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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.09.2009 A/2131/2009

9 septembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,182 mots·~11 min·6

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2131/2009 ATAS/1108/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 3 septembre 2009

En la cause Madame B_________, domiciliée à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENÈVE intimé

A/2131/2009 - 2/7 - ATTENDU EN FAIT Que Madame B_________ a déposé en date du 26 novembre 2003 une demande de rente auprès de l'Office cantonal de l’assurance-invalidité (OCAI); Que le 19 octobre 2006, après plusieurs mesures d’instruction, l'OCAI a communiqué à l'assurée un projet de décision dont il ressortait qu'il avait l'intention de lui octroyer une rente entière pour la période du 14 janvier 2003 au 31 janvier 2004, puis une demi-rente du 1er février 2004 au 31 juillet 2004; Que par décision formelle du 24 mai 2007, l’OCAI a confirmé la teneur de son projet; Que par écriture du 28 juin 2007, l'assurée a interjeté recours contre cette décision; Que le 19 décembre 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu un arrêt aux termes duquel il a admis le recours de l’assurée - à laquelle il a reconnu le droit à une rente d’invalidité entière à compter du 1er janvier 2003 -, annulé la décision de l’OCAI du 24 mai 2007 et condamné l’intimé à verser à la recourante, à titre de participation à ses dépens, la somme de 4'000 fr.; Que par courrier du 13 mars 2009, l’assurée a demandé à l’OCAI de rendre une décision fixant le montant des prestations dues en vertu de l’arrêt susmentionné et de lui verser le montant des dépens; Que par lettre du 16 mars 2009, l’OCAI lui a répondu que la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION lui ferait parvenir prochainement une décision d’octroi de rente après avoir calculé le montant de cette dernière; Que par lettre du 21 avril 2009, l’assurée a relancé l’OCAI et mis ce dernier en demeure de rendre une décision d’ici le 15 mai 2009; Que le 18 juin 2009, l’assurée a saisi le Tribunal de céans d’un recours pour déni de justice en soulignant que le calcul de sa rente était dénué de toute complexité; Qu’invité à se déterminer, l’intimé - après avoir rendu une décision formelle en date du 3 juillet 2009, rectifiée en date du 12 août 2009 - a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet; Qu’il a au surplus fait valoir qu’on ne pouvait lui reprocher de déni de justice dans la mesure où il avait réattribué le dossier à un gestionnaire le 25 février 2009, que le prononcé avait été communiqué à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION en date du 16 mars 2009, que cette dernière a dû procéder au calcul de rente après avoir vérifié la possibilité de compenser le paiement rétroactif de celle-ci avec d’éventuelles créances en restitution d’autres institutions qui auraient versé des avances et que ces vérifications prennent du temps;

A/2131/2009 - 3/7 - Que la recourante, par pli du 25 août 2009, a demandé à ce que lui soient octroyés des dépens au motif que, dans son cas, aucune institution n’avait fait valoir de créances en restitution et que le retard pris par l’intimé dans l’exécution de l’arrêt du Tribunal ne se justifiait donc aucunement; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté sur la base de l'art. 56 al. 2 LPGA qui prévoit qu'un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition, est recevable; Qu'en l'occurrence, une décision étant intervenue, il est incontestable et incontesté que le recours pour déni de justice est devenu sans objet; Que conformément à l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant y a droit même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Que le fait qu’en l’occurrence l’OCAI ait rendu une décision ne signifie pas pour autant que la procédure ouverte auprès du Tribunal de céans aurait eu des chances de succès; Qu’en effet, celles-ci dépendent des règles applicables au déni de justice; Que l'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable; Qu'il consacre ainsi le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer; Qu'en droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe de célérité figurait à l'art. 85 al. 2 let. a LAVS (en corrélation avec l'art. 69 LAI), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b);

A/2131/2009 - 4/7 - Qu'il est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli KIESER, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note no 28, et p. 278 sv.; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités); Que la procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale ou devant une autorité fédérale; Que l'autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss); Que selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. - mais qui conserve toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. - le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause; Qu'il convient de se fonder à ce propos sur des éléments objectifs; Qu'entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II « Les actes administratifs et leur contrôle », 2ème éd., Berne 2002, p. 292 et la note n°699 ; ATF C 53/01 du 30 avril 2001); Qu'il appartient par ailleurs au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.); que cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER / SCHÜRMANN, op. cit., p. 203-204; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243); Que la durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre;

A/2131/2009 - 5/7 - Que si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure car il appartient à l'État de donner aux autorités judiciaires les moyens organisationnels et financiers suffisants pour garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 126 V 249 consid. 4a; voir à propos de l'art. 29 al.1 Cst. et de la garantie correspondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst.: ATF 125 V 191 consid. 2a, 375 consid. 2b/aa, 119 Ib 325 consid. 5b; ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111; ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3; Jörg Paul MÜLLER, op. cit., p. 506 s.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s.; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., nos 1244 ss); peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c); Que dans l’arrêt rendu en date du 15 juin 2005 en la cause I 241/04, auquel se réfère la recourante, le Tribunal fédéral a nié l’existence d’un déni de justice alors qu’un délai de près de onze mois s’était écoulé jusqu’à ce que l’OCAI rende une décision fixant le montant de la rente accordée par le Tribunal cantonal des assurances, au motif que ledit montant avait dû faire l’objet d’un nouveau calcul en fonction de la date de survenance de l'invalidité fixée par la juridiction cantonale et qu’un service social avait fait valoir des prétentions en compensation qui avaient dû faire l'objet d'une instruction complémentaire (consid. 3.2.2); Qu'en l'espèce, il s’est écoulé un peu plus de six mois entre l’arrêt du Tribunal et la décision d’exécution de l’intimé; Qu’il faut convenir avec la recourante que le calcul du montant de sa rente ne présentait pas de complexité particulière; Qu’il n’y a en particulier pas eu besoin de compenser le rétroactif dû à la recourante avec des avances faites par des institutions sociales; Qu’il n’en demeure pas moins qu’il appartenait à la caisse de compensation de s’en assurer en investiguant auprès des éventuels services concernés et d’attendre les réponses de ceux-ci; Qu’on ne peut reprocher à l’intimé d’avoir attendu le 25 février 2009 pour confier le dossier à un gestionnaire dans la mesure où il se devait d’attendre l’entrée en force de l’arrêt du Tribunal avant d’aller de l’avant; Que le prononcé a été communiqué à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION en date du 16 mars 2009 déjà, soit moins de trois mois après la notification de l’arrêt du Tribunal et ce, sans attendre les relances de la recourante;

A/2131/2009 - 6/7 - Qu’on doit donc admettre que l’intimé n’a, dans ces circonstances, ni violé le principe de la célérité ni statué avec un retard injustifié; Que dès lors, l'allocation de dépens ne se justifie pas.

A/2131/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision de l’OCAI du 3 juillet 2009, rectifiée en date du 12 août 2009. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Renonce à la perception d’un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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