Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2150/2017 ATAS/523/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 juin 2017 5ème Chambre
En la cause PENSIONSKASSE PRO, sise Bahnhofstrasse 4, SCHWYZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thomas KÄSLIN
demanderesse
contre A______ SA, sise à GENEVE
défenderesse
A/2150/2017 - 2/4 -
Attendu en fait que, par demande du 17 mai 2017, la Pensionskasse Pro a saisi la chambre de céans, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à la condamnation de A_______ SA au paiement de CHF 3'712.35 avec intérêts à 6% dès le 19 août 2016, de CHF 1'250.- avec intérêts de 6% dès le dépôt de la demande et des frais de poursuite de CHF 73.30, ainsi que de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer n° 1______ à concurrence de CHF 3'712.35 avec intérêts à 6% dès le 19 août 2016, sous suite de frais et dépens ; Que, par courrier du 31 mai 2017, la défenderesse a informé la chambre de céans avoir procédé au paiement de la somme faisant l'objet de la poursuite, y compris les intérêts, les frais de poursuite et d’encaissement ; Que la défenderesse a joint à son courrier le justificatif de paiement ; Attendu en droit que la demande est recevable, dès lors qu'elle satisfait à la forme prescrite à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RSG E 5 10); Que concernant l'objet du litige, il convient de constater que la demande est devenue sans objet, en ce que la demanderesse conclut au paiement de CHF 3'712.35 avec intérêts à 6% dès le 19 août 2016 et des frais de poursuite; Que l'objet du litige subsiste toutefois en ce que la demanderesse conclut au paiement de CHF 1'250.-, à titre de frais d'administration pour l'introduction d'une action en justice, avec intérêts à 6% dès le dépôt de la demande; Attendu que ces frais sont dus en vertu de l'art. 2.2 du règlement concernant les frais de la défenderesse, dans sa version valable au 1er janvier 2013, si bien que la créance à ce titre est fondée; Qu'en vertu de l'art. 104 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), le débiteur en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur a été fixé pour l'intérêt conventionnel (al. 1); Que si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5%, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure (al. 2); Que selon la jurisprudence, si la dette portait déjà intérêt avant la demeure à un taux supérieur au taux légal de 5%, c'est le taux conventionnel qui s'applique à titre de taux de l'intérêt moratoire (ATF 137 III 453 consid. 5 p. 454 s.); Qu'en l'occurrence, les conditions générales de la demanderesse, dans leur version valable au 11 avril 2011, stipulent à l'art. 2.3 let. f, que "Indépendamment du moment de la facturation et sans rappel, un intérêt moratoire de 6% par an est prélevé à partir de la date d'échéance sur les créances (primes, frais de gestion, etc.) non payées jusqu'au moment de l'échéance";
A/2150/2017 - 3/4 - Que cela étant, la demanderesse est fondée de demander un intérêt moratoire de 6% sur la créance de CHF 1'250.-; Que la demande sera par conséquent admise, pour autant qu'elle ne soit pas devenue sans objet; Attendu que la demanderesse conclut également au paiement de ses frais et dépens, au motif que le comportement de la défenderesse doit être qualifié de téméraire, compte tenu notamment de son attitude avant l'introduction de la demande en justice; Qu'en vertu de l'art. 89H LPA, la procédure est en principe gratuite; que les débours et un émolument peuvent cependant être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (al. 1); Que, selon la jurisprudence, la possibilité, dans la procédure cantonale, de mettre des frais de justice à la charge de la personne qui agit avec témérité ou légèreté, répond en à un principe général du droit fédéral des assurances sociales (ATF 118 V 316 consid. 3b p. 317); Que dans le cadre de litiges portant sur des cotisations de la prévoyance professionnelle, le point de savoir si un procès est téméraire doit être tranché en examinant non seulement le comportement du débiteur des cotisations dans la procédure judiciaire, mais également son comportement avant le procès (ATF 124 V 285 consid. 3a p. 287); Qu'un employeur ou assuré agit de façon téméraire, lorsqu'il ne réagit pas aux factures et rappels de l'institution de prévoyance, se laisse de ce fait mettre en poursuite par celle-ci et l'oblige, alors que la position du débiteur est manifestement infondée, d'agir en justice en raison de l'opposition au commandement de payer, ne se détermine pas dans la procédure et n'attribue ainsi pas à l'éclaircissement de l'état de fait (ATF 124 V 285 consid. 4b p. 289 s.); Qu'en l'occurrence, la défenderesse a reconnu dans le cadre de présente procédure la prétention principale de la demanderesse, en la payant intégralement; Que la défenderesse n'est ainsi pas restée totalement passive dans la présente procédure, de sorte que son comportement ne peut être qualifié de téméraire au vu de la jurisprudence précitée; Que la demanderesse sera par conséquent déboutée de sa conclusion en paiement de frais et dépens;
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A/2150/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. L'admet, pour autant qu'elle ne soit pas devenue sans objet. 3. Condamne la défenderesse au paiement de CHF 1'250.- avec intérêts de 6% dès le 17 mai 2017. 4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le