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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.09.2007 A/2146/2006

4 septembre 2007·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,029 mots·~10 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Christine TARRIT-DESHUSSES et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2146/2006 ATAS/944/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 4 septembre 2007

En la cause

Madame M__________, domiciliée , THONEX - GENEVE

Monsieur M____________________, domicilié , GENEVE

demandeurs

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) sise boulevard St-Georges 38, GENEVE

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l'Ile 17, GENEVE

CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE (CAP), sise rue de Lyon 93, GENEVE

défenderesses

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A/2146/2006 EN FAIT 1. Par jugement du 31 mars 2006, la 4 ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame M____________________, née P__________ le 1951, et Monsieur Denis M____________________, né le 1952, mariés en date du 10 octobre 1987. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le TPI a donné acte aux ex-époux de leur accord de partager par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 juin 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 13 juin 2006 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 10 octobre 1987 et le 2 juin 2006. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : 5a) Par courrier du 11 juillet 2006, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) auprès de laquelle la demanderesse est affiliée depuis le 1 er novembre 2004, a indiqué que la prestation de sortie, intérêts au 31 mai 2006 compris, s'élevait à 79'767 fr. 70 et que les avoirs acquis au moment du mariage étaient de 17'187 fr. 40, intérêts au 31 mai 2006 compris. L'institution de prévoyance a précisé qu'elle avait reçu en décembre 2004 la somme de 24'697 fr. 65 de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) et que la demanderesse avait effectué en avril 1999 un retrait de 41'682 fr, 20 dans le cadre de la loi sur l'encouragement à la propriété, lequel avait été entièrement remboursé le 14 novembre 2005. La CIEPP auprès de laquelle la demanderesse a été affiliée du 15 février 1990 au 31 octobre 2004, a indiqué le 13 juillet 2006 qu'elle-même avait reçu un montant de 14'965 fr. 80 de la BALOISE ASSURANCE en mai 1990, et a confirmé qu'elle avait transféré le montant de 24'697 fr. 65 en décembre 2004 à la CIA. La demanderesse a été affiliée du 1 er janvier 1988 au 14 février 1990 auprès de la BALOISE ASSURANCE. Celle-ci a confirmé qu'elle avait transféré un montant de 14'965 fr. 80 à la CIEPP.

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A/2146/2006 SWISSCANTO (ex SERVISA) a attesté qu'elle avait affilié la demanderesse du 1 er

janvier 1985 au 1 er janvier 1998 et qu'elle avait transféré le montant de 8'729 fr. à la BALOISE ASSURANCE. 5b) Le demandeur a successivement été affilié auprès de la CIEPP, du 1 er septembre 1987 au 31 août 1990, de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE (BCG), du 1 er septembre 1990 au 8 septembre 1992 et de la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE (CAP) du 1 er octobre 1992 au 29 février 1996. Il est titulaire d'un compte de libre passage auprès de la BCG depuis le 9 avril 1996. Il résulte du courrier de cette dernière institution, daté du 3 juillet 2006, que les avoirs LPP du demandeur s'élèvent à 18'288 fr. 30, intérêts au 2 juin 2006 compris. Il a par ailleurs été mis au bénéfice d'indemnités de l'assurance chômage, puis placé en occupation temporaire durant plusieurs périodes depuis mars 1996. 6. Les courriers des institutions de prévoyance ont été transmis aux parties le 30 mars 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 12 avril 2007, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. Par courrier du 10 avril 2007, la demanderesse allègue que des avoirs LPP importants accumulés durant certaines périodes d'activité par le demandeur n'apparaissent pas dans les courriers des institutions de prévoyance. Elle informe par ailleurs le Tribunal de céans qu'un avoir de 23'412 fr. 30 la concernant provenant du Centre social protestant a été versé à la CIA. Le demandeur a pris connaissance de ce courrier et se borne à déclarer, le 23 avril 2007, que si son ex-épouse "possède des éléments concrets qui pourraient démontrer que les diverses pièces fournies soit par la CAP, la BCGe ou je ne sais trop quoi d'autres sont fausses, c'est bien volontiers que j'en prendrais connaissance. Mais de là à sous-entendre que les pièces fournies soient des faux …" 8. A nouveau interrogée par le Tribunal de céans, la BCG a indiqué qu'elle n'avait pas d'autres informations à donner que celles contenues dans son courrier du 3 juillet 2006. Renseignements pris auprès de la CAP, il s'avère que celle-ci a reçu une prestation de libre passage de 21'234 fr. 05 le 8 septembre 1993, que le demandeur a racheté en septembre 1993, des années d'assurance grâce à un prêt de la Ville de Genève de 82'880 fr. 95, dont le solde au 29 février 1996 s'élevait à 69'520 fr. 40 et qui a été remboursé; et que le 30 novembre 1995, il a retiré la somme de 84'120 fr. 55 dans le cadre de la loi sur l'encouragement à la propriété du logement.

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A/2146/2006 9. Une audience de comparution personnelle des parties a été convoquée pour le 21 août 2007. Le demandeur ne s'est ni présenté, ni excusé. La demanderesse a pris note de ce que le demandeur n'avait pas remboursé le retrait de 84'120 fr. 55 effectué auprès de la CAP et a dans ces conditions expressément renoncé à ce que le Tribunal de céans procède à des investigations plus approfondies sur d'éventuelles cotisations LPP qui auraient été versées par le demandeur lors de ses activités au service de diverses sociétés. Une copie du procès-verbal a été transmise au demandeur. 10. Le courrier de la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE (CAP) du 13 juin 2007 et celui de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE (BCG) du 11 juin 2007 ont été transmis aux demandeurs et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux ex-époux de ce qu'ils étaient d'accord de partager par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 octobre 1987, d’autre part le 2 juin 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

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A/2146/2006 Selon les documents produits, la prestation acquise par le demandeur est de 102'408 fr. 85, soit 18'288 fr. 30 selon le courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE (BCG), à laquelle il convient d'ajouter le montant de 84'120 fr. 55, représentant le retrait effectué auprès de la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE (CAP) le 30 novembre 1995, retrait qui n'a pas été remboursé. Celle acquise par la demanderesse est de 62'580 fr. 30 (79'767 fr. 70 - 17'187 fr. 40). Les intérêts ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 31'290 fr. 15 (62'580 fr. 30 : 2), et celui-ci lui doit 51'204 fr. 40 (102'408 fr. 85 : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 19'914 fr. 25. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/2146/2006 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE (BCG) à transférer du compte de Monsieur M____________________, la somme de 18'288 fr. 30 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) en faveur de Madame M__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 juin 2006 jusqu'au moment du transfert. 2. Invite la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE (CAP) à transférer du compte de Monsieur Denis M____________________, la somme de 1'625 fr. 95 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) en faveur de Madame Sylvia M__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 juin 2006 jusqu'au moment du transfert. 3. Les y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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