Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2146/2017 ATAS/953/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 octobre 2017 4 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/2146/2017 - 2/9 -
A/2146/2017 - 3/9 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1957, ressortissant angolais au bénéfice d’un permis B, s’est inscrit le 18 novembre 2015 auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) à la recherche d’un emploi à plein temps dès le 1er janvier 2016. 2. Dans son analyse des critères d’employabilité, sa conseillère en personnel de l’office régional de placement (ci-après l’ORP) a, notamment, mentionné que l’assuré était très motivé à retrouver un emploi rapidement. Son épouse était à l’assurance-invalidité et hospitalisée et il était père de trois enfants de 14, 12 et 8 ans. Cette situation financière était difficile et il n’avait pas d’aide de l’Hospice général. 3. Le 22 septembre 2016, l’assuré a été assigné à suivre un cours de cariste du 12 décembre au 15 décembre 2016. 4. La confirmation d’inscription à ce cours adressée à l’organisateur précisait que, pendant le cours, le participant poursuivait ses recherches d’emploi et devait pouvoir se rendre aux entretiens fixés par son conseiller en personnel et aux entretiens d’embauche. En cas de prise d’emploi, le participant devait pouvoir interrompre immédiatement la mesure. 5. À teneur d’un certificat médical établi le 2 novembre 2016 par un médecin des Hôpitaux universitaires de Genève, l’épouse de l’assuré, hospitalisée depuis le 31 octobre 2016, est décédée le _____ 2016. 6. L’assuré a été convoqué le 29 novembre 2016 à un entretien de conseil fixé au 13 décembre 2016 à 14h00. Cette convocation précisait qu’en cas d’empêchement, le conseiller devait être averti au moins vingt-quatre heures à l’avance, que la présence à cet entretien était obligatoire et que toute absence injustifiée entraînait une suspension du droit aux indemnités de chômage. 7. L’assuré ne s'est pas présenté à l'entretien du 13 décembre 2016. 8. Par décision du 21 décembre 2016, le service juridique de l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension du droit à l’indemnité de cinq jours, à compter du 14 décembre 2016, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil du 13 décembre 2016, sans fournir d’excuse valable. 9. Par courrier réceptionné le 6 janvier 2017, l’assuré a fait valoir que du 12 au 15 décembre 2016, il avait été en formation de conducteur d’élévateur. Selon ses propres calculs, ses droits seraient plus élevés s'il participait à cette formation que s'il allait à son rendez-vous de conseil, étant précisé que la durée de formation était de quatre jours sans interruption. Malgré sa demande, son formateur lui avait dit qu’il ne pouvait pas le laisser partir. Il avait téléphoné à son conseiller, mais il était tombé sur un répondeur. Il avait téléphoné à une autre personne qui s’était occupée de lui auparavant, laquelle lui avait répondu qu’elle ne pouvait rien faire pour lui. Il
A/2146/2017 - 4/9 priait l’OCE de procéder aux vérifications nécessaires et aux rectifications qui s’imposaient. 10. Par décision sur opposition du 13 avril 2017, l’OCE a confirmé la décision du 21 décembre 2016, précisant que le fait de suivre une mesure du marché du travail ne dispensait pas l’assuré de se présenter à l’entretien de conseil. Il ne ressortait pas de son dossier qu’il se serait excusé auprès de l’ORP. Partant, c’était à juste titre qu’une sanction avait été prononcée à son encontre et la suspension de cinq jours respectait le barème du SECO pour un manquement tel que celui qui était reproché. En conséquence, l’opposition était rejetée. 11. Il ressort des procès-verbaux d’entretiens de conseil que l’assuré a, depuis son inscription à l’OCE, toujours transmis ses entretiens d’embauche dans le délai, en quantité et qualité suffisantes. 12. Le 16 mai 2017, l’assuré a formé recours contre la décision sur opposition de l’OCE. Il présentait ses excuses pour son absence au rendez-vous avec son conseiller du 13 décembre 2017. Il était alors en formation de conducteur d’élévateur et moralement pas prêt, car il avait perdu successivement son travail, puis son épouse. Il était donc en deuil et en état de choc, étant précisé qu’il avait trois enfants de 9,14 et 15 ans. Le jour de l’entretien, il avait dû choisir entre une formation pour sortir du chômage rapidement avec un permis de conduire et le rendez-vous avec son conseiller. Il avait conscience que cette absence exceptionnelle avait été source de bien des désagréments et en était sincèrement désolé. 13. Lors d'une audience du 11 octobre 2017, le recourant a déclaré à la chambre de céans qu'il n'avait pas oublié son rendez-vous du 13 décembre, mais qu'il se trouvait en formation de cariste pendant une semaine et que son formateur lui avait dit qu'il ne pouvait pas s'absenter, sans quoi, il devrait tout recommencer et la formation devrait être repayée. Comme c'était l'OCE qui l'avait inscrit au cours, il avait considéré, dans un premier temps, avoir été convoqué par erreur pendant le cours. Il avait quand même pensé qu’il fallait qu'il s’excuse et avait essayé de le faire par téléphone, le jour même de l'entretien, mais sans succès. Il savait qu'il avait l’obligation de se rendre aux entretiens et que des sanctions étaient possibles en cas d'absence. Il avait privilégié la formation sur le rendez-vous avec son conseiller, car elle lui permettait d’obtenir un diplôme et qu'il aurait été de toute manière sanctionné s'il n'avait pas suivi entièrement la formation pour se rendre à l'entretien. Pendant la période en cause, il n'était pas bien moralement, car il venait de perdre quelqu’un qui lui était très cher. Il avait une adresse email et savait l'utiliser. Il persistait dans son recours. Le représentant de l'OCE a fait valoir que le recourant aurait pu envoyer un courriel à son conseiller, car l'adresse email de celui-ci était mentionnée sur la convocation du 29 novembre 2016 et que c'était à lui de prendre contact avec l'ORP s'il voulait
A/2146/2017 - 5/9 déplacer l'entretien fixé sur sa période de formation. L'OCE persistait dans ses conclusions. 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur la suspension de cinq jours du droit à l'indemnité du recourant au motif qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil du 13 décembre 2016. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. L'art. 22 OACI prévoit que le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement (al. 1); l’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2); l’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l’art. 15, al. 4, LACI (al. 3); il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour (al. 4). 5. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité
A/2146/2017 - 6/9 compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 123/04 du 18 juillet 2005). 6. a. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). b. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/D72 et ss). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). c. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). d. Il résulte du barème des suspensions établi par le SECO, lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à
A/2146/2017 - 7/9 - 8 jours lors du premier manquement et de 9 à 15 jours lors du second manquement (Bulletin LACI IC/D72 dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2016). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 16 avril 2008). 7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. En l'espèce, le recourant n'a pas oublié l'entretien du 13 décembre 2016, mais a décidé de ne pas s'y rendre pour finir sa formation de cariste de cinq jours et obtenir son diplôme. Il a allégué, sans être contredit, que le formateur lui aurait dit qu'il ne pouvait pas quitter le cours et qu'il ne pourrait pas obtenir le diplôme s'il s'absentait pour se rendre à l'entretien de conseil. Quand bien même le formateur ne pouvait ignorer qu'il devait laisser le recourant se rendre à son entretien de conseil - son attention ayant expressément été attirée sur ce point par l'ORP - il apparaît crédible qu'il ait, à tout le moins, insisté sur la présence du recourant tout au long de la formation, qui ne durait qu'une semaine et qui aboutissait à l'obtention d'un diplôme. S'il apparaît peu judicieux que l'entretien de conseil ait été fixé pendant cette formation relativement courte, il n'en reste pas moins que c'est à tort que le recourant a considéré qu'il avait été convoqué par erreur le 13 décembre 2016. Il aurait dû et pu clarifier la situation avec son conseiller en temps utile, étant relevé qu'il avait été convoqué par son conseiller plus de dix jours avant le rendez-vous. Il en résulte que son comportement justifiait une suspension du droit à l'indemnité. Pour en fixer la durée, il convient de tenir compte des circonstances précitées qui relativisent la faute du recourant, du fait qu'il s'agit d'un premier manquement, qu'il ressort du dossier qu'il prenait ses obligations de chômeur au sérieux et, en particulier, qu'il avait perdu son épouse peu de temps auparavant, de sorte qu'il se trouvait dans une période particulièrement douloureuse de son existence. Sa faute apparaît ainsi légère et il convient de réduire la durée de la suspension en deçà de la durée minimum prévue par le barème du SECO pour le manquement en cause et de fixer la durée de la suspension à un jour. 9. Le recours est ainsi admis partiellement et la décision querellée sera réformée dans le sens précité. 10. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/2146/2017 - 8/9 - 11. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant qui n'était pas représenté et n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA). ***
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision du 13 avril 2017 en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant est réduite à un jour. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le