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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.10.2015 A/2142/2014

19 octobre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·773 mots·~4 min·3

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2142/2014 ATAS/786/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 19 octobre 2015 9 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié p.a. Société B______ à GENEVE, représenté par C______ A Société Fiduciaire

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/2142/2014 - 2/3 -

Attendu en fait que la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la CCGC) a rendu, à l’encontre de M. A______ une décision le 19 février 2014 sur les cotisations personnelles 2004 pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante ; Que par courrier du 3 mars 2014, M. A______ (ci-après : le recourant), pour lui la société C______ SA, a formé opposition contre ladite décision ; Que la CCGC a rendu une décision sur opposition le 17 juin 2014, maintenant sa décision du 19 février 2014 ; Que le recourant a fait recours contre cette décision le 15 juillet 2014 invoquant principalement avoir formé réclamation contre l’avis de taxation le 18 décembre 2013 et que les montants communiqués par l’Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) s’entendaient avant déduction des cotisations AVS ; Que la CCGC relève que le recourant n’avait pas indiqué, dans son opposition du 3 mars 2014, avoir formé réclamation contre l’avis de taxation du 2 décembre 2013 ; Qu’après nouveau contact avec l’AFC, il apparaît que la réclamation du recourant du 18 décembre 2013 est pendante ; Qu’au vu de ce qui précède, il convenait de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure auprès de l’AFC ; Que le 28 août 2015, l’instance a été reprise d’office et qu’un délai a été fixé aux parties pour se déterminer quant à la suite de la procédure ; Que les parties ont indiqué à la chambre de céans, respectivement les 7 et 17 septembre 2015, qu’à ce jour l’autorité fiscale ne s’était pas prononcée sur la réclamation du recourant et que l’instruction était toujours en cours ; Qu’au vu de ce qui précède, il convient de suspendre à nouveau la présente procédure jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure auprès de l’AFC. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

A/2142/2014 - 3/3 - Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’en l’espèce, les deux parties s’accordent pour solliciter la suspension de la présente cause jusqu’à droit rendu sur la réclamation du 18 décembre 2013 contre la taxation fiscale 2004 de M. A______, déterminante pour la fixation de ses cotisations ; Qu’il se justifie d’ordonner une nouvelle suspension de procédure.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu sur la taxation fiscale 2004 de M. A______, réclamation du 18 décembre 2013 contre l’IFD 2004. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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