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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.04.2019 A/2159/2016

23 avril 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·726 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2159/2016 ATAS/360/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 23 avril 2019 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHAMBÉSY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Martin AHLSTROM

recourant

contre AXA ASSURANCES SA, sise chemin de Primerose 11, LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel BERGMANN

intimée

A/2159/2016 - 2/3 - Vu, en fait, la décision sur opposition du 25 mai 2016 d’AXA assurances SA (ci-après : l’assureur-accidents ou l’intimée), refusant toute prestation en faveur de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) pour un accident non professionnel du 23 avril 2015, en considération de doutes quant à la réelle survenance de l’accident lui-même et quant à la qualité effective de salarié de l’assuré au sein de la société avec laquelle celui-ci avait conclu formellement un contrat de travail, B______ SA (ci-après : l’entreprise) ; Vu le recours A/2159/2016 du 27 juin 2016 de l’assuré contre cette décision sur opposition ; Vu les écritures de l’assureur-accidents du 23 septembre 2016 et de l’assuré du 11 novembre 2016 ; Considérant que la procédure C/______/2015 introduite par l’assuré contre l’entreprise auprès du Tribunal des Prud’hommes a été suspendue, par ordonnance du 22 juillet 2016, jusqu’à droit connu dans la procédure pénale ouverte à l’encontre de l’assuré sur dénonciation dudit Tribunal compte tenu de doutes quant à la réalité tant du contrat de travail entre l’assuré et l’entreprise que de l’accident et, en conséquence, d’une suspicion de tentative d’obtenir des prestations de l’assurance-accidents et de l’assurance-chômage ; Que, par arrêt incident du 13 décembre 2016 (ATAS/1036/2016), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) a suspendu, en application de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et au demeurant avec l’accord des parties, l’instruction de la cause A/2159/2016 jusqu’à droit connu dans la procédure pénale ouverte contre l’assuré sur dénonciation du Tribunal des Prud’hommes, ainsi que jusqu’à droit connu dans la procédure civile C/______/2015 intentée devant ledit Tribunal par l’assuré contre l’entreprise ; Que, renseignements pris auprès des parties, il s’avère que la procédure civile précitée est toujours suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure pénale et que, dans cette dernière, le Ministère public a rendu, le 8 janvier 2019, une ordonnance pénale à l’encontre de l’assuré, qui a formé opposition contre cette ordonnance pénale et l’a maintenue lors d’une audience sur opposition devant le Ministère public le 5 mars 2019 ; Considérant, en droit, que, pour les motifs exposés dans l’arrêt incident précité ATAS/1036/2016, les procédures tant pénale que civile précitées revêtent un caractère préjudiciel pour la procédure A/2159/2016 devant la CJCAS ; Qu’il y a donc lieu de prononcer à nouveau la suspension de la procédure A/2159/2016 jusqu’à droit connu dans ces deux procédures respectivement pénale et civile, la suite de la procédure restant réservée. ******

A/2159/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Prononce à nouveau la suspension de l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pénale ouverte contre Monsieur A______ sur dénonciation du Tribunal des Prud’hommes, ainsi que jusqu’à droit connu dans la procédure civile C/______/2015 intentée devant le Tribunal des Prud’hommes par Monsieur A______ contre B______ SA. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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