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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.02.2011 A/2139/2010

2 février 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,776 mots·~19 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2139/2010 ATAS/106/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 2 février 2011 4 ème Chambre

En la cause Madame P__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cyril MIZRAHI

recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise Rue de Montbrillant 40, 1201 Genève intimée

A/2139/2010 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame P__________ (ci-après l’assurée ou la recourante) s’est présentée à l’Office cantonal de l’emploi le 7 janvier 2010 et a sollicité le versement d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ciaprès la Caisse ou l’intimée) dès cette date. 2. Dans sa demande d’indemnités datée du 1 er février 2010, l’assurée a déclaré avoir résidé à l’Ile Maurice du 21 juillet 1996 au 1 er août 2003 et travaillé pour la société X__________, à temps partiel, du 1 er août 1996 au 30 septembre 2006, date de son retour définitif en Suisse. Elle a indiqué demander des prestations de l’assurancechômage à la suite d’une procédure de divorce en cours à l’étranger, datée du 1 er

juillet 2009. En date du 3 février 2010, sur le même formulaire, dans la rubrique « remarques », elle a ajouté que la séparation de corps avait eu lieu en 2006. 3. Par décision du 9 février 2010, la Caisse a informé l’assurée qu’elle ne pouvait pas donner suite à sa demande d’indemnités présentée le 7 janvier 2010 attendu qu’elle ne pouvait justifier d’aucune période de cotisation durant les deux ans qui précèdent son inscription, soit du 7 janvier 2008 au 6 janvier 2010 et qu’elle n’invoquait aucun motif de libération. 4. Par courrier du 25 février 2010, confirmant un entretien téléphonique du 24 février 2010, l’assurée a contesté la teneur de la décision de la Caisse du fait que cette dernière n’avait pas tenu compte du motif de libération, tel qu’indiqué dans sa demande d’indemnité de chômage, sous chiffre 34, soit son divorce. 5. Par nouvelle décision du 24 février 2010, la Caisse a informé l’assurée qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande d’indemnités présentée le 7 janvier 2010 aux motifs qu’elle ne justifiait pas d’une période de cotisation de 12 mois, que l’événement sur lequel était fondée la demande d’indemnités remontait à plus d’une année avant l’inscription et s’était déroulé à l’étranger et qu’aucun motif de libération ne pouvait lui être appliqué. 6. Par courrier du 19 avril 2010, l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette décision. Elle a expliqué que jusqu’au 31 juillet 1996, elle avait été domiciliée à Genève où elle exerçait alors la profession de comptable. D’un premier mariage, elle avait eu deux filles, âgées de 25 et 29 ans. Suite à son remariage avec Monsieur Q__________, elle avait déménagé à l’Ile Maurice avec ses deux filles et y avait été domiciliée du 1 er août 1996 au 31 juillet 2003. Depuis le 1 er août 2003, elle était à nouveau domiciliée à Genève où elle avait rejoint ses deux filles, l’une étant rentrée pour exercer la profession d’enseignante et l’autre pour y suivre un enseignement universitaire. L’assurée avait néanmoins continué de se rendre régulièrement à l’Ile Maurice pour rendre visite à son époux. Par avis du 16 mars 2009, elle avait été convoquée à une audience par-devant la Cour suprême

A/2139/2010 - 3/10 de l’Ile Maurice suite à la demande de divorce déposée par son époux. En date du 1 er juillet 2009, un jugement provisoire de divorce avec les torts imputés à ellemême avait été rendu. Aucune pension après divorce n’étant prévue, elle avait entrepris des démarches en vue de retrouver une activité professionnelle, malheureusement sans succès. 7. Par décision sur opposition du 20 mai 2010, la Caisse a rejeté l’opposition du 19 avril et confirmé sa décision du 24 février 2010. Elle expose en substance qu’il ressort de l’instruction du dossier que l’assurée et son époux se sont séparés de fait en 2006, année durant laquelle l’assurée déclare être revenue définitivement à Genève. La nécessité de reprendre une activité salariée existait par conséquent déjà lors de la séparation de fait, soit dès 2006, voire 2003 déjà. Il n’y a donc aucun lien de causalité entre le jugement de divorce prononcé le 1 er juillet 2009 et la mise à disposition sur le marché de l’emploi de l’assurée, attendu que c’est bien la séparation de fait qui aurait pu la contraindre a reprendre une activité salariée, événement survenu plus d’une année avant son inscription au chômage. 8. Le 21 juin 2010, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, par-devant le Tribunal cantonal des assurances sociales. Elle a conclu en substance à ce que la décision sur opposition du 20 mai 2010 soit annulée, que le Tribunal constate qu’elle est libérée des conditions relatives à la période de cotisation et qu’elle a droit à des indemnités de chômage à compter du 7 janvier 2010. Elle fait valoir notamment que bien que domiciliée à Genève depuis 2003, elle s’est rendue à plusieurs reprises à l’Ile Maurice auprès de son époux et a continué à y déployer une activité professionnelle. Malgré la constitution de domiciles séparés, la séparation de fait entre les époux n’était pas intervenue avant qu’elle ne reçoive la convocation à une audience de divorce, dès lors qu’elle pouvait toujours recourir à l’aide de son époux. 9. Dans sa réponse du 15 juillet 2010, l’intimée a maintenu sa décision sur opposition et conclu au rejet du recours. De son point de vue, le motif de libération est la séparation de fait en 2003 des époux et non le divorce prononcé à titre provisoire par les tribunaux mauriciens en date du 1 er juillet 2009 comme le soutient la recourante. 10. Dans sa réplique du 20 août 2010, la recourante a expliqué que la constitution de domiciles séparés ne signifiait pas nécessairement qu’une séparation de fait soit intervenue. La séparation est intervenue au plus tôt le 16 mars 2009. Avant cette date, elle a pu compter sur le soutien matériel et financier de son époux. C’est dans la mesure où le divorce a été prononcé à ses torts, du fait qu’elle s’était constitué un domicile séparé, que la Cour ne lui a pas accordé de pension. Privée du soutien de son époux, elle n’avait eu d’autre choix que de chercher à nouveau une activité rémunérée.

A/2139/2010 - 4/10 - 11. Le Tribunal a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 29 septembre 2010. La recourante a exposé qu’elle avait quitté la Suisse en 1996 pour l’Ile Maurice où elle s’était mariée quatre mois après. Son ex-mari était à la tête d’une société X__________. Il s’agissait d’une entreprise familiale au sein de laquelle elle avait travaillé à temps partiel. Ses deux filles étaient revenues en Suisse en 2003, l’une pour travailler, l’autre pour y poursuivre des études. Elle-même était revenue en Suisse le 1 er août 2003, pour aider ses filles à s’installer. Entre 2003 et 2006, elle avait fait des aller-retour entre la Suisse et l’Ile Maurice. A Genève, elle vivait et vit toujours chez sa fille aînée. En arrivant en 2003, elle s’était annoncée à l’Office cantonal de la population. Elle n’avait toutefois pas travaillé en Suisse durant cette période. Elle continuait à travailler pour la société de son ex-mari lorsque elle y retournait, sans percevoir de salaire. Son mari lui donnait de l’argent en fonction des bénéfices de la société. Elle a déclaré qu’elle avait gardé un compte bancaire en Suisse. Elle avait également un compte bancaire à son nom à l’Ile Maurice. Lorsque elle était venue en Suisse en 2003, elle avait pris une partie de l’argent avec elle et avait rapatrié le reste en 2006. Cet argent épargné provenait des montants que son mari lui avait donnés pour son activité dans la société. Le montant épargné équivalait à 50'000 fr. suisses en 2003. Lorsque elle se rendait à l’île Maurice, son ex-mari subvenait à ses besoins. En 2006, elle avait toutefois cessé de travailler dans la société de son ex-mari, car il avait besoin de quelqu’un en permanence. Elle voulait continuer à faire des aller-retour entre la Suisse et l’Ile Maurice, bien que les trajets en avion coûtent cher, mais son mari n’avait pas été d’accord. En 2007, la question d’une séparation s’était posée. En 2008, son époux avait changé d’avis, il voulait que elle rentre à nouveau et qu’elle reste de façon définitive à l’Ile Maurice. Elle ne pouvait cependant pas envisager de ne pas voir ses filles, dont elle était très proche. De même, toute sa famille vit en Suisse. Puis, en 2009, son ex-mari avait entamé des démarches en vue du divorce. Elle avait reçu les documents en février 2009 pour une première audience. Un jugement de divorce « provisoire » avait été prononcé par la Cour suprême de l’Ile Maurice le 1 er juillet 2009, à ses torts. Elle ne s’était en effet pas présentée à l’audience et son ex-mari avait allégué qu’elle avait quitté le domicile conjugal. A l’échéance du délai d’un an selon la procédure en vigueur à l’Ile Maurice, le divorce est devenu définitif. Depuis 2003 et jusqu’à son inscription au chômage, elle avait vécu sur son épargne, sur l’argent que lui donnait son ex-mari, ainsi qu’avec l’aide de sa fille aînée. De janvier 2008 à mai 2008, elle avait entrepris une formation en soins naturels à Genève et les frais, soit 2'800 fr., avaient été payés par son ex-mari. Lorsqu’elle se rendait à l’Ile Maurice, son exmari payait toutes ses dépenses. Depuis son retour en Suisse, elle payait ses primes d’assurance-maladie, sous déduction du subside LAMal. Elle a expliqué qu’elle avait une formation de base de comptable. Elle s’était rendue compte que de se mettre à son compte dans le domaine des soins naturels était difficile, les locations coûtaient chers et il fallait quelques années pour se faire une clientèle et réaliser un

A/2139/2010 - 5/10 bénéfice. C’est la raison pour laquelle elle avait cherché un travail administratif et qu’elle s’était inscrite au chômage. Elle avait cherché du travail en parallèle à sa formation, sans succès. Elle avait envoyé 200 offres d’emploi et n’avait jamais eu un seul entretien. Le représentant de l’intimée a déclaré que de leur point de vue, les conditions de l’art. 14 LACI n’étaient pas remplies. En effet, la notion de nécessité économique du fait de la perte de soutien financier était intervenue en 2006 au plus tard, soit depuis le départ définitif de la recourante de l’Ile Maurice. Si elle pouvait prouver que son époux avait continué à contribuer à son entretien jusqu’au prononcé provisoire du divorce ou du moins jusqu’à moins d’un an avant son inscription au chômage, la situation pourrait être différente. Une séparation de fait suffisait du point de vue de l’assurance-chômage du moment où il y avait la nécessité économique pour le conjoint de reprendre une activité lucrative. La recourante a déclaré qu’elle pourrait produire ses relevés bancaires. A part le paiement des cours et les billets d’avion, elle n’avait pas reçu autre chose de son exmari depuis 2008. En 2007, elle était retournée à l’Ile Maurice dans le but d’y rester six mois, comme d’habitude. Cependant, la situation s’était dégradée et elle n’y était restée que deux mois. Elle a confirmé que dans ses premières déclarations fiscales en 2003 et 2004, elle avait mentionné ses séjours à l’Ile Maurice. Tel n’a plus été le cas par la suite. En automne 2007, lorsqu’elle était revenue de l’Ile Maurice, elle avait réfléchi à ce que elle allait faire et avait décidé de suivre des cours. Elle avait espéré pouvoir bénéficier d’une pension alimentaire, car son exmari avait dit qu’il lui donnerait quelque chose. 12. Suite à l’audience de comparution personnelle des parties, la recourante a produit le 14 octobre 2010 copies de divers billets d’avion pour des trajets entre Genève et l’Ile Maurice de 2003 à 2007, ainsi que de relevés bancaires. 13. Invitée à se prononcer sur ces pièces, l’intimée a indiqué dans son courrier du 1 er

novembre 2010 qu’elle maintenait sa décision sur opposition du 20 mai 2010, dans la mesure où les documents fournis par la recourante ne comportaient en rien un élément de preuve de contribution d’entretien de son époux jusqu’à moins d’un an avant son inscription au chômage. Il s’agissait de versements irréguliers, sans finalité et de peu d’importance, effectués jusqu’en avril 2008 seulement. 14. Par courrier du 18 novembre 2010, la recourante a produit une nouvelle pièce, soit une attestation de formation et de paiement pour une formation en soins naturels de « Reiki ». Elle a persisté dans les termes de ses précédentes écritures et conclusions. Elle a précisé que les pièces produites et l’audience de comparution personnelle ont démontré qu’aucune séparation de fait n’était intervenue lorsque les époux se sont constitués des domiciles séparés en 2003. Elle avait continué de se rendre régulièrement à l’Ile Maurice pour des périodes prolongées, son époux avait pourvu

A/2139/2010 - 6/10 à son entretien durant ces périodes et avait pris en charge diverses dépenses, dont les frais de formation. Ces contributions n’étaient pas négligeables dans la mesure où, outre ses économies et le soutien de sa fille aînée, elle ne disposait d’aucune autre ressource. 15. Dans son écriture du 26 novembre 2010, l’intimée a maintenu sa position en précisant que la pièce nouvellement fournie attestait du suivi de la formation de « Reiki » et confirmait que celle-ci s’était terminée en mai 2008, soit environ en même temps que le dernier versement de l’ex-époux de la recourant, soit plus d’un an avant son inscription au chômage. 16. Cette écriture a été communiquée à la recourante le 29 novembre 2010. 17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. Le litige consiste à déterminer si la recourante a droit à des prestations de l’assurance-chômage, singulièrement si elle peut se prévaloir d’un motif de libération quant à la période de cotisation. 4. Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, les assurés n'ont droit à l'indemnité de chômage que s'ils remplissent les conditions relatives à la période de cotisation ou en sont libérés (art. 13 et 14 LACI). Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation

A/2139/2010 - 7/10 remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs suivants: a. formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins; b. maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante; c. séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature. Selon l'art. 14 al. 2 LACI, sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre; cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit. Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit. Il doit en outre exister un lien de causalité entre le motif de libération et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative (ATF 131 V 279 consid 2.4 p. 283). Un motif de libération peut aussi être invoqué en cas de séparation de fait (DTA 2002 p. 176 consid. 1b; SVR 2000 ALV n° 15 p. 41 consid. 5b). Selon la jurisprudence, une libération des conditions relatives à la période de cotisation n'est possible que s'il existe un lien de causalité non seulement entre le motif invoqué (ici la séparation des conjoints) et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative, mais aussi entre ce motif de libération et l'absence de durée minimale de cotisation (SVR 2000 ALV no 15 p. 42 consid. 6d non publié dans l'ATF 124 V 400). L'art. 14 al. 2 LACI ne vise ainsi que les situations où l'intéressé a été empêché d'accomplir une période minimale de cotisation parce qu'il s'est consacré exclusivement à la tenue du ménage et au confort domestique de sa famille. Ce qui est déterminant, c'est la soudaineté de la nécessité de reprendre une activité lucrative et le fait que l'entrée dans la vie active ou la réintégration de celle-ci n'avait pas été prévue (cf. Boris RUBIN, Assurancechômage, 2ème éd., p. 193). Ne peut dès lors se prévaloir d'un motif de libération la

A/2139/2010 - 8/10 personne qui n'a pas exercé d'activité salariée parce qu'elle déployait, avant la séparation d'avec son ex-conjoint, une activité indépendante en compagnie de celuici (cf. ATF 125 V 123 consid. 2c in fine p. 126; SVR 2000 ALV no 15 p. 42 ibidem). Il en va de même de celle qui a effectué de nombreuses recherches d'emploi avant que ne survienne le motif de libération invoqué (par analogie DTA 2000 no 18 p. 88 consid. 2; voir également ATF 121 V 344 consid. 5c/cc). En effet, dans ces cas de figure, il n'y a pas de causalité entre la situation conjugale et familiale et l'absence de cotisation minimale. 5. En l'espèce, les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI) ne sont pas réalisées. Cela n'est pas contesté. Il s'agit uniquement d'examiner si la recourante peut se prévaloir d'un motif de libération prévu à l'art. 14 al. 2 LACI, ceux énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI n'entrant pas en ligne de compte dans le cas particulier. En l’occurrence, il convient de relever que la recourante est revenue en Suisse en 2003 déjà et qu’elle s’est annoncée à l’Office cantonal de la population, son époux demeurant toujours à l’Ile Maurice. Elle a certes continué à faire des aller-retour pour rejoindre son époux, du moins jusqu’en 2006, année où elle a cessé de travailler pour la société de son mari. Selon ses déclarations, la question d’une séparation avait été évoquée en 2007, puis en 2008 son époux avait changé d’avis et voulait qu’elle rentre définitivement à l’Ile Maurice, ce qu’elle n’a pas accepté. Son époux a alors entamé les démarches en vue du divorce et le jugement a été prononcé le 1 er juillet 2009. La Cour de céans considère que la nécessité de travailler remonte en tout cas à 2007, époque où la séparation avait déjà été envisagée par les époux et où elle avait refusé de rentrer définitivement à l’Ile Maurice. Quant au soutien financier que pouvait lui apporter son époux, il convient de constater que la recourante n’en apporte aucunement la preuve. En effet, hormis un versement de 650 fr. en décembre 2007, et deux versements de 800 fr. en janvier et avril 2008, il n’est pas démontré qu’elle pouvait compter sur le soutien financier de son mari. La recourante a d’ailleurs déclaré que depuis 2006, elle ne travaillait plus pour la société de son mari. Enfin, ces versements - insuffisants pour pouvoir vivre à Genève - ont été effectués plus d’un an avant son inscription au chômage. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère que la nécessité pour la recourante de travailler remonte sans aucun doute à l’année 2007 au plus tard. Dans ces circonstances, force est de constater qu’il n'y a pas de causalité entre les circonstances invoquées et la nécessité économique de reprendre une activité professionnelle. Partant, la recourante ne saurait se prévaloir d’un motif de libération au sens de l’art. 14 al. 2 LACI. 6. Mal fondé, le recours est rejeté.

A/2139/2010 - 9/10 -

A/2139/2010 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le