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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2008 A/214/2008

19 août 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·812 mots·~4 min·6

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/214/2008 ATAS/900/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 19 août 2008

En la cause

Madame L_________, domiciliée à THONEX

Monsieur L_________, domicilié au GRAND-LANCY demandeurs

A/214/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 15 novembre 2006 (recte 2007), la 9 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame L_________, née M_________ , et Monsieur L_________, mariés en date du 15 décembre 2000. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 janvier 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 23 janvier 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis a interpellé celles-ci en les priant de lui communiquer le montant des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 15 décembre 2000 et le 8 janvier 2008. 5. Selon les courriers de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE des 2 juin et 31 juillet 2008, les avoirs acquis par le demandeur à hauteur de 29'626 fr. 95 ont été entièrement remboursés à celui-ci le 5 août 2003, au motif qu'il s'établissait à son propre compte. La demanderesse y avait expressément consenti. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 7 août 2008 et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée

A/214/2008 3/4 des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 décembre 2000, d’autre part le 8 janvier 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Or, le Tribunal de céans n'a pu que constater l'absence d'avoirs LPP à partager. Le partage est dès lors impossible.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Constate l'impossibilité d'exécuter le partage de la prévoyance professionnelle du demandeur, faute d'avoirs LPP. 2. Raye par conséquent la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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