Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2159/2016 ATAS/1036/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 13 décembre 2016 2 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CHAMBÉSY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Martin AHLSTROM recourant
contre AXA ASSURANCES SA, sis chemin de Primerose 11, LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel BERGMANN intimée
A/2159/2016 - 2/5 - Attendu en fait Que, par décision sur opposition du 25 mai 2016, AXA Assurances SA (ci-après : l’assureur-accidents), pratiquant une reformatio in pejus, a, principalement, refusé toute prestation en faveur de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) pour un accident non professionnel du 23 avril 2015, en considération de doutes quant à la réelle survenance de l’accident lui-même et quant à la qualité effective de salarié de l’assuré au sein de la société avec laquelle celui-ci avait conclu formellement un contrat de travail, B______ SA (ci-après : l’entreprise), et a indiqué, subsidiairement, que les seules prestations qui auraient pu entrer en ligne de compte étaient celles portant sur les soins médicaux jusqu’au 31 juillet 2015 (date le cas échéant d’un statu quo sine), des indemnités journalières étant exclues vu que l’assuré n’avait réalisé aucun salaire pour son activité pour l’entreprise ; Que, par acte du 27 juin 2016, l’assuré a recouru contre cette décision à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant principalement à l’annulation de cette décision et à la reconnaissance de son droit aux indemnités journalières de l’assureur-accidents du 23 avril au 30 octobre 2015, et, subsidiairement, à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure prud’homale C/1______/2015 (soit la demande en paiement de CHF 158'501.- qu’il avait déposée le 4 décembre 2015 auprès du Tribunal des Prud’hommes contre l’entreprise, après échec de la tentative de conciliation du 7 septembre 2015), affirmant : - sa qualité d’employé de l’entreprise depuis le 1er décembre 2014 jusqu’à sa démission avec effet immédiat le 28 avril 2015 pour non-versement de son salaire et, partant, sa qualité d’assuré de l’assureur-accidents ; - la réalité de son accident (chute d’une échelle en voulant scier une branche d’arbre, et non chute dans l’escalier) ; - un rapport de causalité naturelle et adéquate entre sa chute et une fracture de la vertèbre D11 ; Que, dans sa réponse au recours du 23 septembre 2016, l’assureur-accidents a conclu au rejet du recours, considérant que le recourant : - n’avait pas qualité d’assuré, faute de contrat de travail valablement conclu (prévoyant une rémunération authentique) ; - avait fait de fausses déclarations et n’avait pas eu d’accident ; - n’avait pas droit à des indemnités journalières, faute de gain assuré ; - n’avait pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, un lien de causalité entre le sinistre du 23 avril 2015 et ses soi-disant troubles dorsaux ; Que, dans une réplique du 11 novembre 2016, l’assuré a persisté dans les termes et conclusions de son recours, en demandant à pouvoir compléter sa réplique et à ce que des actes d’enquête soient ordonnés (auditions de témoins, expertise médicale) ;
A/2159/2016 - 3/5 - Que, par courrier du 18 novembre 2016, l’assuré a informé la chambre des assurances sociales qu’une procédure pénale avait été ouverte à son encontre en raison des prétentions qu’il avait émises contre l’assureur-accidents et l’entreprise, et que le Tribunal des prud’hommes avait ordonné la suspension de la procédure prud’homale C/9263/2015 précitée jusqu’à droit connu dans la procédure pénale, et il a demandé la suspension de la procédure de recours contre l’assureur-accidents jusqu’à droit jugé dans la procédure pénale ; Qu’invité à se déterminer à ce propos, l’assureur-accidents a déclaré accepter que la présente procédure soit suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure pénale ; Qu’en réponse à la chambre des assurances sociales, l’assuré a communiqué à cette dernière, le 1er décembre 2016, une copie d’une décision de suspension de la procédure C/1______/2015 devant le Tribunal des prud’hommes rendue le 22 juillet 2016, ladite juridiction ayant, par lettre du 14 juillet 2016, dénoncé au Ministère public les faits découverts dans la procédure, dans la mesure où des doutes apparaissaient quant à la réalité du contrat de travail et de l’accident dans le cadre d’une tentative d’obtenir des prestations de l’assurance-accident et de l’assurance-chômage ; Que l’assureur-accidents a indiqué à la chambre des assurances sociales, le 5 décembre 2016, qu’il n’avait pas déposé de dénonciation pénale contre l’assuré mais s’était constitué partie plaignante au pénal et au civil à la suite de la dénonciation faite par le Tribunal des Prud’hommes ; Considérant en droit Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), et est donc compétente pour juger du cas d’espèce ; Que le recours apparaît avoir été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA) et par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA) ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’à l’instar de la décision attaquée, le recours est fondé sur plusieurs motifs, dont au moins deux – les principaux – sont étroitement liés aux questions de savoir d’une part si le recourant a ou non été valablement un salarié de l’entreprise, au bénéfice d’un authentique contrat de travail prévoyant une rémunération non simulée, fondant en sa faveur une créance de salaire et le mettant au bénéfice d’un gain assuré lui ouvrant, en cas d’accident, le droit à des prestations de l’assureur-accidents (dont les indemnités
A/2159/2016 - 4/5 journalières litigieuses), et d’autre part s’il a eu ou non l’accident annoncé à l’assureuraccidents ; Que la première de ces questions a été portée par le recourant devant le Tribunal des prud’hommes, par une demande en paiement dirigée contre l’entreprise ; Que, quand bien même le recours concluait, subsidiairement, à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur ladite procédure prud’homale, la chambre de céans a estimé préférable de recueillir dans un premier temps les écritures des parties ; Que, dans l’intervalle, à la suite d’une dénonciation faite par le Tribunal des Prud’hommes, les griefs précités des parties ont été portés devant les instances pénales ; Que le Tribunal des Prud’hommes a suspendu ladite procédure civile jusqu’à droit connu dans la procédure pénale ; Que – bien que le degré de preuve requis ne soit pas identique dans les différents domaines du droit ici considérés (assurances sociales, civil et pénal) – le sort de la procédure devant la chambre des assurances sociales dépend largement, sur la première des deux questions précitées, à la fois de l’issue de la procédures civile devant le Tribunal des Prud’hommes et désormais prioritairement de la procédure pénale devant les autorités pénales, ainsi que, sur la seconde des deux questions évoquées, de celle de la procédure pénale ; Qu’il se justifie dès lors, par économie de procédure et prévention du risque de rendre une décision basée sur une version des faits erronée, de suspendre la présente cause jusqu’à droit connu dans la procédure pénale ouverte à l’encontre de l’assuré sur dénonciation du Tribunal des Prud’hommes, ainsi que jusqu’à droit connu dans la procédure civile C/1______/2015 intentée par l’assuré contre l’entreprise (elle-même suspendue jusqu’à droit connu dans ladite procédure pénale) ; Qu’au demeurant l’assuré et l’assureur-accidents ont respectivement sollicité et accepté une suspension de l’instruction du recours devant la chambre des assurances sociales jusqu’à droit connu au pénal, suspension qui pourrait donc aussi être prononcée en application de l’art. 78 let. a LPA ; Que la suite de la procédure reste réservée (étant précisé que l’assuré recevra le moment venu la possibilité de compléter sa réplique) ; * * * * *
A/2159/2016 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pénale ouverte contre Monsieur A______ sur dénonciation du Tribunal des Prud’hommes, ainsi que jusqu’à droit connu dans la procédure civile C/1______/2015 intentée devant le Tribunal des Prud’hommes par Monsieur A______ contre B______ SA. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le