Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/216/2018 ATAS/339/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 avril 2019 3 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY- DORET recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/216/2018 - 2/3 -
EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née en ______ 1968, d’origine sri-lankaise, arrivée en Suisse à l’âge de 17 ans, sans formation, a travaillé durant des années comme chef de cuisine dans le restaurant familial. Elle ne parle et comprend que difficilement le français et ne l’écrit pas du tout. 2. En arrêt de travail depuis mai 2012, l’assurée a saisi, en date du 29 novembre 2012, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) d’une demande de prestations en invoquant une hernie discale. 3. Par décision du 30 novembre 2017, l’OAI lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er février 2016. 4. Par écriture du 22 janvier 2018, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à l’octroi d’une rente entière dès le 1er mai 2013, au motif qu’elle est dans l’incapacité totale d’exercer la moindre activité lucrative depuis mai 2012. 5. Par écriture du 12 février 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours. 6. Par écriture du 8 mars 2018, la recourante a complété son recours et persisté dans ses conclusions. 7. Des audiences d’enquêtes se sont tenues en date du 24 mai 2018, au cours desquelles ont été entendus deux médecins. 8. Dans ses écritures après enquêtes du 20 juin 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours. 9. Copie de ces conclusions ont été adressées à la recourante et la cause a été gardée à juger. 10. Par courrier du 11 mars 2019, la recourante a été informée que la Chambre de céans, réunie en délibération le 28 février 2019, envisageait une reformatio in pejus. Un délai lui a été accordé pour se déterminer, à l’issue duquel l’assurée a indiqué retirer son recours, ce dont il convient de prendre acte.
A/216/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Renonce à la perception d’un émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le