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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.01.2015 A/2151/2012

15 janvier 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·831 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2151/2012 ATAS/17/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Complément d’expertise du 15 janvier 2015 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NEPHTALI Laurent

Recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Intimé

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A/2151/2012 Attendu en fait que Monsieur A______, né en 1963, a travaillé comme aide-cuisinier, puis comme aide-maçon, jusqu’au 15 juillet 2006, date à laquelle il a cessé toute activité lucrative après avoir été victime d’une chute à vélo ; Que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents – SUVA a pris en charge le cas ; Que l’assuré a déposé une demande de prestations AI le 27 juin 2007 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) ; Que par décision du 12 août 2008, l’OAI a reconnu le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité du 1er juillet au 31 décembre 2007 ; Que saisi d’un recours interjeté par l’assuré contre ladite décision, le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, a, par jugement du 26 mai 2009, renvoyé la cause à l’OAI pour complément d’instruction, sous forme d’une expertise rhumatopsychiatrique (ATAS/629/2009) ; Que mandatés par l’OAI, les docteurs B______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, et C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du centre d’expertise médicale à Nyon (CEMed), ont rendu leur rapport d’expertise le 12 juillet 2010 ; qu’ils ont considéré que l’assuré présentait une capacité de travail nulle dans l’activité antérieure, mais entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (pas de port de charges même d’importance moyenne, maintien d’une posture fixée de la colonne vertébrale, pas d’activité nécessitant une mobilité de la colonne cervicale), avec une diminution de rendement de 20% pour tenir compte des douleurs ; que le Dr B______ a complété ce rapport d’expertise le 1er novembre 2010 ; Que du 8 août au 4 septembre 2011, l’assuré a suivi un stage auprès du centre d’observation professionnelle de l’AI (COPAI) ; que dans un rapport du 10 octobre 2011, les responsables du COPAI ont considéré que les capacités physiques et d’apprentissage de l’assuré étaient insuffisantes pour lui permettre une réadaptation dans le circuit économique normal ; Que par décision du 11 juin 2012, l’OAI a nié le droit de l’assuré à des prestations AI, son taux d’invalidité étant inférieur à 40% ; que la suppression de la rente entière d’invalidité au 31 décembre 2007 se justifiait en conséquence ; Que par jugement du 4 juin 2013, la chambre de céans a partiellement admis le recours en ce sens que l’assuré a droit à une rente entière d’invalidité dès le 9 juin 2010 - et a renvoyé la cause à l’administration pour calcul des prestations dues ; Que saisi d’un recours en matière de droit public déposé par l’OAI, le Tribunal fédéral a annulé le jugement du 4 juin 2013 en tant qu’il porte sur le droit de l’assuré à une rente d’invalidité à partir de juin 2010 ; qu’il a renvoyé la cause à la chambre de céans pour instruction complémentaire et nouveau jugement afin que soient éclaircies les

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A/2151/2012 divergences entre les conclusions du CEMed et celles du COPAI sur la capacité de travail de l’assuré et le type d’activité adaptée qu’il serait le cas échéant à même d’exécuter ; Considérant en droit qu’il se justifie dès lors d’ordonner un complément d’expertise auprès des Drs B______ et C______.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Charge les docteurs B______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, et C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, de compléter leur expertise du 12 juillet 2010 sur les points suivants : 1. Comment appréciez-vous les conclusions du rapport rendu par le COPAI le 10 octobre 2011, suivant lesquelles l’assuré est incapable de réintégrer le marché du travail au vu de son faible rendement ? Pouvez-vous expliquer pour quelle raison vos propres conclusions divergent aussi sensiblement des leurs ? 2. Les responsables du COPAI ont considéré qu’outre les limitations fonctionnelles que vous avez vous-mêmes retenues, l’assuré présentait une coordination oculo-manuelle et une coordination dissociation affectée, une mobilité des membres supérieurs limitée, ne pouvait accomplir aucun geste ample et ne contrôlait pas avec précision ses mouvements et gestes, de sorte que le degré de précision de ses gestes était également limité. Retiendriez-vous également ces limitations ? Sinon, pour quelle raison ? 3. Pouvez-vous donner des exemples concrets de postes de travail qui seraient à la portée de l’assuré au vu de ses limitations ? 4. Faire toutes remarques utiles. 2. Leur communique copie du rapport du COPAI du 10 octobre 2011. 3. Invite les experts à faire une appréciation consensuelle du cas s’agissant de toutes les problématiques ayant des interférences entre elles. 4. Leur accorde un délai au 2 mars 2015 pour ce faire.

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A/2151/2012

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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