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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.05.2016 A/213/2014

17 mai 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,748 mots·~29 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/213/2014 ATAS/388/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 mai 2016 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gilbert BRATSCHI

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/213/2014 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né en 1962, a travaillé en tant que maçon jusqu’au 31 octobre 1996, date à laquelle il a cessé toute activité lucrative. 2. Le 10 septembre 1997, il a déposé une demande auprès de l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après OAI) tendant à son reclassement dans une nouvelle profession. Il invoque des douleurs au dos, à la nuque et au coccyx. 3. Par décision du 23 février 2001, l’OAI a reconnu le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité à compter du 1er novembre 1997. 4. Lors d’un contrôle de chantier le 8 juillet 2004, l’assuré a été découvert occupé à des travaux de démolition. Interrogé par les inspecteurs, il a déclaré qu’il ne travaillait pas sur le chantier, mais qu’il était simplement passé pour y récupérer des luminaires. 5. Mandaté par l’OAI, le professeur B______, spécialiste FMH en rhumatologie, du service de rhumatologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a établi un rapport d’expertise le 27 septembre 2005. Le médecin a conclu à une capacité de travail, en tant qu’ouvrier de chantier, de 60% sur le plan rhumatologique pur, à raison de cinq heures et demi par jour, avec une diminution de rendement de 20% au début, en raison du long absentéisme. Une activité adaptée pourrait être exercée à raison de sept heures par jour avec une diminution de rendement de 15 à 20% au début. 6. L’OAI a par ailleurs diligenté une expertise psychiatrique qu’il a confiée au docteur C______, spécialiste FMH en psychiatrie. Celui-ci a rendu son rapport le 12 février 2007. L’expert a admis une capacité de travail totale sur le plan psychiatrique, à raison de huit heures par jour, sans diminution de rendement. Il a considéré que l’assuré était capable de s’adapter à son environnement professionnel malgré ses troubles psychiques. 7. Dans son avis du 5 juillet 2007, la doctoresse D______, médecin au service médical régional AI (SMR), a rappelé que l'assuré avait obtenu une rente entière en 1997 sur la base d'une suspicion de maladie neurologique, qui avait été écartée par le Prof. B______, lequel avait conclu à une capacité de travail de 60% dans l'ancienne activité et totale dans une activité adaptée. Se fondant sur les rapports de la doctoresse E______, spécialiste FMH en radiologie, ainsi que des docteurs F______, spécialiste FMH en anesthésiologie, G______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, et H______, chirurgien FMH, la Dresse D______ a, dans une note du 8 octobre 2007, conclu que l'activité de maçon n'était plus exigible, mais qu'une activité adaptée était exigible à 60 ou 100% selon les médecins. Un stage d'évaluation pourrait être mis sur pied, ou à tout le moins, une aide au placement.

A/213/2014 - 3/13 - 8. Dans son rapport du 27 novembre 2008, le Dr G______ a indiqué que l'assuré avait subi une arthroplastie de la hanche droite le 13 mai 2008 et qu'il était sur liste d'attente pour subir la même opération à gauche. Il y avait eu une amélioration au niveau de sa hanche droite et une aggravation à gauche. L'assuré était limité dans la marche et dans le port de charges. Sa capacité de travail dans une activité sédentaire ne pouvait être évaluée pour l'heure, et il y avait lieu d'attendre les résultats de la seconde opération pour se prononcer. 9. Par courrier du 4 décembre 2008, l'assuré a transmis de nouveaux documents médicaux à l'OAI en affirmant que ses très nombreuses atteintes excluaient toute activité professionnelle. Il a notamment joint un courrier du docteur I______, spécialiste FMH en chirurgie de la main, du 11 novembre 2008, attestant qu'il avait pratiqué une ténosynovectomie des extenseurs des doigts au poignet droit, d'une excision d'une souris articulaire radio-carpienne et d'une excision d'ostéophytes du capitum droit. L'évolution avait été favorable dans un premier temps avec une bonne consolidation de la pseudarthrose, qui n'avait cependant pas empêché une usure progressive de la surface articulaire du radius au regard du scaphoïde. Selon le Dr I______, il était probable que l'état du poignet de l'assuré s'aggrave, justifiant cas échéant une nouvelle intervention. 10. Dans son avis du 30 janvier 2009, la Dresse D______ a noté que l'assuré avait subi une péjoration de son état de santé sous forme de coxarthrose et de problème au niveau des poignets, ces deux atteintes ayant cependant été opérées avec une bonne évolution. Les conclusions de l'expertise du Prof. B______ ne pouvaient ainsi être suivies et une nouvelle expertise devait être diligentée. 11. Le docteur J______, spécialiste FMH en rhumatologie, a procédé à l’expertise de l’assuré le 3 avril 2009. Dans son rapport du 8 avril 2009, il a conclu à une capacité de travail nulle en tant que maçon depuis mai 2007, date à laquelle la coxarthrose avait été diagnostiquée, et a considéré qu’une activité adaptée, dans laquelle il n’y aurait ni efforts de marche prolongés, ni manutention ou mouvements répétitifs avec la main et le poignet droits, serait possible à 70% en tenant compte de la diminution de rendement. L’implantation d’une prothèse de la hanche gauche augmenterait d’environ 20% la capacité de travail dans une activité adaptée. 12. La Dresse D______ s'est déterminée sur l'expertise du Dr J______ dans une note du 15 juin 2009. Elle a relevé une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée, tout en soulignant qu'il fallait admettre une capacité de travail nulle de janvier à août 2008 en raison de l'arthroplastie. Pour la période antérieure à mai 2007, la capacité de travail retenue dans son avis du 8 octobre 2007 restait valable. L'arthroplastie prévue à gauche limiterait la capacité de travail de l'assuré pour une période de trois mois au plus en cas d'évolution favorable. Il conviendrait donc de procéder à une révision passé ce délai. 13. Le 26 octobre 2009, l'OAI a informé l'assuré que son droit à la rente était maintenu, son degré d'invalidité n'ayant pas changé de manière déterminante.

A/213/2014 - 4/13 - 14. Dans un questionnaire pour la révision de la rente daté du 8 juin 2010, l'assuré a indiqué que son état s'était détérioré depuis janvier 2010 en raison d'une aggravation des douleurs à la jambe gauche. 15. Par décision du 10 février 2011, l’OAI a informé l’assuré que sa rente d’invalidité était réduite de moitié dès le 1er jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. 16. Saisie d’un recours interjeté par l’assuré contre ladite décision, la chambre de céans a, dans un arrêt du 13 septembre 2011, partiellement admis le recours, annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l’OAI, à charge pour celui-ci de procéder à une expertise médicale bidisciplinaire, comprenant un volet rhumatologique et un volet neurologique. Elle a en effet considéré que si l’état de santé du recourant avait fait l’objet d’investigations poussées par l’OAI avant la première arthroplastie, force était de constater que seuls les rapports de ses médecins traitants figuraient au dossier depuis qu’il avait subi cette intervention à la hanche gauche en 2010. Or, ces rapports ne satisfaisaient pas aux exigences formelles dégagées par la jurisprudence. Ils ne suffisaient pas non plus à démontrer une incapacité totale de travail. Elle en avait ainsi conclu que, compte tenu des doutes qui persistaient quant à l’état actuel de l’assuré, elle n’était pas en mesure de statuer sur le maintien de son droit à la rente. 17. Une expertise a été réalisée du 27 au 29 mars 2012 auprès de la Clinique romande de réadaptation (CRR). Un rapport a été établi par le docteur K______, médecin adjoint en réadaptation de l’appareil locomoteur, le docteur L______, psychiatre, et le docteur M______, neurologue, le 30 mai 2012. Les experts ont conclu que l’activité habituelle de maçon n’était aujourd’hui plus exigible, que toutefois, dans une activité adaptée, l’assuré conservait une capacité résiduelle de travail de 70% (diminution de rendement y comprise) depuis le 3 avril 2009 avec les restrictions des positions debout permanentes, les positions accroupies ou à genoux, les ports de charges lourdes, les activités répétitives mettant en jeu la main et le poignet droits avec flexion-extension et prosupination répétées, les activités de force avec le membre supérieur droit. Les freins à une réadaptation professionnelle sont essentiellement des facteurs non médicaux, soit l’absence de formation qualifiante, la maîtrise imparfaite de la langue, l’identité d’invalide bien installée et une motivation incertaine. À la question de savoir si l’assuré était capable de s’adapter à son environnement professionnel, les experts ont répondu que celui-ci ne présentait pas de troubles psychiques, en dehors d’une irritabilité. 18. Par courrier du 7 août 2012, le mandataire de l’assuré a rappelé que la décision du 10 février 2011, réduisant de moitié sa rente d’invalidité, avait été annulée par la chambre de céans, de sorte qu’aussi longtemps qu’une éventuelle nouvelle décision ne lui serait pas notifiée, c’était celle du 23 février 2001, lui accordant une rente entière, qui s’appliquait.

A/213/2014 - 5/13 - Il a produit un rapport du Dr I______ daté du 3 juillet 2012, aux termes duquel « de toute évidence, l’état du poignet de l’assuré n’est pas stabilisé. Il est encore douloureux et ce pour des raisons aisément objectivables. (…) Quoi qu’il en soit et ce pour l’avenir, je pense qu’une reprise d’activité manuelle chez ce patient est illusoire. En effet, tant l’amplitude articulaire que la force de préhension au niveau du poignet droit est déficitaire. Les plaintes du patient sont parfaitement cohérentes avec l’examen clinique et la radiologie. Étant donné qu’un travail manuel ne pourra certainement pas être repris, il me paraît difficile de trouver une activité compatible avec ce handicap, surtout que l’assuré n’est pas au bénéfice d’une formation professionnelle autre que celle du bâtiment et qu’il parle laborieusement le français. (…) Pour l’instant de toute manière, le traitement n’étant pas encore fini, le patient n’est pas apte au travail et à un quelconque reclassement professionnel ». Le mandataire a également joint à son courrier deux rapports des Dr G______ du 26 juin 2012 et du docteur N______ du 30 juillet 2012. 19. Dans une note du 7 septembre 2012, le médecin du SMR s’est prononcé, après avoir pris connaissance des nouvelles pièces médicales produites par l’assuré, comme suit : « à la lecture du courrier du 3 juillet 2012 du Dr I______, l’intervention est antérieure à l’expertise de la CRR. Le Dr G______, dans son courrier du 26 juin 2012, ne nous apporte aucun nouvel élément. Dans son courrier du 30 juillet 2012, le Dr N______ atteste une capacité de 50% dans une activité adaptée, mais pour lui, cela serait dû essentiellement aux facteurs psychosociaux. Il n’y a pas d’éléments médicaux permettant de s’écarter des conclusions des experts de la CRR ». 20. Le 14 février 2013, l’assuré a encore produit un nouveau certificat du Dr I______ daté du 11 février 2013, selon lequel « même si l’évolution est favorable, le poignet restera raide et probablement en partie douloureux, empêchant ce patient de reprendre un travail même adapté à son handicap. On ne voit d’ailleurs pas quel travail pourrait être adapté à son handicap. En effet, tout travail en force et manuel est à proscrire, et comme le patient n’est pas au bénéfice d’une scolarité complètement achevée, et que ses connaissances du français sont limitées, on voit mal comment il pourrait travailler dans un autre domaine ». 21. Un rapport de réadaptation professionnelle a été établi le 21 mai 2013, aux termes duquel il a été constaté que « l’expertise médicale de la CRR du 30 mai 2012 retient une capacité de travail résiduelle de 70%, baisse de rendement incluse, dans une activité adaptée. Cette capacité de travail existe depuis le 3 avril 2009, à l’exception d’une période d’incapacité de trois mois après l’opération de la hanche gauche le 6 janvier 2010. Malgré nos explications détaillées et répétées à lui-même et à son conseil, l’assuré s’estime en incapacité de travail totale dans toute activité et refuse de tenter une reprise d’activité. Dans ces conditions, des mesures professionnelles ne sont pas indiquées et nous sommes contraints d’évaluer l’invalidité de manière théorique,

A/213/2014 - 6/13 selon la méthode de l’ESS. L’évaluation de l’invalidité aboutit à un taux de 52,1%, sur la base d’un revenu sans invalidité de CHF 76'132.- et d’un revenu avec invalidité de CHF 36'438.-, compte tenu d’une réduction supplémentaire de 15% ». 22. Interrogée par l’OAI, la doctoresse O______, psychiatre, a, dans un rapport du 24 juin 2013, retenu le diagnostic d’épisode dépressif majeur de sévérité moyenne récidivant depuis 2012. Elle explique que c’est dans le contexte de ses troubles somatiques qu’il a développé un état dépressif, et ajoute que « le fait que l’AI lui ait récemment refusé de continuer à lui verser une rente à plein temps, l’a de nouveau plongé dans la dépression, car au-delà des problèmes financiers que cela a engendrés, le patient est triste par lui-même de ne pas pouvoir travailler, ou du moins s’occuper manuellement. Il aimerait au moins pouvoir faire de petits bricolages et n’en est pas capable ». Elle estime ainsi l’incapacité de travail de son patient à 100% depuis 1999, relève que du point de vue mental, il souffre de troubles de la concentration et de la mémoire assez importants avec dyschronologie, d’une fatigue et d’un manque d’élan vital, et souligne qu’il n’a pas fait le deuil de son ancien métier. Elle précise qu’on ne peut s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle. 23. Dans un avis du 14 août 2013, le médecin du SMR relève que selon la Dresse O______, l’aggravation de l’état psychique de l’assuré est due à la décision de l’OAI de diminuer la rente, mais qu’elle ne donne pas d’éléments objectifs de gravité de l’atteinte psychique et encore moins d’aggravation éventuelle. Elle insiste sur l’importance des limitations physiques de l’assuré plus que sur les limitations psychiques, et qualifie le pronostic de mauvais au vu, principalement, d’éléments psychosociaux. Le médecin du SMR a ainsi considéré que le rapport de la Dresse O______ ne permettait pas de s’écarter des conclusions des experts de la CRR. 24. Le 27 août 2013, l’OAI a transmis à l’assuré un projet de décision, selon lequel sa rente entière est remplacée par une demi-rente dès avril 2011. 25. Le 16 octobre 2013, la Dresse O______ a encore attesté que « l’état dépressif majeur de sévérité moyenne ne s’est pas amélioré, mais nettement péjoré depuis mon rapport du 16 mai 2013 (recte 24 juin 2013), et ceci malgré une bonne compliance au traitement mis en place ». 26. Par décision du 9 décembre 2013, annulant et remplaçant la précédente, l’OAI a confirmé son projet de décision du 27 août 2013. 27. L’assuré, toujours par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 23 janvier 2014 contre ladite décision. Il conclut, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, et, au fond, à l’annulation de la décision du 9 décembre 2013 et au versement d’une rente d’invalidité entière à compter du 1er avril 2011. 28. Par courrier du 5 février 2014, l’OAI, se référant à un avis du SMR daté du 4 février 2014, aux termes duquel l’expertise CRR du 30 mai 2012 ne peut être considérée comme convaincante, l’évaluation psychiatrique n’ayant pas eu lieu, a

A/213/2014 - 7/13 proposé l’admission partielle du recours et le renvoi du dossier pour instruction médicale complémentaire. 29. Par arrêt incident du 6 février 2014, la chambre de céans a rétabli l’effet suspensif. 30. Par arrêt du 1er mai 2014, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l’OAI et annulé le jugement incident du 6 février 2014, au motif que « le simple fait que le SMR ait suggéré de procéder à un complément d’instruction sur le plan psychiatrique ne permettait pas de tirer une conclusion définitive quant à l’issue du litige ». 31. Par courrier du 22 mai 2014, l’assuré a répété qu’il n’y avait aucune raison de le soumettre à un complément d’instruction sur le plan psychiatrique, que du reste, dans son arrêt du 13 septembre 2011, la chambre de céans n’avait ordonné qu’une expertise bidisciplinaire neurologique et rhumatologique, et que la cause était d’ores et déjà en état d’être jugée sur le fond. Il rappelle à cet égard que, s’agissant d’une procédure de révision introduite par l’OAI, il appartenait à celui-ci de prouver qu’une amélioration de son état de santé était survenue, afin de justifier de réduire de moitié une rente accordée depuis plus de quatorze ans. Il souligne enfin que son état de santé ne s’est non seulement pas amélioré, mais qu’il n’a cessé de s’aggraver sur tous les plans, en raison d’une arthrose dégénérative, toujours plus invalidante, en particulier aux niveaux lombaire et cervical, et au niveau de sa main droite qui a dû être réopérée le 13 février 2012. 32. Par arrêt du 9 décembre 2014, la chambre de céans a rejeté le recours et confirmé la décision du 9 décembre 2013, réduisant le droit de l’assuré à une demi-rente d’invalidité à compter d’avril 2011. Elle a considéré que le rapport de la CRR avait valeur probante et que les avis divergents des médecins traitants n’étaient pas de nature à mettre sérieusement en doute l’analyse des experts, de sorte qu’il y avait lieu de conclure à une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée. 33. L’assuré a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral par l’intermédiaire de son mandataire. Il reproche à la chambre de céans d’avoir reconnu à l’expertise de la CRR une valeur probante et de n’avoir pas pris en considération l’aspect psychiatrique pourtant décrit par la Dresse O______. Il conclut à ce que l’OAI reprenne dès le 1er avril 2011 le versement de la rente entière d’invalidité précédemment allouée depuis le 1er novembre 1997. 34. Par arrêt du 1er juillet 2015, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et annulé le jugement de la chambre de céans. Il a renvoyé la cause à celle-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a invité la juridiction cantonale à examiner, dans le cadre du nouvel examen auquel elle procédera, si le cas échéant, il conviendra de compléter l’instruction médicale du dossier par une expertise pluridisciplinaire intégrant l’ensemble des pathologies identifiées de l’assuré. Le Tribunal fédéral a considéré que la valeur probante de l’expertise CRR était sujette à caution, dans la mesure où elle était intervenue un mois après

A/213/2014 - 8/13 l’intervention au poignet droit du 13 février 2012, et a constaté que la chambre de céans n’avait pas discuté des observations du Dr I______ du 11 février 2013, ni du rapport de la Dresse O______ du 24 juin 2013. 35. Par courrier du 15 juillet 2015, la chambre de céans a informé les parties qu’elle reprenait l’instruction. 36. Invité à se déterminer, l’assuré a relevé, dans sa détermination du 21 août 2015, qu’ « Étant donné que l’on se trouve dans le cadre d’une procédure de révision dont la Cour de céans a déjà exposé les principes juridiques de manière détaillée, ce que le Tribunal fédéral a confirmé en page 4 de son arrêt, le premier principe juridique à appliquer est qu’en pareilles circonstances, c’est à l’OCAS exclusivement qu’il appartenait de démontrer l’existence d’une amélioration de l’état de santé du recourant permettant d’admettre une modification du taux de son invalidité, et par conséquent, le droit de réduire sa rente de moitié. Or, une fois encore, le dossier prouve que durant la période considérée s’étendant du 26 octobre 2009 au 9 décembre 2013, seules des aggravations importantes et indéniables de l’état du recourant sont intervenues notamment au niveau de son poignet droit, sans compter bien évidemment l’état psychique alimenté par ses douleurs et qui ne cessent de s’aggraver ». 37. Par courrier du 26 août 2015, l’OAI a indiqué qu’il n’avait pas de remarques particulières à formuler. 38. Ces deux courriers ont été transmis aux parties. 39. La chambre de céans a ordonné l’audition de la Dresse O______ le 2 février 2016. Celle-ci a alors déclaré que « Je suis le médecin psychiatre traitant de l’assuré depuis le 2 mai 2013. Je n’ai pas pris la relève d’un autre médecin, mais je sais qu’il en avait vu un auparavant. Il m’a consultée parce qu’il souffrait d’un état dépressif dû à ses douleurs et au fait qu’il avait de la peine à accepter de ne plus pouvoir travailler. Je confirme le diagnostic que j’ai posé dans mon rapport du 24 juin 2013. Je lui ai prescrit des antidépresseurs. Une amélioration pouvait parfois être constatée, mais cessait dès que les douleurs revenaient plus fort ou si un événement de nature désagréable survenait. Son état dépressif est devenu résistant avec l’élément supplémentaire qui est celui du refus de l’OAI de continuer à lui verser une rente entière d’invalidité. Je confirme l’incapacité entière de travail de l’assuré sur le plan psychiatrique. J’ai fixé ce taux depuis 1999, en me fondant sur le fait que les douleurs étaient déjà présentes à ce moment-là. J’ai indiqué le 16 octobre 2013 que son état dépressif s’était aggravé parce que cet état était résistant au traitement et qu’il souffrait alors d’une dépression chronique. Le diagnostic était celui d’épisode dépressif majeur de sévérité grave. Au début, je voyais l’assuré une fois par semaine. À partir de la fin 2013, le rythme s’est espacé à une fois tous les 15 jours. Une aggravation est survenue entretemps : l’assuré présentait des crises d’angoisse, j’ai dû lui prescrire des anxiolytiques, ce

A/213/2014 - 9/13 que je n’aime pas trop en raison des risques de dépendance. Il continue à prendre des anxiolytiques. Le pronostic n’est pas très bon, vu la chronicisation et le fait que les douleurs ne vont pas diminuer, au contraire. Il y aura des hauts et des bas dans la dépression. Je confirme qu’au fur et à mesure des atteintes somatiques, le trouble dépressif s’est aggravé. Je rappelle que c’est un manuel, qu’il a en particulier subi quatre opérations au poignet droit, de sorte qu’il ne peut plus rien faire, il ne peut même pas s’occuper, par exemple, à de petits bricolages. La seule chose qu’il peut faire c’est se promener, et encore très lentement à cause de ses problèmes aux hanches et probablement plus du tout à présent. Je souligne que mon patient aimait beaucoup son travail et que son état de santé le désespère. Je dirais à titre d’exemple que lorsqu’il allait se promener, il aimait voir des maisons en construction ». 40. Invité à se déterminer, le SMR a considéré, le 8 février 2016, que selon la psychiatre traitante, l’état psychique de l’assuré s’était aggravé en 2013 avec une dépression chronique. Il en a dès lors conclu qu’il était nécessaire d’évaluer l’évolution de l’état psychique de l’assuré, ainsi que celle des différentes atteintes rhumatologiques. Aussi recommande-t-il de demander une expertise bidisciplinaire rhumato-psychiatrique. L’OAI a déclaré se rallier à l’appréciation du SMR. 41. Dans ses écritures du 10 mars 2016, l’assuré fait valoir que durant la période à prendre en considération, soit du 26 octobre 2009 au 9 décembre 2013, son état de santé s’est aggravé, ce qui a été confirmé par ses médecins traitants. Il rappelle que l’OAI avait justifié sa décision du 9 décembre 2013 en se fondant sur le rapport d’expertise du 30 mai 2012 de la CRR, rapport dont le Tribunal fédéral a précisément douté de la valeur probante. Il fait valoir que l’état de son poignet droit s’est aggravé selon le Dr I______ (lettres du 16 février 2011, du 23 décembre 2011, du 3 juillet 2012 et CM du 11 février 2013) et qu’il a subi une intervention le 13 février 2012, qu’il souffre d’atteintes dorsales confirmées par les Drs G______ et N______, que deux prothèses de hanches, à droite en 2008, à gauche en 2010, ont été posées, objectivées par l’IRM du 19 juillet 2013, qu’il présente enfin des douleurs météodépendantes à la cheville droite, constatées par les Drs P______ et Q______. L’assuré ajoute que la Dresse O______ a confirmé qu’il était entièrement incapable de travailler sur le plan psychiatrique depuis 1999, et que son trouble dépressif s’était aggravé au fur et à mesure des atteintes somatiques. Il s’oppose en conséquence à la proposition de l’OAI d’ordonner une expertise bidisciplinaire et insiste sur le fait que le Tribunal fédéral n’a pas exigé qu’une nouvelle expertise pluridisciplinaire soit ordonnée. Celui-ci a renvoyé la cause à la chambre de céans pour qu’elle rende une nouvelle décision « intégrant une analyse de la composante psychiatrique de la problématique médicale ».

A/213/2014 - 10/13 - L’assuré conclut, partant, à l’annulation de la décision du 9 décembre 2013, et à la reprise du versement de la rente entière dès le 1er avril 2011. 42. Ces écritures ont été transmises à l’OAI et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Les dispositions légales et principes jurisprudentiels applicables en matière de révision de la rente d’invalidité ont déjà été exposés dans l’arrêt de la chambre de céans du 9 décembre 2014, de sorte qu’il y a lieu d’y renvoyer. Il suffit de rappeler que le litige porte sur le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité au-delà du 31 mars 2011. Il s’agit en d’autres termes de déterminer si l’état de santé de l’assuré s’est ou non amélioré entre le 26 octobre 2009, date à laquelle l’OAI a confirmé, après avoir mené une instruction complète, le maintien du droit de l’assuré à la rente entière d’invalide octroyée par décision du 23 février 2001, et le 9 décembre 2013, date à laquelle il a rendu la décision dont est recours. 2. Dans le cadre de la révision du dossier faisant suite au contrôle de chantier du 8 juillet 2004, le Dr B______ a été mandaté pour expertise. Dans son rapport du 27 septembre 2005, il a conclu à une capacité de travail de 60% dans l’ancienne activité exercée par l’assuré, et de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Constatant toutefois que l’assuré avait subi une péjoration de son état de santé en raison d’une coxarthrose et de problèmes au niveau des poignets, le médecin du SMR a, dans un avis du 30 janvier 2009, proposé qu’une nouvelle expertise soit organisée. Celle-ci a été réalisée par le Dr J______ le 8 avril 2009. L’expert a confirmé l’association d’une coxarthrose gauche avec périarthrite de hanche. Il a considéré que l’état après pose de prothèse totale de hanche droite en 2008, l’état après ténosynovectomie des extenseurs des doigts au poignet droit avec excision d’une souris articulaire radiocarpienne droite et excision d’ostéophytes du capitum droit en janvier 2008, ainsi que les lombalgies chroniques aspécifiques, étaient sans répercussion durable sur la capacité de travail. L’assuré présentait ainsi une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée, soit dans une activité où il n’y aurait ni effort de marche prolongée, ni manutention ou mouvements répétitifs avec la main et le poignet droits, étant précisé qu’une incapacité entière de travail était en revanche justifiée de janvier à août 2008 (jusqu’à trois mois après la pose de prothèses). Dans son avis du 2 décembre 2010, le médecin du SMR a retenu une incapacité de travail limitée dans le temps et à nouveau une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée dès trois mois après le PTH gauche, soit avril 2010, considérant qu’en l’absence de complications post-opératoires, on pourrait s’attendre à ce que la mise en place d’une seconde PTH se solde par un mieux-être plutôt que par une dégradation des conditions de vie. 3. Le droit à une rente entière d’invalidité a alors été maintenu par décision du 26 octobre 2009. On peut s’étonner d’une telle décision au vu des conclusions du médecin du SMR du 2 décembre 2010. Ce nonobstant, il y a lieu de rappeler que

A/213/2014 - 11/13 lorsqu'une décision n'est plus susceptible de recours ordinaire, par exemple lorsque le délai de recours est échu sans avoir été utilisé, elle est définitive et bénéficie de la force de chose décidée. 4. L’OAI, dans sa décision du 9 décembre 2013, puis la chambre de céans, dans son arrêt du 9 décembre 2014, se sont fondés sur l’expertise de la CRR du 30 mai 2012 - dont ils ont admis la valeur probante -, pour réduire le droit de l’assuré à la rente de moitié à compter d’avril 2011. Ils ont en effet conclu à une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée. Or, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 1er juillet 2015, a considéré que le caractère probant de cette expertise était sujet à caution, au motif que celle-ci avait été réalisée du 27 au 29 mars 2012, soit très peu de temps - à peine un mois - après l’intervention chirurgicale au poignet droit du 13 février 2012. L’assuré affirme à cet égard que son poignet droit, définitivement raide et douloureux, l’empêche désormais d’exercer la moindre activité. 5. Il y a ainsi lieu d’examiner les effets sur la capacité de travail de l’atteinte au poignet, sur la base des constatations du Dr I______. Celui-ci, dans un rapport du 3 juillet 2012, a constaté que l’état du poignet de l’assuré n’était pas stabilisé, précisant que tant l’amplitude articulaire que la force de préhension au niveau du poignet droit était déficitaire. Le 11 février 2013, il a attesté que « même si l’évolution est favorable, le poignet restera raide et probablement en partie douloureux, empêchant ce patient de reprendre un travail même adapté à son handicap. On ne voit d’ailleurs pas quel travail pourrait être adapté à son handicap. En effet, tout travail en force et manuel est à proscrire, et comme le patient n’est pas au bénéfice d’une scolarité complètement achevée, et que ses connaissances du français sont limitées, on voit mal comment il pourrait travailler dans un autre domaine ». La chambre de céans constate que le Dr I______ a certes fait état d’une évolution favorable une année après l’intervention du poignet, il a toutefois maintenu que tout travail en force et manuel était à proscrire. Il est vrai que les motifs psycho-sociaux invoqués par le médecin pour justifier les difficultés à trouver une activité adaptée ne peuvent être pris en considération dans le cadre de l’AI en tant que tels ; il n’en est pas moins vrai que, comme l’a souligné le Tribunal fédéral, l’assuré souffre objectivement de problèmes importants de mobilité du poignet droit, de sorte qu’aux limitations fonctionnelles décrites par les experts CRR le 30 mai 2012, il convient d’ajouter l’impossibilité d’utiliser la main et le poignet droits. Force est ainsi d’en conclure que l’état de santé de l’assuré s’est plutôt aggravé. 6. Il y a également lieu de rappeler que l’assuré ne s’est pas présenté à l’évaluation psychiatrique, de sorte que les médecins de la CRR en ont conclu qu’il n’y avait pas de trouble psychiatrique.

A/213/2014 - 12/13 - À cet égard, la Dresse O______ a retenu le diagnostic d’état dépressif majeur de sévérité moyenne récidivant et indiqué, le 16 octobre 2013, que cet état s’était encore aggravé depuis mai 2013. Le Tribunal fédéral a reproché à la chambre de céans d’avoir écarté l’avis de la Dresse O______, alors qu’il s’agissait de la seule appréciation psychiatrique du cas dont elle disposait. Force est toutefois de constater que ni le rapport de la Dresse O______ du 24 juin 2013, ni son audition du 2 février 2016 ne suffisent pour évaluer la capacité de travail de l’assuré sur le plan psychiatrique. La Dresse O______ estime que cette capacité de travail est nulle depuis 2009, mais évoque principalement les atteintes somatiques pour justifier sa conclusion. Elle se borne à relever qu’il souffre de troubles de la concentration et de la mémoire assez importants avec dyschronologie, d’une fatigue et d’un manque d’élan vital, et souligne qu’il n’a pas fait le deuil de son ancien métier. Elle ajoute que « le fait que l’AI lui ait récemment refusé de continuer à lui verser une rente à plein temps, l’a de nouveau plongé dans la dépression ». Il va de soi que la chambre de céans ne saurait elle-même fixer le taux d’incapacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée sur le plan psychiatrique. Elle est en revanche en mesure de dire qu’ici aussi, l’état de santé de l’assuré s’est plutôt aggravé depuis 2009. 7. Il y a lieu de rappeler que la rente ne peut être révisée que si le taux d’invalidité du bénéficiaire subit une modification notable (art. 17 al. 1 LPGA), et, partant, qu’une rente entière ne peut être réduite que si la capacité de travail et la capacité de gain se sont améliorés. Or, force est de constater qu’en l’espèce aucune amélioration ne peut être mise en évidence, bien au contraire. Les conditions de la révision ne sont dès lors pas réalisées, de sorte que le versement de la rente entière ne peut être que repris à compter du 1er avril 2011. 8. Aussi le recours est-il admis et la décision du 9 décembre 2013 annulée.

A/213/2014 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 9 décembre 2013. 3. Condamne l’OAI à verser au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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