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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.02.2020 A/2146/2019

27 février 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,056 mots·~5 min·2

Texte intégral

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2146/2019 ATAS/147/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 février 2020 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, à VERNIER

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2146/2019 - 2/4 - Vu la décision du 3 mai 2019 par laquelle l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) a partiellement admis l’opposition du 8 octobre 2018 de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) contre la décision du service juridique de l’OCE du 14 septembre 2018 et a réformé cette dernière en ce sens que l’assuré :  N’a pas droit à l’indemnité du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013, du 1er août 2014 au 31 octobre 2014 et du 3 novembre 2014 au 31 décembre 2014, faute d’avoir un domicile en Suisse ;  A droit à l’indemnité entre le 1er novembre 2017 et le 31 janvier 2018, pour autant que les autres conditions, en sus de celle relative au domicile, soient réalisées. À noter que, dans l’affirmative, la caisse pourra procéder à une compensation entre les prestations dues et celles réclamées en restitution ; Vu le recours du 2 juin 2019, par lequel le recourant a fait valoir sa bonne foi et le fait qu’il avait toujours eu ses centres d’intérêts à Genève, qu’ayant très peu de moyens et un revenu de serveur, il estimait que la décision le mettrait dans une situation précaire et demandait à l’OCE de lui accorder une remise et de revoir sa décision ; Qu’entendu en audience de comparution personnelle en date du 16 janvier 2020, le recourant a déclaré, en substance, qu’il était de bonne foi et n’avait pas réalisé qu’une domiciliation physique en Suisse était nécessaire pour percevoir des indemnités de chômage ; Que le recourant a admis qu’il n’était pas domicilié à Genève avant le mois de septembre 2016 et que par conséquent, les périodes figurant dans la décision querellée, durant lesquelles l’intimé constatait que le recourant n’était pas domicilié à Genève étaient exactes ; Que son intention n’était pas de quereller cet état de fait qu’il reconnaissait, mais de demander une remise des montants qu’il devrait rembourser, en raison de sa situation financière difficile ; Que les parties se sont mises d’accord, en ce sens que le recourant acceptait la décision querellée du 3 mai 2019 et que la question des montants devant être remboursés serait examinée dans un second temps avec la Caisse de chômage UNIA et l’OCE et ferait l’objet d’une nouvelle décision portant sur la demande de remise contre laquelle le recourant pourrait cas échéant faire recours ; Que la question de la péremption (et non pas de la prescription, cf. ATF 142 V 20, consid. 3.2.2. et ATF 139 V 1 consid. 3.1) relative d’un an et absolue de cinq ans prévue par l’art. 25 al. 2 LPGA des montants dont le remboursement pouvait être demandé a été évoquée par la chambre de céans, compte tenu du fait que certaines indemnités avaient déjà été versées au recourant depuis plus de cinq ans ; Que par courrier du 24 janvier 2020, l’OCE a rappelé que « la question de la prescription devra ainsi être examinée par la caisse de chômage UNIA lors de l’examen de l’opposition formée par l’assuré contre sa décision de remboursement du 15 octobre 2018 et non pas dans le cadre de la présente procédure » ;

A/2146/2019 - 3/4 - Qu’en effet, l’art. 81 al. 2 let. a LACI permet à la caisse de chômage de soumettre un cas à l’OCE en cas de doute, notamment sur le droit de l’assuré à l’indemnité ; Que dans un tel cas, l’OCE rend uniquement une décision de constatation portant sur le point de savoir si les conditions du droit à l’indemnité de chômage sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral C 117/05 du 14 février 2006 consid. 2.1 et 2.2) ; Que la chambre de céans confirme la détermination de l’intimée du 24 janvier 2020, dès lors que la présente procédure vise une décision de constatation de l’OCE sur le fait que le recourant n’avait pas droit au versement des indemnités pendant la période visée allant du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013, du 1er août 2014 au 31 octobre 2014 et du 3 novembre 2014 au 31 décembre 2014, faute d’avoir un domicile en Suisse, et non pas une décision condamnant le recourant à restituer un certain montant ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’accord intervenu entre les parties lors de l’audience du 16 janvier 2020 ;

A/2146/2019 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte au recourant qu’il admet n’avoir pas droit aux indemnités chômage pendant la période allant du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013, du 1er août 2014 au 31 octobre 2014 et du 3 novembre 2014 au 31 décembre 2014, faute de domicile à Genève. 2. Donne acte à l’intimé qu’il admet que le recourant a droit aux indemnités pour la période allant du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018 pour autant que les autres conditions en sus de celle du domicile soient réalisées et que l’intimé pourra cas échéant procéder à une compensation entre les prestations dues et les prestations réclamées. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Nathalie LOCHER

Le président :

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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