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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.05.2016 A/2151/2012

24 mai 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·599 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2151/2012 ATAS/413/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mai 2016 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Laurent NEPHTALI

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2151/2012 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 11 juin 2012, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a nié le droit de Monsieur A______ (ci-après l’assuré) à des mesures professionnelles et à l’octroi d’une rente d’invalidité ; Que celui-ci, représenté par son mandataire, a interjeté recours le 12 juillet 2012 contre ladite décision, concluant à son annulation et à la condamnation de l’OAI à lui verser une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2008 ; Que la chambre de céans a, par arrêt du 4 juin 2013 (ATAS/562/2013), partiellement admis le recours, reconnaissant à l’assuré le droit à une rente entière dès le 9 juin 2010 ; que cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral le 16 janvier 2014 (9C_512/2013), et la cause renvoyée à la chambre de céans pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que par arrêt du 23 juin 2015, la chambre de céans a confirmé le droit de l’assuré à une rente entière dès le 9 juin 2010 ; qu’elle a ainsi annulé la décision du 11 juin 2012, condamné l’OAI à verser à l’assuré la somme de CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais et dépens, et mis à sa charge un émolument de CHF 200.- ; Que par arrêt du 25 avril 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l'OAI ; qu'il a renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ; Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let. g LPGA) ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder de dépens puisque l'assuré s'est vu finalement débouté en procédure fédérale ; Qu’aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant la chambre de céans est soumise à des frais de justice, dont le montant est fixé en fonction de la charge liée à la procédure et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ; Qu’en l’espèce, l'OAI a obtenu gain de cause auprès du Tribunal fédéral ; Que le Tribunal fédéral ayant d'ores et déjà annulé l'arrêt de la chambre de céans, aux termes duquel des dépens étaient alloués à l'assuré et un émolument mis à la charge de l’OAI, il est inutile de rendre une nouvelle décision à cet égard ; Que les frais judiciaires de la procédure cantonale, arrêtés à CHF 200.-, seront mis à la charge de l’assuré.

A/2151/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2016 (9C_603/2015) annulant son arrêt du 23 juin 2015 (ATAS/474/2015). 2. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’assuré.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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