; Que le 1er juillet 2019, la chambre de céans a ordonné la suspension de l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. b LPA ; Que le 4 septembre 2019, le greffe du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a informé la chambre de céans que Madame B______, mère de feu l’assuré, avait répudié la succession et que par jugement du 29 août 2019 (JTPI 11870/2019) le Tribunal de première instance avait ordonné l’ouverture de la liquidation de la succession de feu l’assuré selon les règles de la faillite ; Que par courrier du 11 février 2020, l’Office cantonal des faillites, précisant que le délai pour que les créanciers puissent se prononcer sur la poursuite de la procédure pendante était terminé et qu’aucun d'entre eux n’avait requis la cession des droits pour cette procédure, a déclaré que l’administration de la faillite ne poursuivrait pas la présente procédure ;

Attendu en droit qu’il convient de prendre acte de ce que l’administration de la faillite a déclaré renoncer à poursuivre la procédure et, partant, de rayer la cause du rôle.

A/216/2019 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de ce que l’administration de la faillite a renoncé à poursuivre la procédure. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la partie intimée par le greffe le

et pour information à l’administration de la faillite, route de Chêne 54, à Genève

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