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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.02.2019 A/213/2019

26 février 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·701 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/213/2019 ATAS/162/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 février 2019 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à BELLEVUE

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/213/2019 - 2/3 - EN FAIT 1. La société B______ SA (ci-après la société), ayant pour but l’exploitation d’une agence de protection et de sécurité, a été inscrite au Registre du commerce à Genève le 30 septembre 2011. Monsieur A______ (ci-après l’administrateur) en a été l’administrateur d’octobre 2011 à janvier 2012, et de septembre 2014 à avril 2015. 2. La société est affiliée en qualité d’employeur auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) depuis le 1er octobre 2016. 3. Par jugement du 7 septembre 2016, le Tribunal de première instance a déclaré la faillite de la société. 4. Par décisions des 2 décembre 2016 et 17 janvier 2017, la caisse a réclamé à l’administrateur le paiement de la somme de CHF 287'529.70, représentant le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations paritaires AVS-AI dues par la société. 5. Par décision du 11 décembre 2018, la caisse a rejeté les oppositions formées par l’administrateur les 6 et 31 janvier 2017. 6. Celui-ci a interjeté recours le 18 janvier 2019 contre ladite décision sur opposition. 7. Par courrier du 11 février 2019, la caisse a informé la chambre de céans que, compte tenu des arguments avancés par l’administrateur, elle considérait que celuici ne pouvait pas être tenu pour responsable du dommage qu’elle avait subi, de sorte qu’elle annulait la décision sur opposition du 11 décembre 2018. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA). 3. Le 11 février 2019, la caisse a informé la chambre de céans qu’elle considérait que l’administrateur ne pouvait pas être tenu pour responsable du dommage qu’elle avait subi et qu’elle annulait, partant, la décision sur opposition du 11 décembre 2018. Il convient d’en prendre acte, d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse.

A/213/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 11 décembre 2018. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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